Texte intégral
COUR D'APPEL DE N MES PREMIÈRE CHAMBRE Arrêt N° R.G : 00/3861
D.B.R. /B.V T.G.I DE PRIVAS DU 26 JUILLET 2000 CREDIT AGRICOLE SUD RHÈNE ALPES / ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE Ce jour, QUATRE AVRIL DEUX MILLE DEUX, à l'audience publique DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE N MES, Monsieur BRUZY, Président, assisté de Madame BERNARD, Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, dans l'instance opposant :D'une part :LE CREDIT AGRICOLE SUD RHÈNE ALPES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, ... ayant pour avoué constitué, la SCP TARDIEU et pour avocat, la SCP BERAUD-COMBE SOULELIAC-LECAT
APPELANT D'autre part :LA S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE poursuites et diligences du Président de son Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, ... ayant pour avoué constitué, la SCP ALDEBERT-PERICCHI, et pour avocat, la SCP COULOMB DURAND
INTIMEE Après que l'instruction ait été clôturée par ordonnance de Monsieur le Conseiller de la Mise en l'Etat en date du 25 janvier 2002, Après que les débats aient eu lieu à l'audience publique du 21 février 2002, où siégeaient : - Monsieur BRUZY, Président, - Monsieur FAVRE, Conseiller, - Monsieur FILHOUSE, Conseiller, assistés de Madame BERNARD, Greffier, présente lors de l'audience, La Cour ainsi composée et assistée a entendu les avoués et avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries et renvoyé le prononcé pour un plus ample délibéré à l'audience du 4 avril 2002, Les magistrats du siège
en ont ensuite délibéré conformément à la loi. * * * FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES En 1990 et 1992, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Ardèche a consenti à la S.C.I CHENEVRIER trois prêts d'un montant total de 4.000.000 Frs garantis par des hypothèques de premier rang portant sur divers terrains. Ces terrains, assurés auprès des Assurances Générales de France (les A.G.F.), ont été inondés le 8 octobre 1993 puis le 7 janvier 1994. Le 5 novembre 1999, le Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Ardèche, a assigné les A.G.F. devant le Tribunal de Grande Instance de Privas afin que sur le fondement de l'article L.121-13 du Code des Assurances, elles soient condamnées à lui verser la somme de 450.000 Frs correspondant au montant de l'indemnité d'assurance due en raison du second sinistre. Par jugement rendu le 26 juillet 2000, le Tribunal de Grande Instance de Privas a déclaré irrecevable, car prescrite, l'action formée par le Crédit Agricole contre les A.G.F., par application de l'article L.114-1 du Code ses Assurances. Le Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes a interjeté appel. Concluant à l'infirmation du jugement déféré, il sollicite que les A.G.F. soient condamnées à lui payer la somme de 450.000 Frs avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1999 ainsi que la somme de 10.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il soutient : - qu'en vertu de l'article L.121-13 du Code des Assurances, les indemnités d'assurance sont attribuées aux créanciers privilégiés et hypothécaires, - que la prescription biennale prévue par l'article L.114-1 du Code des Assurances ne s'applique pas à l'action directe exercée par le créancier hypothécaire qui détient un droit propre contre l'assureur. Subsidiairement, au cas où la Cour estimerait que la prescription biennale est applicable à l'espèce, le Crédit Agricole soutient : - que l'indemnité d'assurance est
attribuée aux seuls créanciers dont la créance est certaine, liquide et exigible, - qu'il n'a disposé d'une telle créance qu'à compter du 4 février 1999, date à laquelle la Cour d'Appel de Nîmes a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis sa créance au passif de la procédure collective de la S.C.I. CHENEVRIER, - que la prescription n'a donc pu courir avant cette date puisqu'il se trouvait dans l'impossibilité d'agir. Les A.G.F. concluent à la confirmation du jugement déféré et sollicitent que le Crédit Agricole soit condamné à leur payer la somme de 10.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Soutenant que l'action en paiement engagée par le Crédit Agricole est irrecevable, elles font valoir : * que le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Privas a déjà rejeté cette action en paiement par une ordonnance du 27 janvier 1995 ayant acquis l'autorité de la chose jugée, * que la seconde instance introduite le 16 octobre 1995 par le Crédit Agricole devant le Juge de l'Exécution était périmée puisque plus de deux ans s'étaient écoulés sans qu'aucune diligence n'ait été accomplie, * qu'en vertu de l'article L.114-1 du Code des Assurances, l'action du Crédit Agricole est prescrite. - D I S C U S S I O N -
