Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 24/11154
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/11154
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Elise MOMMESSIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Yvon CHAPUS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/11154 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QP2
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MHDB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître Yvon CHAPUS, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDERESSE
Madame [E] [M], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Elise MOMMESSIN, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 juin 2025 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 26 juin 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/11154 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QP2
EXPOSE DU LITIGE
La société MHDB a acquis le 21 juin 2023, un bien immobilier sis [Adresse 3].
Ce bien est occupé par Madame [E] [M].
Le 21 décembre 2022, la société MHDB a fait signifier à Madame [E] [M] un congé pour vendre mentionnant la fin du bail au 31/12/2023.
La demanderesse affirme que Madame [M] a, par courrier du 23 janvier 2023, renoncé à l’acquisition de ce bien et qu’elle se trouve privée de tout droit pour se maintenir dans les lieux .
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, la SARL MHDB a fait citer Madame [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
-dire acquise la clause résolutoire et dire Madame [M] sans droit ni titre à occuper les lieux loués,
-ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [E] [M] de l’appartement occupé au [Adresse 3], ainsi que de tout occupant de son chef,
-condamner Madame [E] [M] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 15 mai 2025, la SARL MHDB, représentée par son Conseil, confirme qu’il demande bien la validation du congé pour vendre, qu’il ne demande pas d’indemnité et accepte un délai de trois mois au locataire pour quitter les lieux..
Madame [E] [M], représentée par son conseil, demande le bénéfice d’un délai d’un an pour quitter les lieux et précise n‘avoir aucune dette.
l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande de validation du congé et sur l'expulsion sous astreinte :
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que lorsqu'un bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Le délai de préavis est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
Le congé doit être délivré par lettre recommandée avec avis de réception, par exploit d'huissier, ou par remise en main propre contre récépissé ou émargement. Le congé pour vendre doit indiquer l'intention de vendre, il doit contenir une offre de vente, faire connaître le prix et les conditions de vente projetée, il doit reproduire les termes de l'article 15 II, alinéas 1er à 5 de la loi du 6 juillet 1989. Une notice d'informations relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire doit être jointe.
En l'espèce, le bailleur produit aux débats la preuve de la dénonciation de l’assignation à la Préfecture de police de [Localité 4] le 02/12/20124, soit au moins six semaines avant l’audience du 15 mai 2025.
L’action est donc recevable.
Il verse en outre
-le bail,
-le congé,
- l’acte d’acquisition.
Le contrat de bail en date du 1er janvier 2015, a alors été conclu entre Monsieur [M] [P] et Madame [E] [M] pour trois années, tacitement renouvelé ensuite, pour se terminer le 31/12/2023 en suite du congé pour vendre signifié à la locataire le 21 décembre 2022.
Madame [E] [M], dont il est établi qu'elle ait rejeté par écrit l'offre de vente qui lui a été faite dans les délais requis, sera en conséquence déchue de plein droit de tout titre d'occupation sur le bien loué. Cette déchéance prend effet à l'expiration du délai de préavis soit le 31 décembre 2023 à minuit.
Il convient en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 31 décembre 2023 à minuit et d'ordonner l'expulsion de Madame [E] [M] et de tous occupants de son chef.
Sur les délais pour quitter les lieux
Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables dans les limites de un mois à un an aux occupants de lieux habités chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. A cette fin, il est tenu compte de la bonne ou de la mauvaise foi de l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l'espèce, Madame [E] [M] sollicite des délais pour quitter les lieux sur une durée de 12 mois, tandis que la SARL MHDB est d’accord pour trois mois.
Madame [E] [M] verse aux débats :
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle,
- la décision MDPH pour reconnaissance RQTH,
- les pièces médicales et attestations relatives à son état de santé,
- la demande de logement social,
- la décision DALO.
Il ressort de ces pièces que Madame [E] [M], âgée de plus de 63 ans comme étant née le 20/02/1962, qui occupe les lieux depuis plus de dix ans, et paye régulièrement ses échéances locatives sans aucun retard, justifie de ses recherches de relogement et de ses difficultés, bénéficiera en conséquence d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision, soit jusqu’au 26 juin 2026 à minuit.
Sur les demandes accessoires
L’équité et la situation économique des parties, commandent de rejeter la demande de la SARL MHDB faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [E] [M], succombant à la procédure, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
La présente décision est d’exécution provisoire de droit que rien ne justifie d’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Constatons la validité du congé pour vendre délivré le 21 décembre 2022 par la SARL MHDB à Madame [E] [M] pour le 31 décembre 2023 à minuit, concernant l’appartement sis [Adresse 3] ;
Accordons à Madame [E] [M] un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision, soit jusqu’au 26 juin 2026 à minuit ;
Disons qu'à défaut par Madame [E] [M], à compter du 26 juin 2026 à minuit, d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la SARL MHDB pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef de l’appartement sis [Adresse 3] avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
Rejetons les autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
Rejetons la demande de la SARL MHDB au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [E] [M], aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit et Disons n’y avoir lieu à l‘écarter.
Ainsi jugé et mis à disposition publiquement aux jour, mois et an ci-dessus et signé par Nous, Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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