Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Septembre 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03365 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLZ2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/01993
APPELANT
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Gilles MIGAYROU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 102 substitué par Me Manon DUARTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 102
INTIMEE
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, dispensée de comparaître à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [S] [J] (l'assuré) d'un jugement rendu le 1er février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (93) (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [J], magasinier au sein de la société [5], a été victime d'un accident de travail le 16 janvier 2012 à 16h, la déclaration mentionnant « sur le lieu habituel de travail, entrepôt de la société, au cours de manipulation de cartons, j'ai effectué un mauvais mouvement et ressenti une douleur dans le dos ». Le certificat médical initial en date du 17 janvier 2012 mentionne « lumbago aigu avec irradiation bilatérale à la face postérieure des deux fesses ».
Par courrier du 7 février 2012, la caisse a informé l'assuré de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par certificat médical du 13 septembre 2012, M. [S] [J] a invoqué une nouvelle lésion (hernie discale L5-S1) qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la caisse le 22 novembre 2012.
La date de consolidation de l'assuré a été fixée au 8 septembre 2016.
Par courrier du 15 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a informé l'assuré que les séquelles mentionnées sur le certificat médical final n'étaient pas indemnisables, rappelant la date de consolidation fixée au 8 septembre 2016.
Le 26 avril 2017, la caisse a informé l'assuré que le taux d'incapacité permanente partielle était fixé à 0%.
M. [S] [J] a saisi le tribunal judicaire de Paris en contestation de cette décision.
Par jugement du 2 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise, confiée au docteur [I]. Puis, une ordonnance de remplacement a désigné le docteur [B], lequel a déposé son rapport le 20 septembre 2021.
Par jugement du 1er février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté le recours de M. [S] [J] contre la décision de la CPAM de Seine-Saint-Denis du 26 avril 2017 fixant, à la date de consolidation du 8 septembre 2016, à 0%, le taux d'IPP de l'accident du travail du 16 janvier 2012 ;
- confirmé la décision de la CPAM de Seine-Saint-Denis du 26 avril 2017 fixant, à la date de consolidation du 8 septembre 2016, à 0%, le taux d'IPP de l'accident du travail du 16 janvier 2012 ;
- condamné M. [S] [J] aux éventuels dépens, étant précisé que les fais d'expertise sont à la charge de la CNAM en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale
Le jugement lui ayant été notifié le 9 février 2022, M. [S] [J] en a interjeté appel par courrier du 24 février 2022 envoyé le 26 février 2022.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [S] [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 1 er février 2022 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
- fixer, à la date de consolidation du 8 septembre 2016, à 10% le taux d'IPP de l'accident de travail du 16 janvier 2012
- condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis à verser à M. [J] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [S] [J] fait valoir pour l'essentiel qu'à la suite de son accident de travail, il a ressenti une vive douleur dorsale en manipulant des cartons ; qu'il a alors souffert d'un lumbago aigu avec irradiation bilatérale à la face postérieure des deux fesses ; que le 15 mars 2016, il a été déclaré définitivement inapte à son poste, compte tenu de la gravité de ses lésions ; que le rapport d'expertise indique que si l'accident du 16 janvier 2012 est effectivement survenu sur un état pathologique antérieur, il a néanmoins constitué une aggravation évaluée comme correspondant à un taux d'incapacité de 5% par l'expert ; que dans son rapport du 11 avril 2017, le médecin-conseil indique avoir observé un état antérieur « largement documenté » mais que pour autant, elle fait en tout et pour tout référence à deux éléments : une hernie discale L4/L5 avec sciatique droite opérée en 1998 et un scanner lombo-sacré du 8 décembre 2009 évoquant des discopathies dégénératives étagées ; que dès lors, s'il existe bien un état antérieur, et il n'est fait référence à aucun autre traitement ni aucune autre modification dans la vie quotidienne du patient avant l'accident de 2012 ; que postérieurement à cet accident, sa vie a été totalement