Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. MD LOGISTIC
C/
S.A. GAN ASSURANCES
CD/CR/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03638 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQSM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S.U. MD LOGISTIC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marion SENECHAL substituant Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier-Philippe GRUWEZ de la société SAINT GEORGES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
S.A. GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Brigitte LEROY DUPREUIL, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Guillaume ANQUETIL du cabinet ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 28 septembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, et M. Douglas BERTHE, Président de chambre, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Myriam SEGOND, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 23 novembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
La SASU MD Logistic a souscrit le 9 juin 2017 auprès de la société GAN Assurances un contrat d'assurance automobile portant sur un véhicule de marque BMW, immatriculé EM 454 YM, faisant l'objet d'une location de longue durée auprès de la société Alphabet France.
Ce véhicule a été confié à M. [G] [J], associé et directeur commercial de la société MD Logistic.
M. [J] a déclaré le vol de ce véhicule intervenu près de son domicile dans la nuit du 23 au 24 avril 2018 en déposant plainte le jour même au commissariat de police de [Localité 2].
M. [J] a ensuite effectué une déclaration de sinistre le 8 mai 2018 auprès de la société GAN Assurances dans laquelle il a indiqué que les clés du véhicule n'avaient pas été volées et qu'il ne disposait que d'une clé après le vol. Il a précisé dans une déclaration sur l'honneur avoir perdu un des deux jeux de clés lors d'une course à pieds le 2 décembre 2017.
L'expert de l'assureur a fait analyser la clé remise par M. [J] auprès du constructeur puis a indiqué que celle-ci ne pouvait être la clé d'usage du véhicule puisque sa dernière utilisation remontait au 2 décembre 2017. M. [J] a alors reconnu que ses déclarations étaient mensongères et que la clé d'usage avait été laissée à l'intérieur du véhicule le jour du vol.
L'assureur a notifié son refus de prise en charge du sinistre à la société MD Logistic en invoquant la clause de déchéance de garantie pour fausse déclaration.
Suivant exploit délivré le 12 février 2020 la société MD Logistic a fait assigner la société GAN Assurances aux fins de la voir condamner à mobiliser la garantie prévue par le contrat d'assurance et à l'indemniser de son préjudice à hauteur de la somme de 50 036,35 euros outre les intérêts légaux.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a :
- débouté la société MD Logistic de toutes ses demandes,
- condamné la société MD Logistic aux dépens et à payer à la société GAN Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclarations des 27 juillet et 12 octobre 2022 la société MD Logistic a interjeté appel de cette décision. Les deux instances ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 octobre 2022 l'appelante demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- condamner la société GAN Assurances à mobilier sa garantie vol au profit de la société MD Logistic et la condamner à lui payer la somme de 61 807,16 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020, date de la délivrance de l'assignation, avec anatocisme,
- subsidiairement condamner la société GAN Assurances au titre du devoir d'information et de conseil à lui payer la somme de 61 807,16 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020, date de la délivrance de l'assignation, avec anatocisme,
- en tout état de cause,
- condamner la société GAN Assurances à retirer le signalement effectué auprès de l'association pour la gestion des informations du risque automobile (AGIRA) concernant l'opposition de cette déchéance et assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société GAN Assurances à retirer les données personnelles de la société MD Logistic du fichier concernant le traitement de la lutte contre la fraude à l'assurance et assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société GAN Assurances à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir à l'appui de ses prétentions que le refus de garantie opposé par l'assureur avant l'introduction de l'instance reposait exclusivement sur la déchéance de garantie en raison de la fausse déclaration de M. [J] alors qu'elle invoque maintenant l'absence de la qualité de propriétaire du véhicule ; qu'elle a été tenue de payer l'intégralité du prix du véhicule volé à la société Alphabet et doit être indemnisée par son assureur.
Elle soutient que les conditions générales du contrat d'assurance prévoient expressément par dérogation à l'article 31 que le souscripteur non propriétaire du véhicule assuré doit pouvoir recevoir une indemnité d'assurance dans le cadre d'un contrat de location de longue durée. Elle dit encore qu'elle avait souscrit aux termes de l'article 67D (particularités d'indemnisation) à l'assurance complémentaire d'indemnisation des pertes financières.
