Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [E] [O], [D] [V] c/ S.A.S. R. RENOVATION SASU
MINUTE N°
Du 27 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 24/00796 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQCM
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Julien CEPPODOMO
le 27 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt sept Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame LACOMBE, Présidente, assistée de Madame CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
Vu l’article 778 du Code de procédure civile, le dépôt du dossier a été autorisé et l’affaire renvoyée devant le Tribunal pour être jugée sans plaidoirie, le prononcé du jugement étant fixé au 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024 , signé par Madame LACOMBE, Présidente, assistée de Madame CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Madame [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DÉFENDERESSE:
S.A.S. R. RENOVATION SASU
[Adresse 2]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
*****
Vu l’acte extrajudiciaire signifié le 21 février 2024, aux termes duquel Mme [E] [O] et M. [D] [V] ont fait assigner la SASU R. RENOVATION devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins de voir :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- Condamner la société R. RENOVATION SASU à leur verser une somme de 15.000 euros, en réparation de leur préjudice financier.
- Condamner la société R. RENOVATION SASU à leur verser une somme de 5.000 euros, en réparation de leur préjudice moral.
- Condamner la société R. RENOVATION SASU à leur verser une somme de 3.000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société R. RENOVATION SASU aux entiers dépens d’instance.
Vu l’absence de constitution de la SASU R. RENOVATION,
Vu l’ordonnance de clôture fixée au 23 mai 2024 autorisant Mme [O] et M. [V] à faire déposer leur dossier de plaidoirie et les avisant que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes d’un devis édité le 3 juin 2023, Mme [O] et M. [V] font valoir avoir confié des travaux de rénovation d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1] pour un montant de 18.000 euros TTC.
Ils indiquent qu’aux termes d’un devis complémentaire, la SASU R. RENOVATION s’est engagée à réaliser des travaux supplémentaires pour un montant de 13.777,89 euros.
Mme [O] et M. [V] exposent avoir versé des acomptes à la SASU R. RENOVATION pour permettre le démarrage et l’avancement du chantier.
Sur l’inexécution contractuelle, Mme [O] et M. [V] font valoir que les travaux devaient débuter durant le mois de juillet 2023 pour se terminer le 15 octobre 2023. Au soutien de leurs moyens, ils produisent un procès-verbal de constat dressé par maître [I], commissaire de justice à [Localité 1], ainsi qu’un exemplaire d’une conversation extraite de la messagerie WHATSAPP aux termes de laquelle un prénommé [W], enregistré sous le nom de contact [W] TRAVAUX [Adresse 5] échange avec eux sur l’avancement du chantier.
Mme [O] et M. [V] exposent que le montant des travaux s’élevait à un total de 31.777,89 euros TTC et qu’ils ont versé à la SASU des acomptes pour un montant de 19.800 euros TTC.
Expliquant que seuls les travaux de démolition avaient été réalisés ce qu’ils évaluent à 6,25% des travaux commandés, ils soutiennent que le montant des travaux effectués peut être évaluer à 4.800 euros et que la SASU R. RENOVATION doit être condamnée à leur reverser 15.000 euros au titre des acomptes trop perçus. Ils soutiennent que la SASU R. RENOVATION avait accepté de leur restituer cette somme avant de ne plus répondre à leurs messages.
Sur le paiement des dommages et intérêts, ils font valoir que la SASU R. RENOVATION a agi avec malhonnêteté.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes des articles 1172 et 1109 du code civil, les contrats sont par principe consensuels et se forment par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, pour démontrer l'existence d'un lien contractuel, Madame [O] et Monsieur [V] produisent deux devis établis par la société SASU R. RENOVATION pour un montant total de 31.777,89 euros. Cependant, force est de constater que les devis n’ont été signés par aucune des parties.
Mme [O] et M. [V] produisent par ailleurs des relevés de compte bancaire et affirment qu’ils ont versé 19.800 euros à titre d’acompte à la société SASU R. RENOVATION. Cependant, le seul libellé des virements ne permet pas de certifier qu’il s’agissait d’acomptes versés à l’entrepreneur en l'absence de facture d’acompte émis par ce dernier versée au dossier.
Enfin, les échanges WHATSAPP produits par les demandeurs n’ont pas de force probante suffisante pour caractériser un lien contractuel entre les parties.
Le constat dressé par commissaire de justice atteste que seuls des travaux de démolition ont été effectués dans l’appartement et que plusieurs pièces sont inexploitables en l’état.
En conséquence, Mme [E] [O] et M. [D] [V] seront déboutés de toutes leurs demandes.
Sur les frais de procédure
Succombant à l’instance, Mme [E] [O] et M. [D] [V] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [E] [O] et à Monsieur [D] [V] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [O] et Monsieur [D] [V] aux dépens de l’instance ;
Le Greffier Le Président
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