Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/05262 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEFK
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeurs à l’incident):
M. [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [G] [N]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL :
(demanderesses à l’incident)
Mme [L] [G]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Catherine VANNELLE, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [G]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Catherine VANNELLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 27 Septembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
De l’union de [V] [G] né le [Date naissance 1] 1921 à [Localité 15] et de [C] [R] née le [Date naissance 2] 1925 à [Localité 12] mariés le [Date mariage 7] 1968 selon le régime de la communauté réduite aux acquêts sont issus 5 enfants :
-Monsieur [U] [G],
- Monsieur [J] [G],
- Madame [L] [G],
- Madame [Y] [G]
- Madame [H] [G] épouse [N].
[V] [G] est décédé le [Date décès 13] 1990 à [Localité 16] et [C] [G] est décédée le [Date décès 5] 2015 à [Localité 16].
Suivant donation notariée reçue par Maître [S], notaire à [Localité 12], du 7 novembre 1981, les époux [G] ont procédé à une donation entre vifs à titre de partage anticipé de la nue propriété de plusieurs immeubles leur appartenant tant en propres qu’à titre d’acquêts de communauté au bénéfice de leurs 5 enfants.
Par testament olographe du 24 juin 2013, [C] [G] a institué [L] et [Y] comme légataires universelles, chacune pour moitié.
Par acte d’huissier du 24 mai 2023, Madame [H] [G], Messieurs [J] et [U] [G] ont fait assigner Mesdames [L] et [Y] [G] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision de leurs parents.
Sur cette assignation, les défenderesses ont consitué avocats.
Les parties ont échangé leurs conclusions et la clôture différée a été ordonnée par ordonnance du 9 février 2024 au 15 mars 2024, le juge de la mise en état ayant par bulletin du 12 janvier 2024 invité les parties à se prononcer sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription à défaut d’avoir été soulevé par des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état en application de l’article 789 du Code de Procédure civile;
Des conclusions au fond ont été signifiées par voie électronique par les défenderesses le 4 juillet 2023. Les demandeurs ont signifié de nouvelles écritures le 6 octobre 2023 puis le 4 janvier 2024.
Par conclusions d’incident du 7 mars 2024 signifiées par voie électronique, Mme [L] [G] et Mme [Y] [G] demande au juge de la mise en état au visa de l’article 921 alinéa 2 du Code civil issu de la loi du 23 juin 2006 portant réforme du droit successoral, de l’article 789 et 700 du Code de Procédure civile,
Vu le testament de Madame [C] [G] daté du 24/6/2013, précisant la qualité de légataires universelles de Mesdames [L] et [Y] [G], connu de Madame et Messieurs [H], [J] et [U] [G] depuis au moins l’année 2016,
Dire et juger fondée en droit, par application de l’article 921 alinéa 2 du Code civil, la demande de prescription soulevée par Mesdames [L] et [Y] [G] concernant le défaut d’action en demande par Madame et Messieurs [G] [H], [J] et [U], de la réduction du leg universel dont bénéficient Mesdames [L] et [Y] [G] ;
Déclarer forclose, comme étant prescrite, la demande de Madame et Messieurs [H], [J] et [U] [G] « d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre M [V] [G] et Mme [C] [G] et de désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de liquidation partage après avoir établi un acte de dévolution successorale exhaustif » pour ce qui concerne les biens et notamment le bien situé à Tournai (Belgique) cadastré section A numéro [Cadastre 9] W, ayant appartenu à la seule Madame [C] [G].
Rejeter en conséquence la demande de Madame et Messieurs [G] [H], [J] et [U] de voir dire et juger non fondée la demande de prescription soulevée par Mesdames [L] et [Y] [G] concernant cette action ;
Condamner Madame [H] [G] et Messieurs [J] et [U] [G] solidairement aux entiers dépens de procédure.et aux frais d’expertise en tant que de besoin.
