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Cour de cassation, 06 octobre 2020. 20-85.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-85.349

Date de décision :

6 octobre 2020

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Texte intégral

N° J 20-85.349 FS-N N° 2256 CG10 6 OCTOBRE 2020 RENVOI - BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 OCTOBRE 2020 Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en chambre du conseil, du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, M. Lavielle, M. Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Douai tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme D... I..., en qualité d'ayant droit de Mme E... J..., entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Béthune contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux et escroquerie. Vu ladite requête dont elle adopte les motifs : Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : DÉSSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Béthune de la procédure dont il est saisi contre personne non dénommée des chefs susénoncés. RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire d'AMIENS. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille vingt.

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