Cour de cassation, 19 février 2009. 08-10.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.097
Date de décision :
19 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joignant les pourvois n° R 08-10.097 et n° S 08-11.547 :
Attendu, selon les jugements attaqués, qu'ayant été victime en 2005 de dégâts causés par des sangliers à des parcelles de maïs, Mme X..., après avoir refusé la proposition de la Commission nationale d'indemnisation a saisi le tribunal d'instance aux fins de réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° S 08-11.547 :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° R 08-10.097 et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche du pourvoi n° S 08-11.547, réunis :
Attendu que Mme X... et la fédération départementale des chasseurs (la fédération) font grief au jugement statuant au fond, la première, de limiter son indemnisation à une certaine somme, la seconde de la condamner au paiement de ladite somme, alors, selon le moyen :
1°/ que l'indemnité due par une fédération au titre de dégâts de sangliers causés aux cultures ou aux récoltes peut faire l'objet d'une réduction, s'il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, en particulier en procédant de façon répétée, et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer ; de sorte qu'en retenant que Mme X... avait participé au dommage qu'elle avait subi, pour réduire son indemnisation de 50 %, aux motifs qu'elle avait mis en maïs une prairie située en fond de vallon entre deux espaces boisés propice au passage naturel d'animaux qui ne pouvaient que profiter des cultures pour se nourrir, circonstances pourtant impropres à caractériser un procédé imputable à Mme X... de nature à favoriser l'arrivée du gibier au sens l'article L. 426-3 du code de l'environnement, le tribunal d'instance a violé ce texte ;
2°/ qu'en réduisant l'indemnité due à Mme X... au titre des dommages subis par ses cultures, sans rechercher si elle avait favorisé l'arrivée du gibier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à la culture du maïs de nature à les attirer, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 426-3 du code de l'environnement ;
3°/ qu'en appliquant un tel abattement sur l'indemnité due à Mme X..., sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur les conclusions de l'expert relevant que le choix de l'itinéraire technique consistant à passer de la prairie au maïs apparaissait justifié, le tribunal d'instance a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 426-3 du code de l'environnement ;
4°/ que pour justifier l'application d'un abattement de 80 % sur le montant du préjudice invoqué, la fédération faisait valoir qu'en réalité, Mme X... avait cultivé les parcelles litigieuses en maïs dans le seul but d'obtenir une indemnisation au titre des dégâts de gibiers, ainsi que cela résultait de ses déclarations lors de l'estimation des dégâts par l'estimateur de la fédération et de son refus de la proposition de ce dernier de ressemer ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation, le juge du fond qui, sans être tenu de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a estimé que le choix de cultiver du maïs sur une parcelle située en fond de vallon entre deux espaces boisés justifiait un abattement de 50 % du montant du préjudice subi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° S 08-11.547 :
Attendu que la fédération fait grief au jugement de condamnation de dire que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties, alors, selon le moyen, que la fédération faisait valoir que la demande d'expertise était aussi abusive qu'inutile, l'expert ne pouvant ainsi qu'il l'a précisé, constater en 2006, des dégâts de gibier causés sur une récolte de 2005, et s'étant dès lors contenté de reprendre les chiffres de l'estimateur de la fédération dont Mme X... ne contestait d'ailleurs pas l'évaluation, de sorte qu'il appartient à cette dernière de supporter les frais inhérents à cette mesure qu'elle a choisi de solliciter ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, le jugement attaqué a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal fixant souverainement et au vu du rapport d'expertise le préjudice de Mme X... à une somme supérieure à celle que proposait la fédération, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes puisqu'alléguant d'un caractère inutile ou abusif de la demande tendant à cette mesure d'instruction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° S 08-11.547 :
