Texte intégral
Du 24 septembre 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01410 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFXV
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES
C/
[J] [C]
Expéditions délivrées à :
Me ABADIE
FE délivrée à :
Me ABADIE
Le 24/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 24 septembre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES - [Adresse 5]
Représentée par Me Jean-françois ABADIE, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE :
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 2]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 9 juillet 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature électronique en date du 10 mars 2022 prenant effet le 1er avril 2022, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a consenti un contrat de sous location à Madame [J] [C] portant un logement meublé situé [Adresse 3], à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel révisable de 467,80 € outre des provisions sur charges de 57,19 €.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 1er avril 2022 et Madame [J] [C] a procédé au versement du dépôt de garantie d’un montant de 525 €.
Par courrier recommandé reçu le 20 mars 2023, Madame [J] [C] a donné congé à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES. Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties le 20 avril 2023.
C’est dans ces conditions que par acte introductif d’instance en date du 15 mai 2024, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a assigné Madame [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
▸ Condamner Madame [J] [C] au paiement de la somme de 5.161,71 € correspondant aux réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
▸ Condamner Madame [J] [C] au paiement de la somme de 900 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens ;
▸ Assortir le jugement de l’exécution provisoire.
A l’audience du 9 juillet 2024, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES représentée par avocat, maintient ses demandes initiales.
Madame [J] [C], assignée selon les modalités de l’article 659 du code procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 24 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur le défaut de comparution de la défenderesse :
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Madame [J] [C], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES par jugement réputé contradictoire en premier ressort par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les frais de remise en état du logement :
En application de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve une cause étrangère exonératoire.
L’article 7d) issu de la même loi dispose que le locataire est tenu de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article 3 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989, un état des lieux établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles est joint au contrat de location.
La comparaison entre les états des lieux entrant et sortant permet d’apprécier le respect par le locataire de ses obligations, étant rappelé que s’il est incontestable que le locataire doit restituer les lieux dans l’état où ils se trouvaient, il ne peut toutefois se voir imposer de restituer le logement et ses accessoires à l’état neuf.
La société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES verse aux débats l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement avec Madame [J] [C] le 1er avril 2022 ainsi que l’état des lieux de sortie établi dans les mêmes conditions le 20 avril 2023. Elle fournit également un ordre de service en date du 30 mai 2023 pour un montant total de 5.077,86 € TTC, ainsi qu’une facture en date du 21 juin 2023 sur laquelle sont détaillés les postes d’indemnisation.
Il convient de réaliser une comparaison des états des lieux entrant et sortant pour chaque poste d’indemnisation :
La mise en peinture de la porte palière
Il ressort de la comparaison entre l’état des lieux entrant établi le 1er avril 2022 et l’état des lieux de sortie établi le 20 avril 2023 que la porte palière présentait des éraflures et était écaillée lors de l’entrée dans les lieux de Madame [J] [C] tout comme lors de sa sortie du logement.
En conséquence, la réfection de la porte palière ne saurait être imputée à Madame [J] [C].
La réfection des murs de la pièce principale
L’état des lieux d’entrée fait apparaitre que les murs de la pièce principale et le placard de l’entrée étaient en bon état lors de l’entrée dans les lieux de Madame [J] [C], et que les plinthes présentaient quelques impacts et écaillures. Il en est de même dans l’état des lieux de sortie, qui indique néanmoins la nécessité de repeindre les murs 1, 2 et 3, sans toutefois détailler les désordres ou dégradations imputables à la locataire.
Ces éléments ne sont pas suffisants pour que la réfection des murs et des plinthes de la pièce principale puisse être imputée à Madame [J] [C].
Le remplacement de la porte de la salle de bain
L’état des lieux entrant établi le 1er avril 2022 indique que la porte de la salle de bain était en bon état. En revanche, l’état des lieux sortant établi le 20 avril 2023 fait état du fait que la porte de la salle de bain est hors service rendant nécessaire son remplacement.
Ces constatations caractérisent les manquements de la locataire à son obligation et justifient le droit à réparation du bailleur par l’allocation de la somme de 295 € HT réglée par la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES au terme de la facture versée aux débats, étant observé que rien dans la comparaison des deux états des lieux ne justifie la remise en peinture de l’encadrement de la porte de la salle de bains qui est également réclamée.
La réfection des plafonds de l’entrée et de la pièce principale
L’état des lieux d’entrée fait apparaitre que les plafonds de l’entrée ainsi que du séjour étaient à l’état neuf lors de l’entrée dans les lieux de Madame [J] [C]. A l’inverse, l’état des lieux de sortie fait état de taches et de quelques petites éraflures sur le plafond de l’entrée. Il indique en revanche que le plafond de la pièce principale est en état neuf/bon état.
En outre, il est relevé qu’il n’existe pas de séparatif entre l’entrée et le séjour de l’appartement, de sorte que la remise en peinture du seul plafond de l’entrée aurait pour conséquence de créer une différence de teintes avec le séjour.
En considération de la facture réglée par la demanderesse, son indemnisation sera réparée par l’allocation de la somme de 440,15 € HT au titre de la réfection des plafonds de l’entrée et de la pièce principale.
En outre, la facture réglée par la demanderesse inclut des coûts relatifs à l’installation du chantier et à la gestion et l’évacuation des déchets qu’il convient de réduire proportionnellement au montant des travaux retenus comme devant être à la charge de la locataire, qui sera fixé à la somme forfaitaire de 100 € HT.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que le montant des indemnités dues par Madame [J] [C] est de (295 + 440,15 + 100 € HT) outre la TVA à 20%, soit une somme totale de 1002,18 € TTC que Madame [J] [C] sera condamnée à payer au titre des frais de remise en état du logement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de l’assignation.
Enfin, les pièces produites par la demanderesse ne sont pas de nature à rapporter la preuve de sommes supplémentaires dues par la locataire.
Sur les demandes accessoires :
Madame [J] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En revanche, la position économique respective des parties ne justifie pas de faire droit à la demande de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [J] [C] à payer à la société BNP PARIBAS RESIDENCE SERVICES la somme de 1002,18 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 ;
CONDAMNE Madame [J] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de Madame [J] [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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