Elle argue à titre subsidiaire que l'existence du contrat de financement du véhicule n'a pas été occultée et l'assureur qui a prélevé les primes au titre de la garantie vol n'a jamais cru devoir l'informer que le vol du véhicule ne lui permettrait pas de percevoir l'indemnité d'assurance pour faire face à ses engagements vis à vis de la société de financement de sorte que l'assureur n'a pas satisfait à son devoir d'information et de conseil.
Elle fait encore valoir qu'elle n'a commis aucune fausse déclaration ; que l'auteur de la fausse déclaration est le conducteur habituel du véhicule mais n'est ni l'assuré ni le bénéficiaire de l'assurance et il n'est pas le représentant légal de la société ; qu'en tout état de cause la fausse déclaration n'a créé aucun dommage pour l'assureur puisque le contrat d'assurance ne prévoit pas d'exclusion du risque lorsque les clés du véhicule sont laissées à l'intérieur.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 mars 2023, la compagnie GAN Assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- juger que la société MD Logistic ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du véhicule,
- juger que l'appelante ne peut percevoir l'indemnité potentielle d'assurance des suites de la soustraction du véhicule dont s'agit,
- en conséquence débouter la société MD Logistic de toutes ses demandes,
- subsidiairement,
- juger que les déclarations mensongères du directeur commercial ont été opérées pour le compte de l'appelante et engagent cette dernière,
- juger que les déclarations mensongères établissent en elles-mêmes la parfaite mauvaise foi de l'appelante,
- juger que l'existence d'un préjudice pour l'assureur consécutif à la déclaration mensongère de l'assuré n'est pas un préalable nécessaire à l'application de la clause de déchéance de garantie,
- juger que la clause querellée a été rédigée conformément aux dispositions de l'article L 112-4 du code des assurances,
- juger que l'appelante ne justifie pas du montant de son préjudice,
- en conséquence débouter la société MD Logistic de toutes ses demandes,
- à titre très subsidiaire,
- ne prononcer l'éventuelle condamnation de la concluante que sous déduction d'une franchise de 15 % de la valeur de l'automobile,
- ne prononcer de condamnation que sur la base de la valeur hors taxe du véhicule,
- en tout état de cause,
- débouter la société MD Logistic de ses demandes de condamnation au titre d'une prétendue violation du devoir de conseil et d'information
- subsidiairement pour le cas d'une telle reconnaissance de faute ne condamner la concluante qu'au visa de la perte de chance et circonscrite à hauteur de 10 % des demandes de la société MD Logistic soit 6 180,71 euros,
- limiter le montant des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre la concluante à la somme de 36 026 euros,
- rejeter la demande de voir assortir les éventuelles condamnations de l'anatocisme,
- condamner la société MD Logistic au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Elle fait valoir que s'agissant de la garantie vol seul le propriétaire du véhicule assuré est contractuellement défini comme étant l'assuré et par conséquent le bénéficiaire de la garantie ; que de plus les déclarations mensongères de M. [J] ont été opérées pour le compte de la société MD Logistic et non à titre personnel de sorte qu'elles engagent cette dernière ; qu'en application de l'article 1242 du code civil l'employeur est responsable de la faute de son préposé ; que par suite l'assureur est fondé à lui opposer la déchéance de garantie pour fausse déclaration.
Elle soutient que la preuve de la mauvaise foi de l'assurée est établie ; que le caractère volontaire des déclarations mensongères du directeur commercial à l'assureur suffit en lui-même à établir la mauvaise foi de l'assurée ; que la garantie vol a été souscrite au profit d'un tiers, le propriétaire du véhicule ; que l'assureur peut valablement opposer la déchéance de garantie pour fausse déclaration et n'a pas à justifier de l'existence d'un préjudice, l'assureur entendant sur ce point sanctionner le défaut de loyauté dans l'exécution du contrat.
