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Cour de cassation, 02 mars 2016. 15-10.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.372

Date de décision :

2 mars 2016

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 464 F-D Pourvoi n° J 15-10.372 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [Z], domicilié chez M. et Mme [Y] [F], [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2013 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ares santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Holdev A santé, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Financière Ares, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Les sociétés Ares santé et Holdev A santé ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [Z], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Ares santé et Holdev A santé, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc, 13 septembre 2012, pourvoi n°11-22.495), que M. [Z], engagé le 27 mars 2007 par la société Ares santé en qualité de directeur administratif et financier, a été licencié par cette société le 27 novembre 2007, qu'il a signé à cette même date un contrat de mission de chef de projet et de conseil, en qualité de travailleur indépendant avec la société Financière Ares ; qu'à l'issue de cette mission, la société Financière Ares lui a proposé le 1er juillet 2008 de signer un contrat de travail ; qu'il a refusé cette proposition ; qu'il a été licencié pour faute grave par la société Financière Ares le 31 juillet 2008 pour ne pas avoir procédé à son immatriculation en qualité de travailleur indépendant et avoir à la suite du premier licenciement dissimulé son inscription en qualité de demandeur d'emploi ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater l'absence de cause réelle et sérieuse de chacun de ces licenciements ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 27 novembre 2007, l'arrêt retient qu'il existe un lien de subordination pour la période comprise entre le 1er décembre 2007 et le 31 juillet 2008 tant à l'égard de la société Ares santé que de la société Financière Ares et que dans ces conditions, la rupture opérée le 27 novembre 2007 en plein accord des parties pour masquer le maintien d'une activité salariée par un changement de statut est inopérante ; Qu'en statuant ainsi, sans établir que l'employeur avait rétracté, avec l'accord du salarié, le licenciement du 27 novembre 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident des employeurs : Vu les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne les sociétés à payer au salarié diverses sommes à titre de solde d'indemnité pour travail dissimulé, de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de rappels de salaires au titre de la mise à pied conservatoire au titre du licenciement du 31 juillet 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation partielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon du 29 novembre 2010, seulement en ce qu'il dit que le salarié a été lié aux sociétés Ares santé et Financière Ares par une relation de travail unique du 2 avril 2007 au 31 juillet 2008 et rejette, en conséquence, partiellement les demandes du salarié au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, laissait subsister les chefs de dispositif ayant trait au licenciement du 31 juillet 2008, la cour d'appel a violé les textes suvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 de ce même code ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne in solidum la société Ares Santé et la société Holdev A santé à payer à M. [Z] la somme de 6 991,50 euros à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 13 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi en ce qui concerne le licenciement du 31 juillet 2008 ; DÉCLARE les demandes de M. [Z] au titre du licenciement du 31 juillet 2008 irrecevables ; RENVOIE devant la cour d'appel de Grenoble pour qu'il soit statué sur les points restants en litige ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [Z], demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur [Z] de ses demandes tendant à voir dire et juger le licenciement du 27 novembre 2007 dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, à voir condamner la société Ares Santé à lui verser les sommes de 34 800 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 69 600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 338,09 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 17 387,49 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 738,75 € à titre de congés payés sur préavis et 5 796 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ; AUX MOTIFS QUE l'arrêt rendu de la cour d'appel de Lyon le 29 novembre 2010 n'ayant pas été cassé sur ce point, il a été définitivement jugé qu'« à la date de son recrutement par la société Financière Ares, monsieur [Z] n'est pas inscrit à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant. Par ailleurs, avant comme après le 1er décembre 2007, monsieur [Z] apparaît toujours comme directeur administratif et financier de la société Ares sur l'annuaire interne de la société et adresse des courriels et courriers sous cette dénomination. Les messages émis par le service comptable lui sont envoyés en copie au même titre qu'aux dirigeants des sociétés Ares Santé et Financière Ares et d'ailleurs l'assistante de direction, [W] [J], dans un courriel du 20 juin 2008, invite les salariés à respecter scrupuleusement ce circuit – copie aux directeurs des sociétés Ares Santé et Financière Ares et monsieur [Z] – pour éviter toute déperdition d'information. Monsieur [Z] rappelle divers salariés à l'ordre pour n'avoir pas adressé dans les temps leur décompte d'heures ou de jours et reçoit des messages relatifs à des embauches. Il est également convoqué à des réunions où sa présence est notée comme obligatoire. Intégré à l'équipe dirigeante des sociétés Ares Santé et Financière Ares, il effectue des tâches qui ressortissent plus aux fonctions de directeur salarié qu'à un conseil indépendant chargé simplement de la mise en oeuvre du plan directeur du système d'information » ; que « dans le même temps la société Financière Ares n'identifie pas les contours de la mission qu'elle a confiée à monsieur [Z], ne produit aucun rapport ou compte-rendu d'activité effectué pendant cette période pour justifier les factures émises. De plus, monsieur [Z], bien qu'ayant refusé de signer le contrat de travail soumis le 1er juillet 2008 a néanmoins continué à assurer la même activité jusqu'au 4 juillet, date de son départ pour des congés payés pris par anticipation, ainsi que cela résulte des courriels des 3 et 4 juillet 2008 dans lesquels il traite de relance de créanciers, de suivi des positions bancaires ou d'éléments de facturation pour les chantiers en cours » ; que l'existence d'un lien de subordination durant la période comprise entre 1er décembre 2007 et le 31 juillet 2008 tant à l'égard de la société Ares Santé que de la société Financière Ares est ainsi établi ; qu'en conséquence le contrat de travail signé le 27 mars 2007 entre la société Ares Santé et monsieur [Z] s'est poursuivi jusqu'au 31 juillet 2007 ; que la cour d'appel de Lyon en a à juste titre déduit que « dans ces conditions, la rupture opérée le 27 novembre 2007 en plein accord des parties pour masquer le maintien d'une activité salariée par un changement de statut est inopérante et ne peut ouvrir droit aux indemnités réclamées par monsieur [Z] à son propos » ; qu'il s'ensuit que le licenciement de monsieur [Z] du 27 novembre 2007 est de pure complaisance et ne peut produire aucun effet dans la mesure où les relations de travail se sont poursuivies sans interruption entre les parties et sans aucune modification de part et d'autre ; qu'il importe dès lors de débouter monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes formulées au titre du licenciement du 27 novembre 2007 ; ALORS QUE la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée peut advenir par licenciement pour motif personnel ou pour motif économique, par rupture à l'initiative du salarié comme la démission, par mise à la retraite ou encore par rupture conventionnelle ; qu'un licenciement de complaisance, comme il arrive souvent à l'employeur de l'invoquer, ne perd pas sa nature juridique qui consiste en une rupture unilatérale du contrat initiée par l'employeur, quand bien même il interviendrait à la demande du salarié ; Qu'en l'espèce, pour débouter monsieur [Z] de sa demande tendant à voir dire et juger que le licenciement du 27 novembre 2007 était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré, après avoir constaté qu'un lien de subordination avait effectivement existé entre la société Ares Santé et monsieur [Z] avant cette date, que ce licenciement était de « pure complaisance » et ne pouvait « produire aucun effet dans la mesure où les relations de travail se sont poursuivies sans interruption entre les parties et sans aucune modification de part et d'autre » (arrêt, p. 7, § 6), tout en relevant parfois que le travail de monsieur [Z] avait changé avant et après ce licenciement, passant de directeur administratif et financier à chef de projet et de conseil en stratégie et développement, et en dépit du fait que le caractère complaisant de ce licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ne lui faisait pas perdre sa nature juridique ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société Ares Santé et la société Holdev A Santé à payer à monsieur [Z] la somme de 6 991,50 € à titre d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L. 3971-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que ‘employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de produire préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à l'appui de sa demande tendant à voir condamner les deux sociétés Ares Santé et Financière Ares à lui payer in solidum la somme de 86 127,42 € au titre d'heures supplémentaires prétendument effectuées du 1er décembre 2007 au 31 juillet 2008, alors qu'il n'en avait jamais précédemment sollicité