Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 mars 2016. 14-26.991

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.991

Date de décision :

23 mars 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10300 F Pourvoi n° C 14-26.991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société d'exploitation de Vatry Europort, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société d'exploitation de Vatry Europort ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [O] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société d'exploitation de Vatry Europort de ses demandes tendant à ce que le licenciement de Monsieur [O] soit déclaré nul, à ce que sa réintégration soit ordonnée avec paiement du salaire et avantages perdus depuis la date de la rupture jusqu'à sa réintégration effective sur la base d'un salaire mensuel de 1.712 euros ; AUX MOTIFS QUE il appartient à Monsieur [D] [O], qui excipe de la nullité de son licenciement pour violation de l'article L. 1233 61 du code du travail pour absence de plan de sauvegarde de l'emploi de démontrer que le projet de licenciement présenté par l'employeur a concerné plus de 10 salariés sur une période de 30 jours ; que Monsieur [D] [O], échoue dans l'administration de cette preuve ; qu'en effet, il ressort du procès-verbal de la délégation unique du personnel en date du 7 avril 2010 que les difficultés économiques de la société SEVE l'ont conduite à envisager et présenter un projet de licenciement de neuf agents d'assistance portuaire licenciés le 30 avril 2010 ; que vainement Monsieur [D] [O], se prévaut-il d'une première vague de licenciements pour motif économique en décembre 2009, dès lors que cette première série de licenciements n'a concerné que neuf salaries ainsi que cela résulte expressément du compte-rendu de la réunion de la délégation unique de personnel en date du 2 décembre 2009 où la présentation du projet de licenciements collectifs induite par les difficultés de la société SEVE a été réalisée et que c'est plus de trois mois plus tard qu'une nouvelle série de licenciements pour motif économique concernant 9 agents d'assistance portuaire a dû être envisagée du fait de l'aggravation des pertes au bilan 2010 ; que de même, c'est à tort que Monsieur [D] [O], soutient que les ruptures conventionnelles conclues avec M. [I] et de M. [J] devaient être ajoutées au nombre des 9 licenciements pour motif économique pour apprécier l'application de l'article L. 1233-61 du code du travail ; qu'en effet, ces ruptures conventionnelles datent respectivement des 24 novembre et 3 décembre 2009, soit bien antérieurement aux licenciements collectifs opérés le 30 avril 2010 et sans que Monsieur [D] [O], ne démontre qu'elles auraient une cause économique et s'inscrivaient dans un processus de réduction d'effectifs dont elles constitueraient l'une des modalités ; que par ailleurs, vainement Monsieur [D] [O], soutient-il que les autres départs de la société devraient être pris en compte pour le calcul du nombre de salariés concernés sur une même période de trente jours au sens de l'article L. 1233-61 du code du travail ; qu'en effet, il ressort de la copie du registre du personnel produit aux débats qu'il n'y a pas eu d'autres départs dans les jours de la présentation du projet de licenciements le 7 avril 2010 que huit licenciements pour motif économique et un licenciement pour faute grave (M. [Q]), les autres départs étant hors cette période de trente jours et pour d'autres motifs que pour motif économique ; qu'enfin le document émanant du conseil général de la Marne produit par le salarie est insuffisant à démontrer la réalité de licenciements collectifs portant sur plus de 10 salaries sur une même période de trente jours le rapprochement entre les sommes que le Conseil général annonçait vouloir avancer en 2009 pour (770 000 euros) et pour 2010 (1 400 000 euros) et le seul coût de l'indemnité de licenciement de M. [O] est inopérant à établir que c'est plus de 24 salariés qui auraient été concernés par la réduction d'effectifs et le plan de départs volontaires ; qu'en effet, il n'est pas démontré que ce sont bien ces sommes qui ont été injectées dans la société SEVE par le conseil général ; qu'en effet le procès-verbal de la réunion du 6 novembre 2009 ne contient qu'un projet de modification de la convention de délégation de service public et la société SEVE et un plan quinquennal de retour à l'équilibre 2009-2013 avec une estimation des charges de personnel mais sans qu'il soit établi ni produit le coût final des charges de personnel ni des investissements du conseil général ; qu'en outre le coût du départ d'un salarié est bien plus important que le seul montant de l'indemnité de licenciement en sorte que l'hypothèse du nombre de départs pour motif économique émise par le salarié n'est pas pertinente ; que par suite, Monsieur [D] [O], ne démontre pas l'existence d'un morcelage frauduleux du nombre de licenciements, ni que les licenciements collectifs opérés le 30 avril 2010 comprenant celui de Monsieur [D] [O], aient porté sur plus de 10 salariés ; que la nécessité d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas démontrée en l'espèce ; 1/ ALORS QUE lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de 10 salariés au total, sans atteindre 10 salariés dans une même période de 30 jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis à la procédure de licenciement d'au moins 10 salariés sur 30 jours ; qu'il convient d'apprécier si l'employeur savait à la date des premiers licenciements qu'une seconde vague de licenciements s'ensuivrait ; qu'en se bornant à relever que le licenciement de Monsieur [O] avait été envisagé plus de trois mois après le prononcé de la première vague de licenciement pour motif économique au mois de décembre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-26 et L. 1233-61 du code du travail ; 2/ ALORS QUE est nul le licenciement pour motif économique prononcé sans mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi alors que l'employeur a artificiellement divisé en plusieurs vagues les licenciements afin d'échapper à cette obligation ; qu'en retenant que les deux vagues de licenciement reposaient sur un motif économique distinct : difficultés de la société SEVE pour la première, et l'aggravation des pertes au bilan 2010, quand la lettre de licenciement de l'exposant faisait état d'une « tendance de fond, que tous les indicateurs mis en place confirm(aient)… » et d'une « diminution d'activité s'avérant durable… » qui existait nécessairement quatre mois plus tôt, la cour d'appel omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 1233-61 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3/ ALORS QUE la cour d'appel a omis de répondre aux moyens par lequel le salarié faisait valoir qu'il fallait intégrer dans le nombre de salariés dont le licenciement était envisagé lors de la seconde vague Monsieur [C], portant ainsi le projet de licenciement du mois d'avril 2010 de neuf à dix salariés sur une même période de trente jours ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE est nul le licenciement pour motif économique prononcé sans mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi alors que l'employeur a artificiellement divisé en plusieurs vagues les licenciements afin d'échapper à cette obligation ; qu'en s'abstenant de vérifier si la vague de licenciements dans laquelle figurait Monsieur [O] avait été suivie dans un bref délai de plusieurs autres licenciements ou ruptures conventionnelles dissimulant un projet de licenciement économique de plus de dix salariés sur une même période de trente jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-03-23 | Jurisprudence Berlioz