Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/03286
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03286
Date de décision :
20 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1589
Enrôlement : N° RG 23/03286 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2335
AFFAIRE : M. [Y] [H] (Me [T] [N])
C/ Mutuelle MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1961 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
défaillant
Mutuelle MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 octobre 2016 à [Localité 5], Monsieur [Y] [H] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA AIG EUROPE.
Par courrier du 21 décembre 2016, la société MATMUT a informé Monsieur [Y] [H] de la mise en place de la garantie « Dommages corporels du conducteur » à son bénéfice, dans les conditions prévues par son contrat d’assurance.
Le Docteur [E] [X], mandaté par la société MATMUT aux fins d’examen médico-légal, y a procédé le 29 avril 2019 et a déposé son rapport le 17 mai 2019.
L’assureur a versé à Monsieur [Y] [H] la somme de 3.000 euros au titre du capital de base prévu au contrat s’agissant d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 12%.
Un désaccord a persisté sur l’indemnisation due au titre du contrat.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 26 janvier 2023, Monsieur [Y] [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille la société MATMUT, afin qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de sa garantie contractuelle, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Monsieur [Y] [H] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la condamnation de la MATMUT à lui payer la somme de 24.306,29 euros, déduction faite de la provision d’un montant de 3.000 euros, au titre de la réparation de son préjudice corporel suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 03 octobre 2016,
- la condamnation de la MATMUT à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, Monsieur [Y] [H] se fonde sur la reconnaissance de la mobilisation de la garantie « Dommages corporels du conducteur » par la société MATMUT, dans le cadre de laquelle cette dernière a indiqué être susceptible de régler les sommes suivantes :
« - Frais de soins restés à sa charge : jusqu’à 7.000 euros,
- Pertes de revenus professionnels pendant la durée de l’incapacité temporaire de travail retenue à concurrence d’un plafond de 10.000 euros,
- Un capital d’incapacité s’il apparait que les blessures subies entraînent une incapacité permanente partielle au moins égale à 10% »,
Au soutien de sa demande relative aux frais de soins restés à charge, Monsieur [Y] [H] indique, sur la base de trois factures versées aux débats, avoir conservé à sa charge des frais d’un montant de 168 euros.
Au soutien de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, Monsieur [Y] [H] relève que le contrat est applicable en l’état du taux de 12% retenu par le Docteur [X]. Il se fonde sur l’âge qu’il avait au moment de la consolidation, soit 57 ans, ainsi que sur le taux d’incapacité retenu de 12%, pour calculer le montant de l’indemnisation sur la base d’une valeur du point de 1.800 euros - ramenée à 1.750 euros.
En réponse à l’argument avancé par la société MATMUT selon lequel la pension d’invalidité versée par la CPAM des Bouches-du-Rhône à son bénéfice devrait être déduite de la somme lui revenant au titre de l’indemnisation de ce préjudice, le demandeur indique que cette pension d’invalidité, allouée par décision du 27 mai 2019, soit plusieurs mois après la date de consolidation de ses blessures telles que fixée par le médecin mandaté, ne peut être considérée comme étant en lien avec l’accident d’espèce. Monsieur [Y] [H] ajoute que l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent étant de nature contractuelle et ne se fondant pas sur la loi du 5 juillet 1985, il n’est pas établi que l’indemnité soit soumise à un recours de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Enfin, quant à l’indemnisation qui lui serait due au titre de sa perte de revenus, Monsieur [Y] [H] l’évalue à 6.138,29 euros en déduisant du plafond contractuel de 10.000 euros les sommes versées par la CPAM des Bouches-du-Rhône pour les mois de mars, avril et mai 2018 pour un montant de 3.861,71 euros.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la société MATMUT sollicite du tribunal de :
- lui donner acte qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation du requérant sur le fondement de sa garantie contractuelle,
- entériner les conclusions du Docteur [X] ;
- évaluer l’entier préjudice de Monsieur [Y] [H] en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées comme suit :
- Déficit fonctionnel permanent : Rejet
- Perte de ressources : Rejet
- Frais médicaux restés à charge : 64,90 euros
- retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
- tenir compte de la provision de 3.000 euros déjà versée à Monsieur [Y] [H],
- débouter Monsieur [Y] [H] de ses prétentions contraires ou plus amples,
- dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire et déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à venir,
- refuser de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [Y] [H],
- statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIES, Avocat en la cause, qui y a pourvu, au sens des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de son évaluation de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [Y] [H], la société MATMUT avance que le montant du capital arrêté contractuellement est proportionnel au taux d’incapacité et que dès lors, l’indemnité contractuelle due est composée, d’une part, d’une indemnité de base de 3.000 euros, fondée sur une valeur de point de 250 euros rapportée au taux d’incapacité, et d’autre part, de l’indemnité complémentaire de 18.000 euros, correspondant au même calcul : 1.500 (valeur du point) x 12% (taux d’incapacité).
