Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
01 AOUT 2024
N° RG 24/00649 - N° Portalis DB22-W-B7I-R72Z
Code NAC : 72D
DEMANDEURS
Monsieur [J] [L]
né le 07 Décembre 1945 à [Localité 7] (62),
demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [K] épouse [L]
née le 12 Juin 1953 à [Localité 6] (92),
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38, avocat postulant et par Me François Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 649, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Maître [A] [I] ès-qualité de Mandataire Judiciaire de la Société EUROP’THERM, demeurant [Adresse 5]
Maître [F] [E] ès-qualité d’Administrateur Judiciaire de la Société EUROP’THERM, demeurant [Adresse 3]
SMABTP, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
ès-qualité d’assureur de la Société EUROP’THERM
Les trois représentés par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, avocat postulant et par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D66, avocat plaidant,
SMABTP, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la Société ADVENTIS,
Non représentée,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n°775 652 126, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la Société RUNGIS MONTAGE,
Représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
PARTIE INTERVENANTE :
MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n°440 048 882, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
***
Débats tenus à l'audience du : 20 Juin 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 15 janvier 2021, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Mme [M] [H], à la demande de M. [J] [L] et Mme [D] [K] épouse [L]. (RG 20/692).
La société EUROP’THERM a été placée en redressement judiciaire. Maître [E] a été désigné comme administrateur judiciaire.
Estimant qu’il était nécessaire de rendre les opérations d’expertise communes aux assureurs de la société EUROP’THERM et de la société RUNGIS MONTAGE, M. et Mme [L] ont , par actes de commissaires de justice délivrés les 15 et 30 avril 2024, assigné Maître [E], ès qualités d’administrateur de la société EUROP’THERM, Maître [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la société EUROP’THERM, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la société RUNGIS MONTAGE, la société SMABTP ès qualités d’assureur de la société EUROP’THERM, la société SMABPT es qualité d’assureur de la société ADVENTIS.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 juin 2204.
A cette date :
M. et Mme [L] ont maintenu leurs demandes. Ils se sont opposés à la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD et des MMA IARD Assurances Mutuelles exposant que l’examen de cette demande relevait du juge du fond.
Ils se sont opposés aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En défense la SA MMA IARD a indiqué intervenir volontairement à l’audience exposant que le contrat était géré indivisément par la MMA IARD SA et les MMA IARD Assurances mutuelles
Les MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ont demandé leur mise hors de cause exposant que les époux [L] n’indiquaient pas quel était le fondement de leur action, que s’il devait être autre que décennal, la garantie offerte par l’attestation produite n’aurait pas vocation à s’appliquer, que les travaux avaient commencé le 31 octobre 2012, que l’assignation à l’encontre de la société Rungis Montage était intervenue le 7 juillet 2020 et que la MMA IARD Assurances Mutuelles n’avait été assignée que le 15 avril 2024 de sorte qu’en application des dispositions des articles L114-1 du code des assurances et 1792-4-1du code civil , les époux [L] étaient prescrits en leurs demandes, toute action au fond étant vouée à l’échec.
La SMABTP, Maitre [F] [E] et Maître [I] ont formé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Ils se sont opposés à la demande de mise hors de cause en exposant que les opérations d’expertise laissaient à penser qu’une action en responsabilité civile était possible en raison de vices cachés et qu’alors les assureurs auraient à intervenir, le point de départ du délai de prescription n’ayant pas commencé à courir.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 1er août 2024.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause
En l’état des opérations d’expertise, la demande de mise hors de cause est prématurée.
Elle sera rejetée.
Sur la demande d’ordonnance commune
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, de la note de l’expert aux parties n° 8, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur. Il n’y a pas leu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte Masquart, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD,
REJETONS les demandes de mise hors de cause de la SA MMA IARD et des MMA IARD Assurances Mutuelles,
DÉCLARONS communes et opposables aux défendeurs les opérations d'expertise confiées à Mme [M] [H] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 15 janvier 2021(RG 20/692),
DISONS que M. et Mme [L] communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les défendeurs en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
LAISSONS les dépens à la charge de M. et Mme [L] ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le UN AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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