Vu les articles L. 426-3, alinéa 2, et R. 426-11 du code de l'environnement ;
Attendu qu'en procédant à une réfaction de 50 % de l'évaluation du préjudice sans pratiquer l'abattement de 5 % qui devait s'y s'ajouter, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare non-admis le premier moyen du pourvoi n° S 08-11.547 en tant que dirigé contre le jugement du 18 mai 2006 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 612,99 euros le montant de l'indemnisation due à Mme X... par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne, le jugement rendu le 9 mai 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Dizier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne à payer à Mme X... la somme évaluée après abattement à 582,34 euros ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° R 08-10.097 par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir limité l'indemnité due par la Fédération départementale des Chasseurs de la HAUTE-MARNE à Madame X... au titre des dégâts de sangliers causés à ses récoltes, à la somme de 612,99 ,
AUX MOTIFS QUE les conclusions du rapport d'expertise sont les suivantes : « Par la visite des lieux et l'audition des parties et sachant, l'expert a pu prendre la mesure du litige et appréhender le contexte physique. Mais il n'a pu, bien évidemment, constater l'état des récoltes et évaluer de visu les dommages, s'agissant d'un litige relatif à une récolte de l'année précédente, 2005. Toutefois, au terme de sa mission et après réception des dires, l'expert propose de retenir l'indemnisation entière, sans la réfection de 80 % avancée par la Fédération départementale des chasseurs, des dommages aux récoltes évalués par l'estimateur FDC et approuvés par Madame X... au moment des faits. L'expert suggère, par ailleurs, pour éviter la répétition du même litige d'année en année, des mesures préventives qui pourraient être :
- soit l'installation d'une clôture électrifiée au tour des terres cultivées, à la charge conjointe de la FDC et de Madame (ce qui ne supprimerait pas totalement, malgré tout, le risque de dégâts aux cultures par le gibier) ;
- soit une conversion des lieux en « culture à gibier » indemnisée par la FDC et les exploitants de la parcelle ; indemnisation qui resterait, bien sûr, en deçà de l'indemnisation de type « dégâts de gibier » prévue par la loi » ;
Que la Fédération des Chasseurs estime que Madame X... a mis en maïs une prairie encaissée entre deux coteaux boisés habités par du grand gibier et que de ce fait elle a participé au dommage qu'elle subi ; Qu'il y a lieu de considérer que l'emplacement de la parcelle cultivée en fond de vallon entre deux espaces boisés est propice au passage naturel d'animaux qui ne peuvent que profiter des cultures pour se nourrir ; Que dès lors il convient de procéder à une réfaction qui peut être fixée à 50 % du montant du préjudice subi soit 612,99 ,
ALORS, QUE l'indemnité due par une Fédération départementale des Chasseurs au titre de dégâts de sangliers causés aux cultures ou aux récoltes peut faire l'objet d'une réduction, s'il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, en particulier en procédant de façon répétée, et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer ; de sorte qu'en retenant que Madame X... avait participé au dommage qu'elle avait subi, pour réduire son indemnisation de 50 %, aux motifs qu'elle avait mis en maïs une prairie située en fond de vallon entre deux espaces boisés propice au passage naturel d'animaux qui ne pouvaient que profiter des cultures pour se nourrir, circonstances pourtant impropres à caractériser un procédé imputable à Madame X... de nature à favoriser l'arrivée du gibier au sens l'article L 426-3 du Code de l'environnement, le Tribunal d'instance a violé ce texte.