bouleversée ; qu'il a subi deux opérations chirurgicales sous anesthésie générale ; que dans son rapport du 11 avril 2017, le médecin-conseil indique que le patient se déplace avec une canne, et qu'il porte depuis 2014, de façon permanente en journée, un corset rigide sans lequel il souffre de lombalgies avec irradiation en arrière des deux cuisses tronquée aux genoux ; qu'il a dû faire l'acquisition d'une pince de préhension, puisqu'il ne peut même plus se baisser pour ramasser quoique ce soit, et faire surélever son WC ; qu'il a dû, en raison de son handicap, aménager son logement en installant notamment une douche avec une chaise pour lui permettre de se laver ; qu'il ne peut plus conduire de façon prolongée, comme l'a relevé le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude du 15 mars 2016 ; qu'alors qu'il travaillait avant son accident, il a été sans emploi pendant trois ans ; que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue le 18 juillet 2017 et qu'il a ensuite retrouvé un emploi mais qu'il doit faire l'objet d'arrêts de travail très fréquents en raison des pics de douleur qu'il subit ; que sa vie professionnelle est donc gravement impactée et que ces douleurs et leurs répercussions dans sa vie quotidienne sont à l'origine d'une grande souffrance morale ; que nonobstant l'existence d'un état antérieur, l'accident du travail a aggravé de façon substantielle et conséquente son état de santé. Il demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la CPAM de Seine-Saint-Denis du 26 avril 2017 et sollicite de fixer, à la date de consolidation du 8 septembre 2016, à 10 % le taux d'IPP de l'accident de travail du 16 janvier 2012.
Par conclusions écrites remises au greffe avant l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ayant sollicité une dispense de comparution, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du février 2022 maintenant à 0% le taux d'incapacité alloué à M. [S] [J] ;
- confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis fixant à 0 % déterminé à la suite de l'accident de travail du 16 janvier 2012 ;
- déclarer opposable à la requérante ledit taux.
En réplique la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis fait valoir pour l'essentiel que le taux d'IPP s'apprécie au regard du barème indicatif d'invalidité et nécessite la prise en compte des éléments médicaux et professionnels existants à la date de la consolidation ; qu'afin de déterminer les séquelles imputables à cet accident de travail, il convient de se positionner au jour de la consolidation soit le 8 septembre 2016. Elle soutient qu'en l'espèce, le résumé des séquelles a retenu : « Séquelles indemnisables chez un manutentionnaire de 45ans l/2 d'une douleur lombaire au port de charge, traitée médicalement. Il existe au rachis lombaire un état antérieur pouvant expliquer les doléances (Douleur de hanches droite et gauche. Insensibilité dans les jambes. Sensation de paralvsie des jambes le soir, après un effort) et l'examen clinique (Se déplace avec une canne. Marche à Plat réalisée avec petite boiterie Lasègue lombaire à 600 de montée du membre inferieur droit. Sur le plan sensitif, le patient décrit ne pas percevoir le tact du côté externe de chaque membre inferieur et cela jusqu'au 'aux trois derniers orteils droits et gauches. Absence des réflexes achilléens droit et gauche) » ; que les séquelles ont été appréciées conformément aux dispositions du barème indicatif qui précise au niveau des principes généraux, que le médecin chargé de l'évaluation des séquelles, doit prendre en compte l'incidence professionnelle des séquelles de l' accident de travail lors de la fixation du taux IPP ; qu'il apparaît très clairement que l'indemnisation des séquelles retenues par la caisse s'inscrit dans les préconisations du barème sans qu'aucune circonstance ne puisse justifier que le médecin conseil s'en écarte. Elle demande la confirmation du jugement entrepris.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du mardi 23 mai 2023, et soutenues oralement par le conseil de M. [J], la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience.
SUR CE,
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité (...) »
Aux termes de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
« La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
« La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».
Les barèmes prennent en compte les éléments médicaux et socio professionnels constatés à la date de la consolidation. Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
En l'espèce, M. [S] [J] exerçait la profession de magasinier au sein de la société [5], à la date de déclaration de son accident du travail, le 16 janvier 2012.