le paiement ni ne s'était plaint d'une quelconque surcharge d'activité, monsieur [Z] verse aux débats un tableau récapitulatif élaboré par ses soins ; que ce décompte, qui ne correspond pas à un agenda sur lequel le salarié aurait porté journellement au fur et à mesure ses heures de travail, est établi forfaitairement et de façon répétitive par jour pour les besoins de la procédure sans comporter la moindre indication des heures d'arrivée et de départ au travail ; qu'ainsi monsieur [Z] aurait accompli au mois de décembre 2007 11 heures de travail les lundi et vendredi de chaque semaine, 10 heures les autres jours et de 3 à 5 heures les samedi ; que la situation aurait été comparable au mois de février 2008, à la seule différence que les 11 heures de travail auraient été effectuées les lundi, mardi et vendredi de chaque semaine, les 10 heures ayant été effectuées les autres jours, outre de 3 à 5 heures les samedi ; qu'il existe au demeurant des différences avec les indications portées sur l'extrait d'agenda Outlook qu'il verse aux débats mentionnant des rendez-vous en fin d'après-midi chez un dentiste, ou encore des tâches ou événement rarement fixés avant 8 heures 30 et ne se terminant qu'exceptionnellement à 19 heures ; qu'en outre il bénéficiait de congés payés du 30 juin au 11 juillet 2008 ainsi qu'il en avait fait la demande et ne pouvait de ce fait effectuer ces deux semaines respectivement 60 et 56 heures de travail ; que la société Ares Santé verse aux débats les attestations de monsieur [U] et de madame [R] précisant les horaires habituels d'arrivée, de pose, et de départ de monsieur [Z] en fin de journée ; qu'il en ressort que celui-ci arrivait généralement le matin entre 8 h 30 et 9 h 15 et qu'il terminait son travail le soir vers 18 h 30, rarement après 19 heures ; qu'en outre il quittait la société plus tôt dans l'après-midi, vers 15 h 30 ou 16 heures, une fois par semaine pour convenance personnelle; qu'il n'a jamais été vu travailler à des heures tardives, ou se rendre dans son bureau le samedi ; que, sur la base de ces indications horaires précises attestées par différents témoins, la société Ares Santé, a pu reconstituer l'horaire moyen hebdomadaire de travail de monsieur [Z] sur la base de cinq jours, du lundi au vendredi, soit : quatre journées avec un horaire moyen de 8,5 heures par jour, une journée avec un horaire moyen de 6 heures, correspondant à un horaire moyen hebdomadaire de 40 heures ; qu'au vu des éléments ainsi fournis par chacune des parties, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une quelconque mesure d'instruction, il peut être alloué à monsieur [Z] un rappel d'heures supplémentaires portant sur les semaines 49 à 52 de l'année 2007 et 1 à 26 de l'année 2008, dans la mesure où le salarié n'a pas travaillé des semaines 27 à 31 de l'année 2008 pour avoir bénéficié de deux semaines de congés payés et qu'il a fait l'objet ensuite de deux semaines de mise à pied conservatoire ; que le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires portant ainsi sur 30 semaines, il peut être accordé à monsieur [Z] la somme brute de : 30 x (40 heures - 35 heures) x 46,61 € [taux horaire majoré à 125 % pour un salaire mensuel brut moyen de 5.655,73 €] soit 6 991,50 € ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se fonder que sur les pièces régulièrement versées au débat ; Qu'en l'espèce, pour retenir que monsieur [Z] n'avait pas travaillé les semaines 27 à 31 de l'année 2008, la cour d'appel a considéré que celui-ci avait bénéficié de deux semaines de congés payés, reprenant ainsi l'allégation de la société Ares Santé d'après laquelle « Le décompte d'heures de monsieur [Z] […] fait apparaître pour les semaines 28 et 29, soit du 30 juin au 11 juillet 2008, respectivement 60 heures et 56 heures de travail alors même que monsieur [Z] était en congés payés au terme d'une demande de congés qu'il avait lui-même déposée auprès de la direction » (conclusions d'appel de la société Ares Santé, p. 18, § 7), quand cette allégation n'était appuyée par aucune pièce et, en particulier, qu'elle ne l'était pas par la prétendue demande de congé de monsieur [Z] ; Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les articles 6 et 7 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société Ares Santé et la société Holdev A Santé à payer à monsieur [Z] les sommes de 377,84 € brut à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 11 311,46 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 131,14 € au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE monsieur [Z] est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; que selon les dispositions de la convention collective de l'architecture applicables aux cadres ayant une ancienneté inférieure à 2 ans, celle-ci doit correspondre à 10 % du salaire mensuel brut par année de présence ; que le salarié disposant d'une ancienneté de 16 mois au jour de son licenciement, l'indemnité due à ce titre s'élève à : 5.655,73 € brut x 10 % x 16/12 = 754,10 € brut ; que monsieur [Z] ayant