Cour de cassation, 10 octobre 1990. 90-13.308
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.308
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Lyon-Caen, Fabiani et Liard pour les époux X... tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 326 D rendu le 8 février 1989 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en ce qu'il énonce que ladite SCP s'est constituée pour l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB) et en ce qu'il a donné défaut contre les époux Jean-Pierre X... ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de cet arrêt en ce sens que la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard s'est régulièrement constituée en défense non seulement pour l'UCB, mais également pour les époux X... et a déposé un mémoire en défense pour ceux-ci ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt rendu le 8 février 1989, dit que cet arrêt portera la mention "Sur les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'UCB et des époux X..." ;
Dit que la mention "donne défaut contre les époux Jean-Pierre X..." sera supprimée ;
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la cour d'appel, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt rectifié et qu'il sera transmis pour être également transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt du 23 juin 1987 précédemment annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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