Cour de cassation, 06 mars 2019. 16-21.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-21.264
Date de décision :
6 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Irrecevabilité
Mme BATUT, président
Arrêt n° 228 F-D
Pourvoi n° U 16-21.264
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme Q... L..., épouse V..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. V..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2016), rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation, se borne à statuer sur les mesures provisoires nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants pendant la durée de l'instance en divorce ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal :
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort, qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que le grief formulé à l'appui du pourvoi, tiré d'un excès de pouvoir, ne caractérise pas une méconnaissance par la cour d'appel de l'étendue de ses pouvoirs, dès lors qu'il ne ressort pas des motifs de l'arrêt que la confirmation des mesures provisoires relatives à la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours et à la provision sur les frais d'instance serait fondée sur la consultation d'un technicien, pendant le délibéré, à l'insu des parties ;
D'où il suit qu'en l'absence d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident :
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens du pourvoi ne caractérisent aucun excès de pouvoir commis ou consacré par la cour d'appel, dès lors que le juge conciliateur, saisi sur le fondement de l'article 255, 4°, du code civil, est tenu de statuer dans la limite des droits des époux avant l'ordonnance de non-conciliation, de sorte qu'il ne peut attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'un d'eux, lorsque ce bien est détenu par une société et qu'ils n'ont pas, avant le divorce, prévu avec cette dernière de convention d'occupation ; que, dirigé contre une décision qui s'est bornée à statuer sur les mesures provisoires pendant l'instance en divorce et qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir, le pourvoi incident n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres
dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
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