d'ores et déjà reçu la somme de 376,26 € de la société Ares Santé au titre de l'indemnité de licenciement consécutive à son licenciement du 27 novembre 2007 dépourvu de tout effet, il doit lui en être alloué le solde, soit la somme de 754,10 € - 376,26 € = 377,84 € brut ; qu'il est encore en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire en raison de son ancienneté inférieure à 2 ans, soit la somme de 5 655,73 € x 2 = 11 311,46 € brut, outre 1 131,14 € au titre des congés payés afférents ; 1°) ALORS QU'aux termes de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, le salarié de moins de deux ans d'ancienneté qui est licencié pour motif personnel a droit à une indemnité de licenciement de 10 % du salaire mensuel brut par année de présence au prorata en cas d'années incomplètes ; que le salaire brut à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement, s'est fondée sur un salaire mensuel brut de 5 665,73 € calculé sur la période antérieure au 1re décembre 2007, après pourtant avoir relevé que monsieur [Z] avait perçu pendant la période du 1er décembre 2007 au 31 juillet 2008 la somme de 114 488,50 € de la part de la société Financière Ares en rémunération de son travail, soit 16 355,50 € par mois, et de surcroît sans tenir compte les heures supplémentaires réalisées par monsieur [Z] ; Qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article IV-3 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ; 2°) ALORS QUE lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; qu'aux termes de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, le salarié, niveau cadre, d'une ancienneté de 6 mois à 2 ans qui est licencié pour motif personnel a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour calculer cette indemnité compensatrice de préavis, s'est fondée sur un salaire mensuel brut de 5 665,73 € calculé sur la période antérieure au 1re décembre 2007, après pourtant avoir relevé que monsieur [Z] avait perçu pendant la période du 1er décembre 2007 au 31 juillet 2008 la somme de 114 488,50 € de la part de la société Financière Ares en rémunération de son travail, soit 16 355,50 € par mois, et de surcroît sans tenir compte les heures supplémentaires réalisées par monsieur [Z] ; Qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article IV-1-1de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, ensemble l'article L. 1234-5 du code du travail.Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats aux Conseils, pour les sociétés Ares santé et Holdev A santé, demanderesses au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum les sociétés Ares Santé et Financière Ares à verser à M. [Z] les sommes de 33 934 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 377,84 € brut à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, 11 311,46 € € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1131,14 € au titre des congés payés afférents, 2 670 € au titre des rappels de salaire durant la mise à pied conservatoire du 16 au 31 juillet 2008 et 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, dit que ces sommes sont productrices de l'intérêt légal à compter du 22 octobre 2008, date de la saisine du Conseil de prud'hommes et ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, AUX MOTIFS QUE M. [G] [Z] sollicite également le versement de l'indemnité forfaitaire correspondant à 6 mois de salaire énoncée à l'article L.8223-1 du code du travail pour travail dissimulé ; qu'à supposer même que le changement de, statut ait été sollicité par M. [G] [Z] lui-même, les sociétés Ares Santé et Financière Ares ont volontairement dissimulé son emploi salarié pendant la période du 2 avril 2007 au 31 juillet 2008 en s'abstenant de lui remettre des bulletins de salaire et de déclarer sa situation aux organismes sociaux ; que dans ces conditions, l'indemnité prévue à l'article L.8223-1 du code du travail est due ; que son montant doit être calculé sur la base de la rémunération brute de la période précédente d'avril à novembre 2007, soit 5 655,73 par mois ; qu'il convient dès lors de condamner les sociétés Ares Santé et Holdev A Santé, venant aux droits de la société Financière Ares, à payer à M. [G] [Z] la somme de 33.934 à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; que la société Financière Ares a notifié le 31 juillet à M. [G] [Z] son licenciement pour faute grave en lui reprochant de s'être fait indemniser par l'ASSEDIC alors qu'il exerçait une activité sous le statut de travailleur indépendant depuis le 30 novembre 2007 qui lui était facturée plus de 13 000 € HT chaque mois, de ne s'être jamais immatriculé en qualité de travailleur indépendant et de s'être pas davantage affilié aux organismes sociaux obligatoires dont relève cette activité indépendante, son comportement caractérisant un abus de confiance et une attitude de dissimulation à son égard ne permettant pas de poursuivre la relation contractuelle qui s'est instaurée à compter du 1er juillet 2008 ; qu'il ressort des éléments qui précèdent, et notamment de ses conclusions