Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/03446
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/03446
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03446 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FNY
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01 Juillet 2025
à Me SEMELAIGNE
Copie certifiée conforme délivrée le 01 Juillet 2025
à
Copie aux parties délivrée le 01 Juillet 2025
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DE PARTICULIERS DE [Localité 5],
dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
représenté par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Alexandre VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. HOTELIERE DUC,
société inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 054 801 774
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Pour obtenir le recouvrement d'une somme de 59.705,72 euros correspondant à la somme due par M. [G] [Y], le comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 5] a notifié le 4 janvier 2024 et le 4 mars 2024 à la société Hôtelière Duc des actes de saisie administrative à tiers détenteur, dont les courriers sont revenus respectivement avec la mention “pli avisé et non réclamé” et réceptionnés le 12 mars 2024. Les avis de saisie administrative à tiers détenteur ont également été notifiés à M. [G] [Y] les mêmes jours, dont il a accusé réception les 12 janvier et 12 mars 2024. Les saisies administratives à tiers détenteur n’ont fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de deux mois prévu à l’article R281-3-1 du livre des procédures fiscales.
Devant l’absence de déclaration et de paiement à la caisse du comptable public créancier, et après un courrier de relance des 22 février et 25 avril 2024 dont elle a accusé réception les 28 février et 3 mai 2024, le comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 5] a assigné la société Hôtelière Duc, par acte d’huissier en date du 25 mars 2025, devant le juge de l'exécution afin de la voir condamner à lui payer directement la somme de 59.705,72 euros conformément à l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, avec intérêts légaux à compter de l’assignation, et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il a exposé que le droit de communication lui avait permis de confirmer que la société Hôtelière Duc procédait à des versements réguliers au profit de M. [G] [Y], son gérant.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, le comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 5] a sollicité le bénéfice de son assignation.
La société Hôtelière Duc régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
MOTIFS
L’article L262 du livre des procédures fiscales énonce “Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts”.
Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l'avis, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre du tiers saisi sur le fondement de l'article R211-9 du Code des Procédures civiles d'exécution.
L'article R211-9 du Code des Procédures civiles d'exécution précise qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire.
C'est dans ce cas, au tiers saisi, s'il n'a pas versé les sommes qu'il détient au lieu et place du redevable, en exécution de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et de l’article 1353 du code civil, de démontrer qu'il ne doit rien à celui-ci, ou d'établir quelle était sa dette envers lui au moment où l'avis à tiers détenteur lui a été notifié.
En l’espèce, suite à la délivrance des avis à saisie administrative à tiers détenteur, la société Hôtelière Duc n'a fourni aucun renseignement au Comptable public et ne s'est pas davantage acquittée entre ses mains des causes de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur délivré aux fins de recouvrement d’une somme de 59.705,72 euros à l’encontre de M. [G] [Y].
La société Hôtelière Duc qui ne comparait échoue donc à démontrer qu’elle justifie d’un motif légitime expliquant l’absence de déclaration ou qu’elle ne serait redevable d’aucune somme envers M. [G] [Y] ; le comptable public établit au contraire qu’elle lui a versé, dans le cadre du PAS, des sommes (pièce 5).
Par conséquent, conformément de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, la société Hôtelière Duc sera condamnée à payer au comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 5] la somme de 59.705,72 euros, laquelle produira intérêts légaux à compter de l’assignation.
Il est inéquitable de laisser les frais irrépétibles engagés dans l’instance à la charge du comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 5] ; la société Hôtelière Duc qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Condamne la société Hôtelière Duc à payer au comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 5] la somme de 59.705,72 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
Condamne la société Hôtelière Duc aux dépens ;
Condamne la société Hôtelière Duc à payer au comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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