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Tribunal Administratif de Paris, 12 juin 2024. 2411104

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2411104

Date de décision :

12 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la ministre de la culture lui a refusé le bénéfice de la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ; 2°) d'enjoindre à la ministre de la culture de réexaminer sa demande de revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la ministre de la culture de revaloriser le montant brut annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à 15 925 euros à compter du 1er janvier 2023 augmenté des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de l'enregistrement de la requête au greffe de la juridiction ; 4°) d'enjoindre à la ministre de la culture de lui verser la somme de 294,80 euros en ce qui concerne la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise en tant que mandaté syndical au titre de l'année 2021 augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de l'enregistrement de la requête au greffe de la juridiction ; 5°) d'enjoindre à la ministre de la culture de lui verser la somme de 3 204,16 euros au titre de la revalorisation rétroactive de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour sa mobilité de 2019 augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de l'enregistrement de la requête au greffe de la juridiction ; 6°) d'enjoindre à la ministre de la culture de lui verser le surcoût de l'imposition sur le revenu lié à la régularisation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ; 7°) de condamner la ministre de la culture à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis augmentée des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts à compter de l'enregistrement de la requête au greffe de la juridiction ; 8°) de mette à la charge de l'Etat une somme de 3 013,48 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. B, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Selon l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Il résulte de l'article R. 221-3 du même code que le département des Hauts-de-Seine se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 3. En l'espèce, M. A, responsable des affaires juridiques au sein du service de l'administration générale du Centre national des arts plastiques, conteste la décision du 7 mars 2024 par laquelle la ministre de la culture lui a refusé le bénéfice de la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le lieu d'affectation de M. A se situait dans le département des Hauts-de-Seine. La circonstance que le requérant bénéficie d'une décharge totale de service depuis le 12 novembre 2019 pour exercer une activité auprès d'une organisation syndicale dont la permanence se situe à Paris, est sans incidence sur son lieu d'affectation en tant que fonctionnaire. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise auquel il convient de transmettre le dossier de la requête selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D ON N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. C A. Fait à Paris, le 12 juin 2024. Le vice-président de la 5ème section, J-P. B 2

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