Dire qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mesdames [L] et [Y] [G] les frais irrépétibles de procédure d’incident ;
Condamner en conséquence Messieurs [U] et [J] [G] ainsi que Madame [H] [G], à payer solidairement à Mesdames [L] et [Y] [G] la somme de 3.000 € à chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
À l’appui de leurs demandes, Mesdames [L] et [Y] [G] font valoir que la prescription de l’action en réduction de legs est acquise soit en l’absence d’action en réduction exercée dans un délai de 5 années suivant le décès ou de deux années suivant leur connaissance de l’atteinte à la réserve. Elles considèrent que la preuve de la connaissance à compter de l’année 2016 est établie ce qui prive les demandeurs de tous droits tant sur le terrain de [Localité 17] qui était un bien propre de leur mère que sur la parcelle de [Localité 12] qui était un bien commun des parents.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2024, Madame [H] [G] et Messieurs [J] et [U] [G] demandent au juge de la mise en état de :
Débouter Mme [L] [G] et Mme [Y] [G] de leur demande de prescription
Ordonner que la procédure reprenne son cours et que l’affaire puisse être plaidée à la date d’ores et déjà fixée sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision ayant existé entre les ayants droits de Monsieur [V] [G] et Mme [C] [G].
Débouter les demanderesses à l’incident de toutes leurs demandes et les condamner à payer à Monsieur [J] [G], Madame [H] [G] la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En défense de l’incident, Madame [H] [G] et Messieurs [J] et [U] [G] font valoir qu’il serait impossible de soulever un incident postérieurement aux conclusions signifiées devant le juge du fond. Or, ils relèvent que l’incident de prescription soulevé par [L] et [Y] [G] a été soulevé à la suite de 4 échanges de conclusions au fond.
En outre, Madame [H] [G] et Messieurs [J] et [U] [G] rappellent au juge de la mise en état qu’aux termes de leur assignation le tribunal judiciaire n’a pas été saisi d’une demande en réduction du legs universel mais d’une demande d’ouverture des opérations de compte de liquidation partage de l’indivision ayant existé entre les ayants droits de [V] et [C] [G] et de désigner un notaire pour procéder auxdites opérations après avoir établi un acte de dévolution successoral exhaustif. Ils en déduisent que l fondement de l’article 921 alinéa 2 serait par conséquent invoqué à tort.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 3 juin 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’incident de prescription
Selon l’article 122 du Code de procédure civile :“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Il résulte de l’article 123 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf pour la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, dès lors que la prescription est une fin de non-recevoir et qu’elle était contenue dans les conclusions au fond, la régularisation de l’incident par une saisine du juge de la mise en état ne peut être regardée comme tardive, d’autant qu’elle a été faite à la suite d’une demande expresse du juge de la mise en état.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer l’incident irrecevable du fait d’échanges de conclusions au fond préalablement.
Sur la prescription de l’action en réduction
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Suivant les termes de leurs dernières conclusions transmises le 15 mars 2024 jour de l’ordonnance de clôture et fixant le cadre des demandes, Madame [H] [G] et Messieurs [J] et [U] [G] sollicitent du tribunal de:
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les ayants droits de Monsieur [V] [G] et Madame [C] [G] et de désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de liquidation partage après avoir établi un acte de dévolution successorale exhaustif étant précisé que le notaire sera un notaire différent de Maître [D] et qu’à défaut d’accord il appartiendra au Président de la Chambre départementale des notaires de désigner un notaire chargé des opérations d’ouverture de compte de liquidation et de partage.
Condamner Mme [L] [G] et Mme [Y] [G] à payer à Monsieur [J] [G], Monsieur [U] [G] et Madame [H] [G] la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’emploi des dépens en frais et privilèges de compte liquidation et partage.
Ainsi, il n’est non seulement pas spécifiquement précisé que la demande porterait sur l’indivision sucessorale de [C] [R], sa succession ayant été réglée par le testament du 24 juin 2013, ni sur une action en réduction du legs issu de ce testament.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’incident de prescription, le tribunal n’étant pas saisi d’une action en réduction.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Mesdames [L] et [Y] [G], qui succombent à l’incident, en supporteront les dépens.
L’équité ne commande pas de condamner l’une quelconque des parties à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la fin de non-recevoir soulevée par Madame [L] [G] et Mme [Y] [G] ;
REJETTE l’incident de prescription invoquée par Madame [L] [G] et Mme [Y] [G] ;
DEBOUTE Madame [L] [G], Mme [Y] [G] comme Monsieur [U] [G], Monsieur [J] [G] et Madame [H] [G] épouse [N] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [G] et Mme [Y] [G] aux dépens de l’incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 5 novembre 2024 à 9h30 salle C.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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