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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-13.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-13.708

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10083 F Pourvoi n° J 21-13.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 M. [L] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-13.708 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque CIC Est, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [D], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Est, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [D] de son désistement en ce qu'il est dirigé contre Mme [K]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [D]. M. [L] [D] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR : . débouté de l'action qu'il formait contre la société Banque Cic est pour voir appliquer, au cautionnement qu'il a souscrit en sa faveur le 14 septembre 2011, la sanction prévue par les articles L. 341-4 ancien et L. 332-1 actuel du code de la consommation, . et condamné à payer à la même société Banque Cic est la somme 66 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2016 ; 1. ALORS QUE la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignement relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier ; que la fiche de renseignement que la caution a complétée avant de s'engager, et qui est dépourvue d'anomalies, fait en réalité foi entre les parties au contrat de cautionnement ; que la cour d'appel constate que la fiche de renseignement complétée, le 14 septembre 2011, par M. [L] [D] à la demande de la société Banque Cic est, mentionne qu'il déclare « exercer la profession d'opticien (profession indépendante) depuis septembre 2011 et percevoir un salaire annuel de 32 000 € » ; qu'en déclarant inopérant le moyen de M. [L] [D] suivant lequel « la banque ne pouvait ignorer qu'il ne pourrait percevoir, en sa qualité de gérant de la société Optipiade qui venait d'être créée, un salaire identique à celui qu'il percevait lorsqu'il était salarié à La Réunion », quand la fiche de renseignement qu'il a complétée et qui fait foi entre les parties au contrat de cautionnement, indiquait clairement qu'il exerçait, en septembre 2011, une « profession indépendante » et que son revenu de 32 000 € était constitué par un « salaire » et donc résultait de l'exécution d'un contrat de travail qui avait pris fin, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1103 et 1104 du code civil, ensemble les articles L. 341-4 ancien et L. 332-1 actuel du code de la consommation ; 2. ALORS QUE M. [L] [D] faisait valoir, dans ses écritures d'appel, p. 3, 11e et 12e attendus, et p. 4, 1er et 2e attendus, « que ledit salaire [32 000 €] correspondait à sa situation professionnelle de l'époque alors que M. [D] travaillait à La Réunion, et ce, avant qu'il revienne en métropole pour créer et assurer la gérance de la sarl Optipiade en septembre 2011 », « que ce salaire n'a donc pas pu être maintenu au regard de la création de la nouvelle sociéte dont la liquidation a été prononcée moins de cinq ans après sa constitution », que « la banque ne pouvait pas ignorer qu'un gérant de sociéte ne peut dégager un salaire identique à sa situation professionnelle antérieure lorsqu'il constitue une nouvelle société » et « qu'il était donc fallacieux de faire soutenir qu'un revenu annuel de 32 000 € à une date donnée permet de garantir un cautionnement limite a 66 000 € ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dont elle méconnaît la portée puisqu'elle lui oppose à tort que « la disproportion du cautionnement s'appréciant au jour de l'engagement, [il] est inopérant » - la fiche de renseignement complétée par M. [L] [D] établissant avec clarté qu'il cesserait à l'avenir de percevoir le salaire annuel de 32 000 € qu'il avait touché dans le passé - , la cour d'appel a violé l'article 5455 du code de procédure civile.

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