Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/565
N° RG 23/00562 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PO6Q
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 mai à 16H20
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Mai 2023 à 16H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [T]
né le 03 Septembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 25/05/2023 à 18 h 35 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26/05/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[D] [T]
assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU GARD régulièrement avisée
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [D] [T], né le 3 septembre 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de documents d'identité ou de voyage valables, a fait l'objet le 21 septembre 2017 d'une condamnation par la Cour d'Appel de Riom à 5 ans d'interdiction du territoire français. Il a ensuite fait l'objet d'une condamnation par la Cour d'appel de Montpellier le 16 décembre 2021 à 6 mois d'emprisonnement ferme et d'une nouvelle peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits d'entrée irrégulière sur le territoire national par étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire.
Le 25 Avril 2023, la préfecture du Gard a pris un arrêté de fixation du pays de retour notifié le jour même.
Il a fait l'objet le 25 avril 2023 d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture du Gard suite à une interpellation en gare de [Localité 2].
Par ordonnance du 27 avril 2023, confirmée par ordonnance de la Cour d'appel en date du 2 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [D] [T].
Sur requête du préfet du Gard en date du 24 mai 2023 à 15h51, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 25 mai 2023 à 16h25.
M. [D] [T] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 mai 2023 à 18h35.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :
l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention est irrégulière et doit être infirmée en ce qu'elle a omis de répondre au moyen soulevé et s'est référée uniquement à la motivation de la précédente ordonnance de prolongation de rétention,
l'absence de diligences suffisantes de l'administration en l'absence de relances suffisantes des autorités consulaires et de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai,
l'absence de proportionnalité de son maintien en rétention administrative dans la mesure où il justifie d'une vie stable et de garanties de représentation.
À l'audience, Maître PINSON a développé oralement les termes de son recours, après avoir pris connaissance du routing communiqué par les services de la préfecture ce jour prévoyant un vol pour le 10 juin 2023. Elle affirme que cela ne signifie pas pour autant que la préfecture pourra disposer d'un laissez-passer consulaire dans les temps vu les délais de réponse des consulats constatés dans la procédure. Elle sollicite l'assignation à résidence de M. [T] chez sa compagne du fait de l'état de grossesse et de santé de cette dernière. Elle indique que l'enfant de Mme [N] considère M. [T] comme son père.
M. [D] [T], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a indiqué disposer d'un passeport mais ne pas l'avoir en sa possession. Il a déclaré être entré en France en 2010 et du fait de sa situation « ne pas avoir bénéficié d'aide et avoir commis des erreurs » qu'il reconnaît. Il dit qu'il a compris désormais, qu'il a grandi, qu'il souhaite qu'on lui laisse une chance car il veut rester en France auprès de sa famille. Il a déjà travaillé et assure qu'il sera « correct » s'il peut rester sur le territoire.
Le préfet du Gard, est absent à l'audience et n'a pas formulé d'observations. Il a cependant transmis un routing prévoyant un vol pour M. [T] le 10 juin 2023.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la motivation de l'ordonnance frappée d'appel
Le fait que la motivation du Juge des Libertés et de la Détention soit contestée par l'intéressé pour non réponse à un moyen est en l'espèce inopérant du fait du pouvoir d'évocation de la cour d'appel saisie, laquelle a vocation à se prononcer à nouveau sur l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de l'autorité judiciaire.
Sur l'absence de diligences suffisantes de l'administration et le caractère disproportionné d'une nouvelle prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, l'administration justifie de la saisine des autorités consulaires le 25 avril 2023 et d'une première demande de routing basée sur une reconnaissance antérieure de l'intéressé le 24 août 2022 par les autorités algériennes lesquelles lui ont alors délivré un laissez-passer. Les autorités consulaires ont répondu le 23 mai 2023 mais uniquement pour désigner comme autorité se chargeant de l'audition de M. [T] le consulat de [Localité 3] au lieu de celui de [Localité 2].
La préfecture joint au dossier une note 12458/2018D/968 émanant de la direction centrale de la police aux frontières indiquant qu'il doit être procédé exclusivement à la saisine des autorités consulaires rattachées à la préfecture à l'origine de la mesure de rétention administrative et non celles rattachées au lieu de rétention. Dès lors, la saisine du consulat algérien de [Localité 2] dans le dossier n'est pas une « incurie » des services administratifs comme le soulève M. [T] mais l'application stricte des règles établies par la direction centrale de la police aux frontières. L'administration ne peut donc être tenue pour responsable du délai mis par ces autorités à leur indiquer que l'audition serait finalement déférée aux services du consulat algérien de [Localité 3]. La dernière relance a été faite par l'administration dès réception de ce courrier et un routing est transmis ce jour qui atteste de la réservation d'un vol pour le 10 juin prochain. M. [T] ayant été reconnu par ses autorités consulaires et ayant déjà fait l'objet de la délivrance d'un premier laissez-passer, rien ne permet de douter qu'il bénéficie de la délivrance de ce document dans les temps précédent la date prévue de vol. L'ensemble de ces éléments permet de dire que les diligences incombant à l'administration, qui n'a aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires, ont bien été réalisées en l'espèce.
S'il est vrai que M. [T] apporte la preuve d'une vie a priori stable et d'attaches fortes avec le territoire français, dont sa compagne, enceinte et le fils de celle-ci, il reconnaît également avoir commis des infractions pénales ayant conduit au prononcé de plusieurs peines complémentaires d'interdiction du territoire national, désormais définitives et insusceptibles de recours. La dernière, en date du 16 décembre 2021 lui interdit d'être présent sur le territoire national jusqu'au 28 décembre 2026.
Il a par ailleurs déjà fait l'objet de plusieurs expulsions et est toujours revenu sur le territoire, sans régularisation de sa situation, laquelle ne peut d'ailleurs pas intervenir tant que l'interdiction judiciaire est en cours.
Au vu de ces éléments considérés dans leur ensemble, à la nécessité de ne pas porter une atteinte disproportionnée aux droits et libertés de M. [T] se heurte la nécessité de permettre une reconduite hors du territoire justifiée par l'application d'une peine correctionnelle définitive et les échecs des trois précédentes reconduites. M. [T] ne souhaite vivre ailleurs qu'en France mais M. [T] n'a pas le droit de s'y trouver jusqu'au 28 décembre 2026.
Dès lors, la mesure de rétention administrative n'apparaît pas manifestement disproportionné au regard des intérêts en présence et il convient de permettre à la mesure d'éloignement de se poursuivre jusqu'à son terme.
Les moyens seront donc rejetés et l'ordonnance entreprise confirmée en intégralité.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, M. [T] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui d'avoir remis un passeport valide aux autorités.
Sa demande d'assignation à résidence sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [D] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 25 mai 2023 à 16h25,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Gard, à M. [D] [T] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
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