La situation médicale de M. [J] a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et la consolidation des lésions a été fixée au 8 septembre 2016 par le médecin conseil, l'assuré étant alors âgé de 44,5 ans à cette date.
Les séquelles définitives de l'accident de M. [S] [J] ont été évaluées par le médecin conseil à 0% et le pôle social tribunal judiciaire de Paris a confirmé ce taux d'incapacité permanente partielle (IPP).
Dans le litige, M. [S] [J] demande que le taux d'IPP soit fixé à 10%, contestant le taux de 0% retenu par le médecin conseil. De son côté, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne demande le maintien du taux à 0%. Le taux est donc l'objet de la contestation.
Il convient de relever que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique. Par ailleurs, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle peuvent faire l'objet d'une contestation devant les juridictions du contentieux technique, les séquelles imputables à un accident de travail ou une maladie professionnelle non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions. Enfin, lorsque les juridictions du contentieux technique sont saisies d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d'accident de travail ou d'une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l'accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.
En l'espèce, la fixation à 0% du taux d'incapacité permanente partielle, au titre des séquelles indemnisables de l'accident de M. [J] a été déterminée suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil.
Le docteur [D], médecin conseil de la caisse, a relevé dans l'analyse médico-légale de son rapport du 11 avril 2017 un état antérieur préexistant à l'accident du travail du 16 janvier 2012, précisant notamment que « En 1998=Hernie discale L4-L5 avec sciatique droite en 1998 opérée à l'Hôpital [4]. -Et le patient nous a présenté spontanément un Scanner Lombo-Sacre du 08/12/2009, (DONC ANTERIEUR A L'ACCIDENT DU TRAVAIL DU 16/01/2012) = discopathies dégénératives étagées avec des remaniements dégénératifs plus marqués dans les deux derniers étages mobiles. Aspect de kyste de l'articulaire postérieure gauche se développant en arrière de l'articulation- Petite saillie discale postérolatérale gauche d'aspect non conflictuel à l'étage L4-LS et petite saillie médiane légèrement latéralisée à droite et associée à une ostéophytose corporéale poster Inferieure de L5 venant au contact de la racine SI droite à son émergence et pouvant expliquer la symptomatologie.
-Vu le compte-rendu opératoire du 28/03/2013="Constatations opératoires : racine L5 D un peu à l'étroit latéralement, hernie discale sous-ligamentaire modérée D sous pression, racine SI D un peu tendue, hernie discale socs ligamentaire de volume modéré médiane ossifiée pouvant faire billot sur les racines. L'INTERVENTION CHIRURGICALE A PORTE SUR LETAT ANTERIEUR. -Et vu le Compte-Rendu Opératoire du 22/09/2014= « Arthrodèse L4-L5-Sl. Fixation au sacrum. Recalibrage bilatéral. Constatations opératoires : voie d'abord postérieure. Disque L5-S1 très dégénératif et productif. »,
L'intervention chirurgicale du 22/09/2014 a aussi porté sur l'état antérieur du rachis lombaire.
-Etat antérieur largement documenté au rachis lombaire. Etat antérieur de type dégénératif.
-L'accident de travail du 16/01/2012 est une dolorisation d'un état antérieur.
-L'accident de travail du 16/01/2012 a largement épuisé ces effets.
-Avis favorable à la consolidation au 08/09/2016 avec taux IP=Zéro% sur état antérieur de type dégénératif.
-On remarquera tout de même que le traitement antalgique actuel au 08/03/2017 se limite à du Doliprane.