La société MATMUT ajoute que, selon les stipulations contractuelles, ce montant est dû sous réserve des indemnités reçues ou à recevoir au titre du dommage concerné de tout régime de protection sociale ou de prévoyance collective obligatoire, y compris des caisses de retraites complémentaires ou des mutuelles. Or, Monsieur [Y] [H] ayant communiqué une notification de pension d’invalidité faisant état d’un montant annuel de la rente d’invalidité de 18.042,00 euros, la société MATMUT indique avoir capitalisé cette rente annuelle selon la table de mortalité de l’arrêté relatif à l’application de l’article R376.1 du Code de la sécurité sociale correspondant à l’âge et au sexe du demandeur au jour du premier versement de la rente, selon le calcul suivant : 18.042,00 (montant annuel de la rente d’invalidité) x 4.670 (coefficient de capitalisation à l’âge du premier versement) = 84.256,14 euros, puis avoir déduit cette somme de l’indemnité complémentaire de 18.000 euros, estimant ainsi qu’aucune indemnité ne reste due à la victime.
Pour contester la demande de Monsieur [Y] [H] relative à ses pertes de revenus professionnels, la société MATMUT soutient que le requérant succombe en la charge de la preuve en ne produisant aucune pièce aux débats permettant de déterminer ses revenus préalables à l’accident, ni les sommes perçues pendant la durée d’interruption totale de ses activités. La société MATMUT ajoute que le raisonnement du demandeur consistant à se baser sur le plafond contractuel de 10.000 euros pour en déduire les seules indemnités journalières connues est inopérant, ce plafond n’étant pas un acquis servant de base au calcul.
S’agissant des frais médicaux, la société MATMUT relève dans les pièces versées en procédure par Monsieur [Y] [H] une attestation de paiement de 53,90 euros pour 11 jours de télévision, ainsi qu’une facture de frais orthopédiques précisant une part assuré à hauteur de 15,00 euros, et en déduit qu’il est uniquement justifié de la somme totale de 64,90 euros conservée à la charge du requérant.
3. La CPAM des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait connaître au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Monsieur [Y] [H] ne communique pas de notification par l’organisme social de ses débours définitifs ; il verse aux débats les attestations de paiement d’indemnités journalières pour les mois de février à mai 2018 ainsi qu’une notification de montant d’une pension d’invalidité attribuée à titre temporaire à compter du 1er août 2019.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue par ordonnance du 08 décembre 2023.
A l’audience du 08 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Monsieur [Y] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 03 octobre 2016 au titre de la garantie contractuelle ; elle se prévaut toutefois des conditions et limites de celle-ci.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’examen médical, sont imputables à l’accident du 03 octobre 2016 les lésions initialement constatées, soit une fracture-luxation ouverte complexe du médio-pied gauche Cauchoix II (fracture luxation de l’articulation de Chopart et de l’interligne articulaire de Lisfranc), associée à une fracture non déplacée du tibia.
La date de consolidation a été fixée au 03 octobre 2018 et le docteur [X] a conclu que l’accident a entraîné pour la victime une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 12% par référence au barème du concours médical (droit commun).
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [Y] [H], âgé de 57 ans au moment de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte des stipulations du contrat liant les parties.
Il convient de rappeler que le tribunal ne dispose pas, au jour du présent jugement, de la créance de l’organisme social appelé en cause mais uniquement d’attestations de paiement d’indemnités journalières et d’une notification de montant de pension d’invalidité. Il en sera tenu compte au stade des préjudices concernés. Aucune créance ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision.
Il n’est pas nécessaire de déclarer commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône la présente décision, dès lors qu’elle la lui est déjà en sa qualité de partie régulièrement assignée à l’instance dès l’origine.
1) Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais de soins
En l’epèce, Monsieur [Y] [H] formule une demande d’indemnisation à hauteur de 168 euros de ce chef. La société MATMUT propose dans ses écritures une indemnisation à hauteur de 64,90 euros correspondant au montant dont elle estime qu’il est justifié.
Il convient de relever que le montant de 168 euros correspond uniquement à la première des trois pièces communiquées par Monsieur [Y] [H] à l’appui de sa demande, soit une quittance émise par Monsieur [D], pédicure-podologue, attestant du paiement de la somme de 168 euros par le patient pour des orthèses plantaires en date du 13 novembre 2017, dont 17,32 euros remboursables par la caisse. Il résulte toutefois de ce document que le montant à la charge de l’assuré après remboursement est indéterminé, la victime ne communiquant aucun élément sur ce point.
En revanche, les frais de location d’une télévision lors de son hospitalisation à l’hôpital de la [6] pendant 11 jours pour un total de 53,90 euros, ainsi que la facture du 14 novembre 2017 émise par la S.A.S ORTHOPEDIE SANDRI faisant état d’une part assuré s’élèvant à 15,00 euros sont justifiés et ne sont pas contestés par la MATMUT qui offre de les prendre en charge.
Pour cette dernière raison, et compte tenu de l’absence de recours de l’organisme social dûment appelé en cause, le tribunal acceptera de procéder à l’indemnisation de ce préjudice, alors même que la victime ne communique pas la notification des débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône susceptible de faire état des dépenses de santé prises en charge au titre de l’accident en litige.
Monsieur [H] sera indemnisé à hauteur d’un montant de 64,90 euros.
La perte de revenus professionnels pendant la durée d’incapacité temporaire
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par le médecin conseil.
Ce poste de préjudice est prévu par le contrat souscrit par la victime auprès de la MATMUT, étant toutefois rappelé, comme le fait à bon droit l’assureur, que la somme de 10.000 euros contractuellement prévue pour l’indemnisation de ce poste de préjudice a valeur de plafond, et ne peut servir de base de calcul de l’indemnisation, laquelle doit reposer sur les justificatifs versés par la victime.
A cet égard, Monsieur [Y] [H] ne produit pas d’élément permettant d’attester de sa situation professionnelle préalable à l’accident, ni de l’arrêt d’une quelconque activité, ni même de la durée d’incapacité temporaire ou partielle de travail imputable à l’accident.
Le Docteur [E] [X] ne fait état d’aucune incapacité partielle ni totale de travail dans les conclusions de son rapport, alors même que sa mission lui impartissait de déterminer la durée d’interruption des activités professionnelles en relation avec l’accident. Il a cependant retranscrit la déclaration de la victime aux termes de laquelle elle aurait été inscrite à Pôle emploi au moment des faits en suite d’un licenciement économique survenu le 09 septembre 2014. Le Docteur [X] fait également état d’arrêts de travail reconduits en maladie et toujours en cours pour une durée indéterminée, sans que la victime ne renseigne le tribunal sur ce point ni ne communique aucune pièce afférente.
Le tribunal est ainsi insuffisamment renseigné sur le principe même d’une perte de revenus subie entre la date de l’accident et la date de consolidation.
Il convient en outre de rappeler que la victime ne communique pas la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône des débours exposés du chef de l’accident, mais des attestations de versement d’indemnités journalières pour les mois de février 2018 à mai 2018 inclus qui ne sauraient s’y substituer. Monsieur [Y] [H] ne justifie ainsi pas de sa situation sur l’intégralité de la période séparant l’accident de la consolidation de son état.
Outre l’absence de preuve d’une incapacité temporaire de travail, totale ou partielle, dans son principe et sa durée, la victime ne peut justifier du quantum de son préjudice faute de permettre au tribunal de déterminer avec certitude les sommes prises en charges par l’organisme social, lesquelles viendraient nécessairement se déduire du montant total de son préjudice comme le dispose la loi du 5 juillet 1985 rappelée sur ce point par les stipulations contractuelles - ce que la victime ne conteste pas en son principe.