déposées devant la Cour, que la société Holdev A Santé, venant aux droits de la société Financière Ares, ne conteste plus à présent que la société Financière Ares avait été liée à M. [G] [Z] dans le cadre d'un contrat de travail à compter du 1er décembre 2007, admettant sa qualité de co-employeur de M. [G] [Z] sur la période du 1er décembre 2007 au 31 juillet 2008 ; qu'il s'ensuit que le défaut d'immatriculation du salarié pendant cette période est directement imputable à ses deux co-employeurs de sorte que la société Financière Ares ne pouvait l'utiliser pour constituer un motif de licenciement ; qu'en outre M. [G] [Z] rapporte la preuve par l'attestation de Pôle Emploi en date du 4 février 2010 qu'il produit aux débats que les seules périodes indemnisées dont il a bénéficié au cours de la période allant du 1er décembre 2007 au 28 février 2009 l'ont été du 1er juillet 2008 au 29 janvier 2009 soit postérieurement à la fin de la mission qui lui avait été confiée par la société Financière Ares ; qu'en conséquence le motif invoqué pour justifier son licenciement n'est ni réel ni sérieux ; que dans ces conditions M. [G] [Z] est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement; que selon les dispositions de la convention collective de l'architecture applicables aux cadres ayant une ancienneté inférieure à 2 ans, celle-ci doit correspondre à 10 % du salaire mensuel brut par année de présence; que la salarié disposant d'une ancienneté de 16 mois au jour de son licenciement, l'indemnité due à ce titre s'élève à 5 655,73 € brut x 10 % x 16 / 12 = 754,10 brut ; que M. [G] [Z] ayant d'ores et déjà reçu la somme de 376,26 de la société Ares Santé au titre de l'indemnité de licenciement consécutive à son licenciement du 27 novembre 2007 dépourvu de tout effet, il doit lui en être alloué le solde, soit la somme de :754,10 - 376,26 = 377,84 brut ; qu'il est encore en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire en raison de son ancienneté inférieure à 2 ans, soit la somme de : 5 655,73 x 2 = 11.311,46 brut, outre 1 131,14 au titre des congés payés afférents ; qu'en outre qu'aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail, le salarié qui, à la date de la rupture du contrat de travail, bénéficie d'une ancienneté inférieure à deux ans, ne peut prétendre aux indemnités visées aux articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, prévues en cas de licenciement irrégulier et abusif; qu'il est toutefois fondé à obtenir le paiement d'une indemnité correspondant à la réparation de son préjudice ; qu'en l'espèce, compte tenu du contexte de la relation de travail déterminé par les parties, de la faible ancienneté dans l'entreprise, de la difficulté à établir la situation réelle de M. [G] [Z] qui montre, en produisant la déclaration de ses revenus pour l'année 2008, qu'il n'a pas déclaré les sommes qu'il lui ont été versées au titre de l'année fiscale par la société Financière Ares pour un montant total de 114 488,50 €, il convient de fixer à 10 000 € l'indemnisation de son préjudice ; ALORS, D'UNE PART, QUE la juridiction de renvoi doit rejuger l'affaire en fait et en droit sur les chefs cassés, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que par un arrêt du 13 septembre 2012, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon daté du 29 novembre 2010 mais seulement en ce qu'« il a dit que le salarié a été lié aux sociétés Ares Santé et Financière Ares par une relation de travail unique du 2 avril 2007 au 31 juillet 2008 et rejette, en conséquence, partiellement les demandes du salarié au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, et en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er décembre 2007 au 30 juin 2008 » ; que cette cassation partielle a laissé subsister les dispositions ayant condamné in solidum les sociétés Ares Santé et société Financière Ares à verser à M. [Z], au titre du licenciement pour faute grave notifié le 31 juillet 2008, les sommes de 10 700 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 10 070 € au titre des congés payés afférents, 2 670 € au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif; qu'en statuant à nouveau sur ces dispositions passées en force de chose jugée, la Cour d'appel de renvoi a méconnu l'étendue de sa saisine et a violé les articles 624, 625, 633 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cassation partielle de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon daté du 29 novembre 2010 a laissé subsister le chef de dispositif ayant condamné in solidum les sociétés Ares Santé et société de Financière Ares à verser à M. [Z] la somme de 20 000 € au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; qu'en allouant à nouveau une somme de ce chef pour la même période et pour les mêmes causes, la Cour d'appel de renvoi a méconnu l'étendue de sa saisine et a violé les articles 624, 625, 633 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.

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Cour de cassation 2016-03-02 | Jurisprudence Berlioz