Enfin elle nie avoir commis un manquement à son devoir d'information et de conseil ; que l'assureur ne commet aucune faute en n'attirant pas l'attention de son assuré sur des clauses parfaitement claires et précises figurant au contrat et dont l'assuré a eu connaissance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 112-4 du code des assurances dispose que: '(...) Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.'
La déchéance se définit comme 'la perte du droit à la garantie de l'assureur, édictée conventionnellement à l'encontre d'un assuré qui n'a pas exécuté ses obligations en cas de sinistre'. Cette déchéance doit être prévue par une clause du contrat.
Les parties peuvent librement stipuler dans un contrat d'assurance les clauses de déchéance qui ne sont pas interdites par la loi. Une déchéance contractuelle peut ainsi sanctionner la violation, par l'assuré, de l'obligation de déclarer exactement les circonstances et conséquences du sinistre.
Il est par ailleurs de principe que la déchéance est encourue par l'assuré alors même que l'assureur n'aurait subi strictement aucun préjudice du fait de la fraude.
Il appartient à l'assureur d'établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
En l'espèce le contrat d'assurance souscrit par la société MD Logistic à effet du 9 juin 2017 versé aux débats contient dans les dispositions générales un article 61 intitulé 'Fausses déclarations' qui stipule : 'En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat.'
La société appelante ne peut valablement invoquer l'inopposabilité de cette clause de déchéance au motif qu'elle ne satisferait pas aux dispositions de l'article L112-4 précité dès lors que celle-ci figure dans un paragraphe spécifique rédigé en caractères gras contrairement à la plupart des autres articles ce qui lui confère un caractère très apparent, une telle différence de police ayant nécessairement pour objectif et pour effet d'attirer l'attention de l'assuré sur les conséquences des fausses déclarations.
Ainsi que l'indique à juste titre le premier juge il est constant que M. [J], après avoir d'abord déclaré qu'un des deux jeux de clés de la voiture volée avait été perdu antérieurement au vol, le 2 décembre 2017, a reconnu avoir fait une fausse déclaration sur l'honneur.
Vainement la société MD Logistic plaide qu'elle ne saurait être tenue par les déclarations de son salarié dès lors que les déclarations de ce dernier ont été faites pour le compte de son employeur et non à titre personnel. D'ailleurs seule la déclaration de sinistre rédigée par M. [J] a été adressée à l'assureur en invoquant la police d'assurance souscrite par la société MD Logistic et cette dernière n'a pas remis en cause l'existence de la saisine de l'assureur par son salarié pour l'indemnisation du sinistre litigieux, n'ayant pas effectuée elle-même de déclaration de sinistre.
Comme le relève à juste titre l'intimée, avant qu'il ne lui soit opposé la clause de déchéance de garantie la société DM Logistic n'avait pas remis en cause le fait que la déclaration de sinistre et l'attestation sur l'honneur de M. [J] avaient été adressés à l'assureur pour le compte de la société. De surcroît dans sa seconde attestation du 30 mai 2019 M. [J] indique qu'il a menti 'pour ne pas poser de problème de remboursement du véhicule', précisant dans l'acte son lien marital avec la dirigeante de la société ainsi que sa qualité d'associé.
Il en résulte que l'assureur justifie que son assurée, par l'intermédiaire de M. [J], a agit de mauvaise foi de sorte qu'il est bien fondé à lui opposer la clause de déchéance de garantie, sans qu'il ait besoin de justifier de l'existence d'un préjudice subi du fait de la fausse déclaration.
En raison de la déchéance de garantie opposée à juste titre par l'assureur à la société MD Logistic, la question de la mobilisation de la garantie au profit du loueur ou du propriétaire du véhicule volé devient sans objet de même que celle du devoir d'information et de conseil. Enfin la demande de l'appelante tendant à voir condamner la société GAN Assurances à retirer les données personnelles de la société MD Logistic du fichier concernant le traitement de la lutte contre la fraude est, compte tenu de ce qui précède, nécessairement mal fondée.
Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
La société MD Logistic qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Elle versera en outre la somme de 2 000 euros à la société GAN Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne la société MD Logistic à payer à la société GAN Assurances la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MD Logistic aux dépens recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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