Pour l’ensemble de ces raisons, Monsieur [Y] [H] ne pourra qu’être débouté de cette demande.
2) Les préjudices extra patrimoniaux
Les préjudices extra patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, dans les conditions prévues au contrat.
Compte tenu de la raideur majeure de l’articulation au pied gauche, de la boiterie par décharge et des nombreux éléments cicatriciels conservées par la victime, telles que décrites dans son rapport, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, le Docteur [X] a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 12%.
La garantie contractuelle de la MATMUT a dès lors vocation à s’appliquer en son principe, s’agissant d’un taux supérieur à 10%.
L’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent se calcule cependant nécessairement par référence aux stipulations contractuelles, dont il se déduit qu’elle se décompose d’un capital de base et d’un capital complémentaire, lesquels s’élèvent, compte tenu du taux retenu et des valeurs de points contractuelles, à 3.000 euros et 18.000 euros. Il n’est pas contesté que la MATMUT a déjà procédé au règlement du capital de base.
Cependant, il convient de tenir compte de la pension d’invalidité servie par la CPAM des Bouches-du-Rhône à la victime à compter du 1er août 2019 suivant notification du 27 mai 2019.
Si la victime réfute la preuve du lien d’imputabilité de cette pension avec l’accident, il convient de relever qu’elle a elle-même transmis la notification de pension à l’assureur dans le cadre de l’instruction de son dossier, et qu’il lui revient, en qualité de bénéficiaire de cette pension, d’en justifier le cadre, à considérer qu’il soit étranger à celui de l’accident. Le fait que la date de bénéfice de cette pension soit postérieure de quelques mois à la consolidation n’est pas de nature à remettre en cause le lien d’imputabilité à l’accident, compte tenu notamment des délais d’instruction des dossiers et alors que la victime n’a pas renseigné le médecin conseil d’une date de consolidation retenue par la CPAM. En outre, le Docteur [X] a relevé sans être contredit par les parties qu’il n’existait aucun état antérieur ni antécédent susceptible d’interférer dans les conséquences de l’accident. Il convient de considérer que la pension d’invalidité est bien servie dans le cadre de la prise en charge par la CPAM de l’accident.
Dans ces conditions, la MATMUT est fondée à soutenir que cette pension vient en déduction de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [H], ce qui résulte expressément des stipulations de la garantie contractuelle souscrite. La victime ne saurait soutenir que le régime de déduction des créances des tiers payeurs se limite au régime d’indemnisation des accidents de la circulation prévu par la loi du 5 juillet 1985, ce qui est inexact. Elle ne saurait l’ignorer d’autant qu’elle a régulièrement mis en cause la CPAM, a soutenu la déduction des indemnités journalières au stade du préjudice de perte de revenus professionnels et qu’en tout état de cause, l’état du droit au jour du contrat est rappelé par ses stipulations, qui font loi entre les parties.
En l’état d’un montant annuel de 18.041,96 euros - soumis à capitalisation dans les conditions prévues au contrat, la pension d’invalidité servie à Monsieur [H] a vocation à l’indemniser intégralement de son préjudice de déficit fonctionnel permanent.
Il sera débouté de sa demande de ce chef.
*
En conséquence de tout ce qui précède, la MATMUT sera condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 64,90 euros au titre de sa garantie contractuelle.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H], qui succombe principalement, sera tenu aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIÉS, par application de l’article 699 du même code.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun motif ne commande d’écarter ni limiter l’exécution provisoire de la présente décision, dès lors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits - alors même que l’unique indemnité allouée ne souffre aucune contestation entre les parties.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 64,90 euros (soixante quatre euros et quatre-vingt dix centimes d’euros) au titre de la garantie contractuelle,
Déboute Monsieur [Y] [H] de ses demandes d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent et de sa perte de ressources,
Déboute Monsieur [Y] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [H] aux dépens d’instance, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIÉS,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
La présente décision a été rédigée avec le concours de Madame [J] [I], auditrice de justice.
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