ALORS, AU SURPLUS, QU'en réduisant l'indemnité due à Madame X... au titre des dommages subis par ses cultures, sans rechercher si elle avait favorisé l'arrivée du gibier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à la culture du maïs de nature à les attirer, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 426-3 du Code de l'environnement,
ALORS, ENFIN, QU'en appliquant un tel abattement sur l'indemnité due à Madame X..., sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur les conclusions de l'expert relevant que le choix de l'itinéraire technique consistant à passer de la prairie au maïs apparaissait justifié, le Tribunal d'instance a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L 426-3 du Code de l'environnement.Moyens produits au pourvoi n° S 08-11.547 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF au jugement du Tribunal d'Instance de Saint-Dizier du 18 mai 2006 d'avoir dit n'y avoir lieu à prescription de l'action engagée par Mme X... ;
AUX MOTIFS QU'il est de jurisprudence constante que la proposition d'indemnisation faite après l'expiration du délai est un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à s'en prévaloir ; que dès lors la Fédération des Chasseurs de la Haute-Marne ayant constamment proposé à Mme X... de l'indemniser, ne serait ce que partiellement, ne peut plus se prévaloir de la prescription ;
ALORS D'UNE PART, que la proposition faite par la Fédération Départementale des Chasseurs de verser au plaignant l'indemnité telle qu'elle a été fixée par la commission d'indemnisation des dégâts de gibier et en exécution de cette décision, ne constitue pas une renonciation non équivoque à se prévaloir de la prescription de l'action judiciaire en réparation des dégâts de gibiers ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé les articles 1134 du Code civil et L 426-7 du Code de l'environnement ;
ALORS D'AUTRE PART, qu'en écartant la demande de la Fédération Départementale des Chasseurs, tendant à voir limiter le chiffrage de l'indemnisation aux dégâts aux plantations au regard de la prescription d'ores et déjà intervenue quant aux dégâts sur semis, sans qu'il résulte de ses constatations que la proposition d'indemnisation faite par la Fédération Départementale des Chasseurs, portait sur l'ensemble des dégâts y compris ceux qui étaient déjà prescrits sur les semis, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L 426-7 du Code de l'environnement.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF au jugement du Tribunal d'Instance de Saint-Dizier du 9 mai 2007 d'avoir condamné la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Marne à payer à Mme X... la somme de 612,99 euros au titre des dégâts causés ;
AUX MOTIFS QUE l'expert n'a pu constater l'état des récoltes et évaluer de visu les dommages s'agissant d'un litige relatif à une culture de l'année précédente, 2005 ; que toutefois au terme de sa mission et après réception des dires, l'expert propose de retenir l'indemnisation entière sans la réfaction de 80% avancée par la Fédération Départementale des chasseurs, des dommages aux récoltes évalués par l'estimateur FDC et approuvés par Mme X... au moment des faits ; que l'expert propose en outre des mesures préventives ; que la Fédération Départementale des Chasseurs estime que Mme X... a mis en maïs une prairie encaissée entre deux coteaux boisés habités par du grand gibier et que de ce fait, elle a participé au dommage qu'elle a subi ; qu'il y a lieu de considérer que l'emplacement de la parcelle cultivée en fond de vallon entre deux espaces boisés est propice au passage naturel d'animaux qui ne peuvent que profiter des cultures pour se nourrir ; que dès lors il convient de procéder à une réfaction qui peut être fixée à 50% du montant du préjudice subi soit 612,99 euros ;
ALORS D'UNE PART, que pour justifier l'application d'un abattement de 80% sur le montant du préjudice invoqué, la Fédération Départementale des Chasseurs faisait valoir qu'en réalité, Mme X... avait cultivé les parcelles litigieuses en maïs dans le seul but d'obtenir une indemnisation au titre des dégâts de gibiers, ainsi que cela résultait de ses déclarations lors de l'estimation des dégâts par l'estimateur de la Fédération et de son refus de la proposition de ce dernier de ressemer ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le Tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART que l'indemnité doit en tout état de cause, faire l'objet d'un abattement proportionnel de 5% ; qu'en n'appliquant pas cet abattement, le jugement a violé les articles L 426-3 alinéa 2 et R 426-11 du Code de l'environnement.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF au jugement du Tribunal d'Instance de Saint-Dizier du 9 mai 2007 d'avoir dit que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties ;
ALORS QUE la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Marne faisait valoir que la demande d'expertise était aussi abusive qu'inutile, l'expert ne pouvant ainsi qu'il l'a précisé, constater en 2006, des dégâts de gibier causés sur une récolte de 2005, et s'étant dès lors contenté de reprendre les chiffres de l'estimateur de la Fédération Départementale des Chasseurs dont Mme X... ne contestait d'ailleurs pas l'évaluation, de sorte qu'il appartient à cette dernière de supporter les frais inhérents à cette mesure qu'elle a choisi de solliciter ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, le jugement attaqué a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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