Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00845 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXH2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le [4] [Adresse 3], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [S] [D]
né le 18 Mai 1991 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement re-hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 18 octobre 2024 ;
Vu la décision portant ré-hospitalisation en soins psychiatriques prise le 18 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 24 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 29 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le [4] [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [S] [D], dûment avisé, assisté de Me Julie REBOLLO, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [S] [D] a été re-hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] [F] en date du 18 octobre 2024 faisant état de “patient présentant une moins bonne adhésion à la prise en charge ambulatoire ces derniers temps, avec un retard lors du demier rendez vous médical et pour la réalisation de sa derniere injection retard. l’entourage a sollicité le CMP à plusieurs reprises ces derniers jours, pour signaler une majoration des comportements agressifs du patient au domicile, de l’impulsivité, des idées de persécution, avec une crainte de leur part d’un passage à l’acte. Ces arguments sont en faveur de signe de rechute du trouble psychotique et justifient une re-hospitalisation à temps complet”;
Aux termes de l’avis motivé en date du 23 octobre 2024 le docteur [K] [G] indique: “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient en proie à des griefs envers ses proches, en l’occurrence sa mère dans un discours à connotation délirante « sa mère veut le marier contre son gré à des filles qu’elle a choisies pour lui” Ce discours est récurrent et présent lors de ses différentes décempensations. Dans le service, le patient est relativement adapté, en note une légère accélération psycho motrice sans agressivité dirigée. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet”.
Lors de l’audience, Monsieur [S] [D] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [S] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] à [Localité 6] le 29 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [S] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 29 Octobre 2024
Le Greffier
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