Cour de cassation, 30 mars 2016. 14-23.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-23.108
Date de décision :
30 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 287 F-D
Pourvoi n° H 14-23.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [H], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2013 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Pneu Arma Martinique, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H], l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir mis fin au contrat de location-gérance de son fonds de commerce qui la liait à M. [H], la société Pneu Arma Martinique (la société Arma) a assigné celui-ci en paiement de redevances et de loyers non réglés ;
Attendu que pour condamner M. [H] à payer à la société Arma une certaine somme avec intérêts au taux conventionnel capitalisés et rejeter ses demandes, l'arrêt retient que M. [H] ne justifie pas s'être acquitté des sommes réclamées par la société Arma au titre des redevances impayées d'avril 2005 à décembre 2008 pour un montant de 244 125 euros, et confirme le jugement qui le condamne à payer à cette société la somme de 231 528,75 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les paiements et les créances pris en compte pour aboutir à ce résultat, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. [H] à payer à la société Pneu Arma Martinique la somme de 231 528,75 euros, avec intérêts au taux conventionnel annuel de 15 % à compter de chaque échéance, capitalisés, rejette ses demandes, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 17 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Pneu Arma Martinique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [H].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. [H] à payer à la société EURL Pneu Arma Martinique la somme de 231 528,75 €, et ce avec intérêts aux taux conventionnel au taux annuel de 15 % à compter de chaque échéance, dit que les intérêts ainsi produits seront capitalisés et donc porteurs à leur tour d'intérêts chaque fois qu'ils seront dus pour une année entière, ET D'AVOIR débouté M. [H] de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il est justifié de la conclusion par les parties d'un contrat de location-gérance, le 10 avril 2005, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction et selon un loyer annuel de 26 613,94 euros payable mensuellement ; que l'intimée démontre, par la production aux débats d'un commandement de payer signifié le 3 février 2009, que l'appelant reste lui devoir la somme de 244 125 euros au titre des redevances impayées d'avril 2005 à décembre 2008 ; qu'à l'inverse M. [H] ne prouve pas s'être acquitté de ces sommes ou que l'EURL Pneu Arma Martinique serait sa débitrice en vertu d'autres accords non produits aux débats ; que dans ces circonstances, le juge a, à bon droit, condamné M. [H] au paiement des sommes réclamées ; que le jugement déféré doit recevoir confirmation en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la partie demanderesse produit, à l'appui de ses prétentions, le contrat de location-gérance, ainsi qu'un commandement de payer en date du 3 février 2009 ; qu'il résulte du plan de paiement prévisionnel produit aux débats que la redevance de location-gérance s'élevait à 5425 € par mois, soit pour la période d'avril à 2005 au 31 décembre 2008 à la somme de 244 125 € ; que le montant des loyers s'élevait à 2406,35 €, soit pour la même période à 108 285,75 € ; qu'en outre M. [U] [H] était débiteur du prix de rachat du stock, soit 82 000 € payable en 12 mensualités de 6 883,33 €, ainsi que d'un droit d'entrée de 20 000 € ; que M. [U] [H] ne rapporte aucun élément de preuve permettant d'établir que la société EURL Pneu Arma Martinique lui aurait consenti une réduction de la redevance pour la voir fixer à 3 225 € TTC de juillet 2006 à octobre 2008 ; qu'il ne rapporte pas davantage d'élément de preuve établissant que M. Arma aurait confié à M. [U] [H] la gestion administrative des cinq centres d'exploitations ; que les extraits du grand livre ne suffisent pas à rapporter la preuve de cet accord, notamment en ce qu'il ne fait apparaître que des paiements partiels d'un montant variable, dont il est impossible en l'état d'établir la cause ou la provenance ; que le courrier adressé par M. [U] [H] à M. Arma et les attestations produites par M. [U] [H] tendant à établir qu'il a occupé un rôle de responsable de gestion au sein des cinq centres du groupe Pneu Arma Martinique entre juillet 2006 et octobre 2008 ne sont pas suffisamment détaillés et circonstanciés pour établir l'existence d'accords en ce sens, ni, à tout le moins, les éventuelles modalités de ces accords, tels qu'ils seraient intervenus entre M. Arma et M. [U] [H] postérieurement au contrat de locationgérance ; qu'ainsi M. [H] ne peut prétendre au paiement d'une quelconque rémunération, rémunération que le tribunal serait en tout état de cause dans l'incapacité d'évaluer en l'absence d'éléments de preuve précis ; que de même, M. [H] ne rapporte pas la preuve de ce que M. Arma aurait fait l'objet d'une interdiction de gérer suite à une décision du tribunal de commerce de Bobigny, pas plus qu'il ne rapporte la preuve de ce que M. Arma lui aurait facturé la livraison des pneus avec majoration de 15 % ou serait la cause de la perte d'exclusivité Continental ; que dès lors, M. [H] ne peut prétendre en l'état au paiement d'une indemnité à ce titre ; que M. [U] [H] justifie s'être acquitté de paiements par chèques à hauteur de 191 439,00 € et de paiements par carte bancaire à hauteur de 75 228,49 € entre le 04 avril 2005 et le 31 mai 2009, outre les 20 000 € de droit d'entrée ; qu'il maintient s'être acquitté de l'ensemble des loyers pour la période d'avril 2005 à mai 2009 ; mais attendu que M. [U] [H] produit au soutien de ses prétentions certains extraits des journaux de ventes, et des extraits de Grand-Livre ; que ces ensembles, parcellaires, font figurer une liste d'entrées et de sorties ne permettant pas au Tribunal d'en apprécier le destinataire ni la cause ; qu'il convient également de rappeler qu'il appartient à M. [U] [H] de rapporter la preuve du paiement des sommes dues ; qu'en l'état des paiements dont a justifié M. [U] [H], toutes causes confondues et compte tenu des sommes dues sur la période, il convient de condamner M. [U] [H] à payer à la société Pneu Arma Martinique le solde restant dû, soit la somme de 231 528,75 € ; que cette somme portera intérêts au taux conventionnel annuel de 15 % à compter de chaque échéance ;
1°) ALORS QU'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel, tenue de réexaminer l'entier litige, ne doit pas se contenter d'entériner purement et simplement les motifs et la décision du jugement entrepris sans avoir à nouveau examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises et analyser elle-même les pièces versées aux débats, quand bien même elles auraient été écartées par les premiers juges comme non probantes ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris sans réexaminer le litige, ni procéder à l'analyse des moyens et pièces versées aux débats par M. [H], la cour d'appel a violé les articles 445, 458, 561 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ;
que l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction de motifs pour retenir par motifs propres que M. [H] ne prouvait pas s'être acquitté des sommes réclamées par la société Pneu Arma Martinique au titre des redevances impayées d'avril 2005 à décembre 2008 pour un montant de 244 125 € et par motifs adoptés que le solde restant dû à la société Pneu Arma Martinique est de 231 528,75 €, M. [H] justifiant s'être acquitté, toutes causes confondues, de paiements par chèques et carte bancaire entre le 4 avril 2005 et le 31 mai 2009 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en se bornant à confirmer le jugement entrepris qui a condamné M. [H] à payer à la société Pneu Arma Martinique la somme globale de 231 528,75 € au titre du « solde restant dû », avec intérêts au taux conventionnel annuel de 15 % à compter de chaque échéance, sans préciser les paiements et les créances pris en compte pour aboutir à ce résultat, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la cour de cassation d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique