Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-04.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.251
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP) dont le siège social est ... (9e), et tendant au rabat de l'arrêt n° 1421 rendu le 9 novembre 1993 par la Cour de Cassation, 1re chambre civile, sur le pourvoi n E 92-04.167 formé par M. Lucien Y... et Mme X..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., Les Attaques (Pas-de-Calais), dans une affaire les opposant à :
1 / le Crédit Lyonnais, dont le siège est 52,56 boulevard Jacquard à Calais (Pas-de-Calais),
2 / la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), 34, place Raoul Dautry à Paris (15e),
3 / VAG Financement, dont le siège est ... (8e),
4 / la société Crédipar, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
5 / l'UCB, dont le siège est ... (16e),
6 / la Banque nationale de Paris, dont le siège est ... (9e),
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1993, par laquelle la BNP demande à la Cour de Cassation (1ère chambre), de rabattre son arrêt du 9 novembre 1993, de constater le désistement des époux Y... à son égard, de limiter les effets de la cassation au créancier contre lequel le pourvoi a été maintenu et de prononcer en conséquence une cassation partielle ;
Attendu que par arrêt du 9 novembre 1993, rendu sur le pourvoi formé par les époux Y..., la Cour de Cassation (1ère chambre), a cassé l'arrêt rendu le 14 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai statuant en matière de redressement judiciaire civil ;
Attendu qu'entre-temps, par acte enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 2 février 1993, les époux Y... avaient déclaré se désister de leur pourvoi à l'encontre de la BNP, et ne le maintenir qu'à l'égard d'un seul créancier ;
Mais attendu que les mesures prises pour assurer le redressement des difficultés d'un débiteur dont la procédure collective de redressement judiciaire civil a été ouverte sont indivisibles ;
qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi dirigé à l'encontre d'un seul des défendeurs est irrecevable ; qu'il s'ensuit qu'en maintenant en la cause la BNP, la Cour de Cassation a nécessairement rejeté les conclusions de désistement des époux Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne la BNP aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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