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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 97-70.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-70.144

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 12 mars 1997 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de la commune de Crolles, représentée par son maire en exercice, domicilié mairie de Crolles, 38190 Crolles, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que la date de notification de l'ordonnance d'expropriation est sans incidence sur la validité de celle-ci ; Attendu, d'autre part, que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la validité de l'arrêté de cessibilité ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Crolles la somme de 5 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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