Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/04008 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKJ7
MINUTE N° RG 24/04008 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKJ7
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 24 Mai 2024,
Nous, Sarah MASSOUD, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [U] [J]
né le 19 Novembre 1994 à MOLDAVIE
de nationalité Moldave
assisté de Me Aurélia KERAVEC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 297 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [I], en langue russe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Aurélia KERAVEC, avocat plaidant, avocat de Monsieur [U] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [U] [J] a été entendu en ses explications ;
AFFAIRE N° RG 24/04008 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKJ7
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Aurélia KERAVEC, avocat plaidant, avocat de Monsieur [U] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [U] [J] non autorisé à entrer sur le territoire français le 20/05/2024 à 16:06 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 20/05/2024 à 16:06 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 24 Mai 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [U] [J] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur la recevabilité de la requête et la régularité de la procédure :
Attendu qu'il est soulevé d'office, vu l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 8 novembre 2022 (référencée C.704/20), que la requête serait irrecevable faute de communication du rapport de mise à disposition de l'intéressée à l'officier de quart, document justifiant des diligences accomplies depuis le commencement du contrôle, soit depuis le début de la privation de la liberté d'aller et venir, et qu'il en résulterait une violation des dispositions de l'article R. 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article R. 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L.341-2" ;
Attendu toutefois que le procès-verbal de mise à disposition ne fait pas partie des pièces justificatives utiles au sens de ce texte, dès lors que les autres pièces de la procédure permettent de vérifier les circonstances du contrôle de la personne étrangère ainsi que la régularité de la privation de liberté dont elle a fait l'objet pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d'attente ;
Qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [U] [J] est arrivée à l’aéroport de [4] par le vol en provenance de [Localité 3] (Moldavie) du 20 mai 2024 à 15 heures 21, s'est présentée "au point de passage frontalier de l'aéroport de [4]" le 20 mai 2024 à 15 heures 40 et a été mise à disposition de l'officier de quart à 15 heures 50 ; qu'il a été procédé à des vérifications concernant sa situation ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, il a été constaté qu'elle ne remplissait pas les conditions nécessaires pour entrer sur le territoire français, faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire Schengen, d'où la notification des décisions de refus d'entrée sur le territoire français et de placement en zone d'attente le 20 mai 2024 à 16 heures 06; que le délai écoulé entre le début du contrôle et la notification de son placement en zone d'attente de 26 minutes n'apparaît pas excessif au regard des vérifications ayant été effectuées ;
Qu’en conséquence et dans le cas d’espèce, le défaut de communication par l’administration du rapport descriptif des opérations de contrôle n’apparaît pas justifier que la requête soit déclarée irrecevable en ce que la rédaction d’un tel rapport, qui aurait consisté à reprendre les éléments énoncés dans les décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente, n'apparaît pas essentielle pour permettre au juge des libertés et de la détention d'exercer valablement son contrôle;
Que dès lors, il n'y a pas lieu de déclarer la requête irrecevable ;
Attendu que par ailleurs, il convient de considérer que la présente procédure ne souffre d'aucune irrégularité en ce que - comme indiqué précédemment - les diligences effectuées par la police aux frontières pour vérifier la situation de l'intéressée ont été réalisées dans un délai cohérent avec les vérifications menées et précisées dans les décisions administratives, lesquelles ont consisté à vérifer ses documents de voyage, à consulter des fichiers de police ayant conduit à la constatation de sa signalisation sur le FPR et ont inclu les nécessités matérielles tenant au transfert sécurisé de l'intéressée entre terminaux de l'aérogare ; que ce délai a permis à Monsieur [U] [J] d'exercer ses droits de manière effective ;
Qu'aussi, il est constaté la régularité de la procédure de contrôle ;
Attendu qu'enfin le conseil de Monsieur [U] [J] soulève l'irrégularité de la procédure au motif que la consultation du Fichier des Personnes Recherchées (FPR) a été effectuée par un agent, dont l'identité n'est pas précisée, et dont il n'est pas non plus établi qu'il soit habilité expressément et individuellement ;
Attendu que l'article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: "En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés".
Attendu que de la même manière, au regard des dispositions du décret n° 2023-979 du 23 octobre 2023 modifiant le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, seuls certains professionnels dûment habilités ont le droit de consulter ce fichier ; que si les agents du ministère de l’Intérieur, des préfectures et sous-préfectures, les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents des douanes peuvent consulter ledit fichier, ce n’est qu'à la condition d'être “individuellement désignés et spécialement habilités” par leur hiérarchie ;
Qu'en effet, l'article 6 de ce décret dispose :
" I. Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent" ;
Attendu que s'agissant de la consultation de données à caractère personnel, le défaut d'habilitation d'un agent, nullité d'ordre public, fait nécessairement grief, et est de nature à porter atteinte aux droits reconnus à la personne étrangère, dont celui du respect à sa vie privée, liberté individuelle dont l'autorité judiciaire est la garante ;
Que dès lors, il nous appartient d'examiner ce moyen de nullité soulevé ;
Qu'en l'espèce, l'administration, à notre demande - vu la carence initiale -, a indiqué par courriel du 24 mai 2024 à 13 heures 11, que les trois agents, le gardien de la paix [T] [O], le gardien de la paix [Z] [Y] et le brigadier-chef de police [H] [N], ayant procédé au contrôle de l'intéressé en première et seconde lignes, comprenant l'interception et la consultation de la fiche FPR, sont tous les trois habilités à l'accès et à la consultation desdites données personnelles ;
Qu'au vu de ces informations complémentaires, la preuve est ainsi rapportée que la consultation du FPR querellée a été effectuée par des personnels individuellement désignés et spécialement habilités aux sens des prescriptions susmentionnées ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter ce moyen de nullité ;
Sur le fond :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [U] [J], en provenance de [Localité 3], était lors de son contrôle par la police aux frontières en possession d'un passeport moldave ; que la consulation du fichier des personnes recherchées (FPR) révélait toutefois que l'intéressé fait l'objet d'une signalisation avec pour instruction de lui refuser l'entrée sur le territoire Schengen, les services Sirène France précisant que les autorités tchèques étaient à l'origine de cette signalisation à la suite de la commission par ce dernier d'une infraction pénale ayant notamment conduit à son expulsion ;
Qu'à l'audience de ce jour, Monsieur [U] [J] a indiqué qu'il pensait que ladite interdiction ne valait que pour le territoire tchèque ; qu'il a par ailleurs déclaré vouloir rendre visite en France à un ami, mais sans pouvoir en justifier, étant dépourvu de tout document, y compris d'un billet retour ;
Que dans ces conditions, son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours se justifie et qu'il est donc fait droit à la requête de l'administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Constatons la recevabilité de la requête et la régularité de la procédure ;
Rejetons le moyen de nullité soulevé ;
Autorisons le maintien de Monsieur [U] [J] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 24 Mai 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..24 Mai 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..24 Mai 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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