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Cour de cassation, 13 novembre 2014. 13-18.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.515

Date de décision :

13 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mai 2012) que M. X... était employé en qualité de serveur par Mme Y... qui exploitait un fonds de commerce bar-tabac, lequel a été acquis le 1er avril 2009 par la société Le Fair Play ; qu'il a été licencié le 21 avril 2009, pour motif économique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaires, d'un complément d'indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'employeur avait seulement invoqué la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en retenant l'existence de difficultés économiques pour justifier le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-16 du code du travail ; 2°/ que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ne constitue pas en elle-même une cause économique de licenciement, seule la réorganisation consécutive à la nécessité de sauvegarder la compétitivité constituant une telle cause ; qu'en admettant que la suppression du poste de chacun des salariés ait pu être justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité économique de l'entreprise quand aucune réorganisation n'était avérée ni même invoquée et que seule la suppression de postes était soutenue par l'employeur comme constitutive d'une réorganisation, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la réorganisation invoquée, destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, était justifiée par des difficultés économiques et ne s'est pas fondée sur un autre motif que celui figurant dans la lettre de licenciement, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant au paiement des salaires non versés depuis son éviction, d'un complément d'indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi libellée : "... Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre contrat est rompu pour les motifs économiques suivants : Nous venons de racheter le fonds de commerce de bar-tabac précédemment exploité par Madame Y.... Consécutivement à ce rachat, nous sommes conduits à revoir le mode de fonctionnement de la société et de la restructurer. Cette restructuration s'avère nécessaire afin d'absorber les charges financières représentées par les emprunts contractés en vue du rachat du fonds. En outre, l'entreprise doit faire face aux charges fixes trop lourdes à supporter eu égard au chiffre d'affaire réalisé et assurer ainsi la compétitivité et la rentabilité de la société. Dans ce contexte nous avons décidé d'exploiter le fonds dans un cadre familial et de supprimer votre emploi. Les tâches inhérentes à votre poste seront reprises par nous-mêmes. Avant d'engager une procédure de licenciement à votre encontre, nous avons recherché une solution de reclassement. Malheureusement, aucune possibilité de vous reclasser à un autre poste de notre structure n'existe. En effet, la petite taille de notre structure et nos possibilités financières ne nous permettent pas de créer un nouveau poste dans des conditions de rentabilité et de compétitivité viables. Nous sommes en conséquence contraints de vous licencier... " ; que les salariés soutiennent que les licenciements doivent être déclarer nuls par application de l'article L 1224-1 du Code du Travail, la direction ne pouvant se prévaloir d'une quelconque restructuration de l' entreprise puisqu' elle écrit dans la lettre de licenciement que leurs emplois seront occupés à l'avenir par leurs propres enfants ; que la SNC LE FAIR PLAY conteste ces prétentions et rappelle que lorsque le transfert des contrats de travail est intervenu, l'employeur repreneur peut procéder à la réorganisation qu'il estime nécessaire et licencier dans ce cadre les salariés dont le contrat a été transféré, le licenciement devant être justifié soit par une cause personnelle soit par une cause économique réellement sérieuse ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il est exact que l'article L 1224-1 du Code du Travail ne fait pas obstacle à ce que le nouvel employeur procède, après le transfert du contrat de travail, à un licenciement notamment pour un motif économique tenant à la réorganisation de l'entreprise pour en sauvegarder la compétitivité dès lors que cette mesure aune cause réelle et sérieuse ; que la circonstance que la restructuration de l'entreprise entraînant le licenciement des salariés ait été envisagée avant même la réalisation de la cession est inopérante dès lors que la mesure répond aux conditions exigées pour les licenciements économiques ; qu'en effet, l'article L1233-3 du code du travail stipule : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ; que la nécessaire réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise constitue également un motif économique justifiant le licenciement ; qu'en l'espèce, la SNC LE FAIR PLAY a été constituée par Monsieur et Madame Z..., leur fils Cédric Z... et son épouse, tous quatre désignés comme cogérants de la société. Ils assurent à ce titre l'exploitation de l'établissement ce qui implique que les emplois salariés ont bien été supprimés ; que cette réorganisation de l'entreprise est justifiée au regard des pièces versées aux débats par la société cessionnaire laquelle a acquis le fonds de commerce pour un montant de 670.000 euros notamment au moyen d'un emprunt bancaire de 560 000 euros complété par un apport en compte courant de 240.000 euros alors que le résultat net bénéficiaire pour le dernier exercice du 1er juillet 2007 au 31 juin 2008 s'élevait seulement à 46.761 euros soit une diminution particulièrement sensible par rapport aux résultats des trois exercices précédents qui étaient de l'ordre de 70 000 à 89 000 euros ; que la suppression des emplois salariés remplacés par les associés a ainsi permis de réduire les charges d'exploitation tout en assurant celle-ci de façon optimale, l'établissement étant ouvert sept jours sur sept. Le bilan prévisionnel comptable établi au moment de la cession confirme la précarité de la situation financière de l'entreprise de même que le bilan établi à l'issue du premier exercice lequel fait apparaître une perte de 8.865 euros ; que dans ces conditions, la réorganisation s'imposait pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que les licenciements sont en conséquence fondés sur une cause réelle et sérieuse, Mesdames A..., B... et Monsieur X... devant être déboutés de l'ensemble de leur demande. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'employeur avait seulement invoqué la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en retenant l'existence de difficultés économiques pour justifier le licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-16 du Code du travail ET ALORS en tout cas QUE la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ne constitue pas en elle-même une cause économique de licenciement, seule la réorganisation consécutive à la nécessité de sauvegarder la compétitivité constituant une telle cause ; qu'en admettant que la suppression du poste de chacun des salariés ait pu être justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité économique de l'entreprise quand aucune réorganisation n'était avérée ni même invoquée et que seule la suppression de postes était soutenue par l'employeur comme constitutive d'une réorganisation, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail.

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