Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Karrena, aux droits de laquelle vient la société Prosertec, le 16 décembre 1994, en qualité de moniteur en thermique industrielle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime de grand déplacement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que le contrat de travail signé avec la société Karrena prévoit que le salarié ne perçoit l'indemnité de grand déplacement que lorsque celui-ci est effectivement en déplacement et qu'il n'est nullement établi que l'avantage constitué par le paiement systématique de cette prime par la société Karrena, indépendamment des déplacements effectués, avait acquis un caractère contractuel ou répondait à un usage ou à un engagement unilatéral de l'employeur, non régulièrement dénoncé par son successeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces énonciations que cette indemnité de grand déplacement était devenue, du fait de son paiement systématique par l'employeur, un élément de la rémunération du salarié qui devait être assumée par le repreneur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Karrena, devenue Prosertec, à payer au salarié la somme de 914 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 21 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes intervenu entre les parties le 17 décembre 2002 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Prosertec à payer à Me Y... la somme de 2 500 euros et donne acte à ce dernier de ce qu'il renonce à l'indemnité versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
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