-Et on notera que, à ce jour 08/03/2017, l'impotence fonctionnelle est modérée
Dans son rapport, il conclut « séquelles indemnisables chez un manutentionnaire de 45 ans 1/2 d'une douleur lombaire au port de charge traitée médicalement. Il existe au rachis lombaire un état antérieur pouvant expliquer les doléances (douleur de hanche droite et gauche, Insensibilité dans les jambes, sensation de paralysie des jambes le soir après un effort) et l'examen clinique (se déplace avec une canne, marche à plat avec une légère boiterie. Lasègue lombaire à 600 de montée du membre inférieur droit. Sur le plan sensitif, le patient décrit ne pas percevoir le tact du côté externe de chaque membre inférieur et cela jusqu'aux trois derniers orteils droits et gauches. Absence des réflexes achilléens droit et gauche).et cela jusqu'au derniers orteils droits et gauches, absence de réflexes achilléens droit et gauche) ».
Ainsi, les explications fournies par le médecin conseil de la caisse sont claires, précises et détaillées quant aux raisons qui l'ont conduit à retenir ce taux de 0% qui est conforme au barème indicatif et adapté à la situation de M. [S] [J], par ailleurs âgé de 44,5 ans à la date de consolidation des lésions et magasinier de profession jusqu'en 2016.
Le docteur [B], médecin expert mandaté par le tribunal relève dans les conclusions de son rapport du 20 septembre 2021, que "Le fait contusif est indéniablement survenu sur un état pathologique antérieur très évolué et expressif cliniquement avec des discopathies dégénératives évoluées en L4-L5 et L5-S l, etc. La situation clinique de Monsieur [J] [S] à la consolidation est pour la quasi-totalité du tableau la conséquence de lésions préexistantes dégénérative évoluées. On peut admettre un élément d'aggravation post-contusif et qui légitime un taux d'incapacité de 5% selon barème des accidents de travail en plaçant à la date du 08 septembre 2016".
Ainsi, le docteur [B] relève également un état antérieur chez l'assuré dans son rapport, et s'il précise que le taux pourrait être fixé à 5% relevant "pouvoir admettre un élément d'aggravation post-contusif", il ne l'explique pas, se contentant de l'affirmer dans ses conclusions.
Ainsi, cet avis médical, émis par le Dr [B] fondé principalement sur des considérations générales et une simple probabilité, face à la cohérence des pièces produites par la caisse, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, et prises en considération du barème applicable, est insuffisant en l'espèce pour réviser à la baisse le montant du taux d'incapacité permanente partielle retenu par le médecin conseil de la caisse.
Pour contester le taux de 0% retenu par la caisse et solliciter un taux de 10%, l'assuré soutient de son côté que si l'accident du 16 janvier 2012 est effectivement survenu sur un état pathologique antérieur, il a néanmoins constitué une aggravation. Il relève que dans son rapport, le médecin conseil ne fait aucune référence à aucun traitement ni aucune modification dans sa vie quotidienne avant l'accident de 2012, alors qu'il a subi deux interventions chirurgicales, l'une en 2013 et l'autre en 2014 relevant que l'accident du travail a aggravé de façon substantielle son état de santé. Il explique qu'il a été déclaré définitivement inapte à son poste le 15 mars 2016 et qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle le 12 mai 2016. A l'appui de ses allégations, il produit notamment deux comptes rendus opératoires du 28 mars 2013 et du 22 septembre 2014, donc antérieurs à l'accident du travail de janvier 2016 et des factures d'achat de 2014 pour une pince de préhension et un sur élévateur de WC.
Mais il convient de relever que les écritures et productions de M. [S] [J] sont insuffisantes en l'espèce à caractériser un différend d'ordre médical sur le taux d'incapacité permanente partielle à retenir, pouvant conduire à remettre en cause la décision de la caisse, l'assuré se contentant de soutenir que l'accident du travail du 16 janvier 2012 a aggravé son état de santé, sans que les pièces produites ne permettent de corroborer ses allégations.
Ainsi, aucun élément ne vient démontrer dans le litige qu'il convient de revoir le taux d'IPP à la hausse.
En conséquence, M. [S] [J] sera débouté de ses demandes et le jugement du tribunal de Paris du 1er février 2022 sera confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [S] [J], qui succombe, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel de M. [S] [J] recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er février 2022 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE M. [S] [J] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [S] [J] aux dépens d'appel engagés.
La greffière Le président