Attendu qu'il n'est pas contesté que le 13 avril 1994, le Crédit Agricole a fait pratiquer une saisie-attribution ente les mains des A.G.F., assureur de la S.C.I CHENEVRIER, sur les indemnités d'assurance dues pour les deux sinistres intervenus les 8 octobre 1993 et 7 janvier 1994 ; Attendu qu'il n'est pas davantage contesté que le 21 octobre 1994, en raison du refus de paiement des A.G.F., le Crédit Agricole a assigné celles-ci devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Privas afin qu'elles soient condamnées à lui payer les indemnités d'assurance au prorata de sa créance privilégiée ; que par une ordonnance rendue le 27 janvier 1995, le
Juge de l'Exécution a condamné les A.G.F. à payer au Crédit Agricole la somme de 600.000 Frs au titre du 1er sinistre du 8 octobre 1993 et a débouté en l'état le Crédit Agricole du surplus de sa demande ; Sur l'autorité de la chose jugée Attendu que les A.G.F. soutiennent que l'action en paiement formée par le Crédit Agricole est irrecevable puisque le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance a déjà rejeté cette action par l'ordonnance du 27 janvier 1995 ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; Mais attendu que par cette ordonnance le Juge de l'Exécution a rendu une décision provisoire par laquelle il n'a donné un effet immédiat qu'à la fraction non contestée de la dette ; ATTENDU en effet que dans cette ordonnance, le Juge de l'Exécution saisi alors en application des dispositions de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992 a estimé "que les A.G.F. (...) (avaient) admis avoir fixé l'indemnité due à la S.C.I CHENEVRIER pour le sinistre du 8 octobre 1993 aux sommes de 544.172 Frs et 77.245,43 Frs ; (...) Que si la S.C.I CHENEVRIER (avait) manifesté son désaccord sur cette évaluation, ce ne (pouvait) être qu'aux fins de voir porter son indemnité à une somme supérieure ; que la créance de la S.C.I CHENEVRIER (était) donc acquise, au minimum, pour les sommes indiquées" ; (...) concernant le sinistre du 7 janvier 1994, que l'indemnité en découlant n'(avait) pas pu être évaluée, que la créance du Crédit Agricole n'(était) donc pas liquide et ne (pouvait) entraîner dès lors condamnation d'ores et déjà à l'encontre des A.G.F." ; ATTENDU que cette décision rendue par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Privas n'a donc pas, au principal, l'autorité de la chose jugée quant au bien fondé de la créance du Crédit Agricole sur les A.G.F. mais seulement en ce qu'il a, à la date où il a statué, donné un effet immédiat à la fraction non contestée de la dette des A.G.F. à l'égard de la S.C.I. CHENEVRIER, tiers saisi ; Sur la péremption d'instance et la
prescription biennale ATTENDU que les A.G.F. soutiennent encore que l'action formée par le Crédit Agricole est prescrite par application des dispositions de l'article L.114-1 alinéa 1 du Code des Assurances selon lesquelles toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; Mais attendu que le Crédit Agricole fonde sa demande en paiement sur l'article L.121-13 du Code des Assurances qui dispose qui les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail ou les autres risques, sont attribuées, sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, selon leur rang ; ATTENDU qu'en vertu de ce texte, les créanciers privilégiés et hypothécaires attributaires des indemnités d'assurance bénéficient d'une action directe et d'un droit propre contre l'assureur ; ATTENDU ainsi que si l'action du créancier privilégié ou hypothécaire contre l'assureur est subordonnée à l'existence du contrat d'assurance conclu entre ce dernier et le débiteur principal et ne peut s'exercer que dans ses limites, cette action ne dérive cependant pas du contrat d'assurance lui-même, auquel le créancier n'est pas partie, mais trouve son fondement dans la loi, et notamment dans l'article L.121-13 du Code des Assurances ; ATTENDU en conséquence que l'action du créancier privilégié ou hypothécaire contre l'assureur n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L.114-1 du Code des Assurances ; ATTENDU qu'en l'espèce, dès lors que l'action formée par le Crédit Agricole le 5 novembre 1999 n'est pas soumise à cette courte prescription, le moyen invoqué par les A.G.F. portant sur la péremption d'une seconde instance introduite par le Crédit Agricole devant le juge de l'exécution est sans portée ; ATTENDU que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action intentée par le Crédit Agricole contre les A.G.F. ; Sur le
montant des indemnités d'assurance ATTENDU que les A.G.F. ne contestent pas la somme de 450.000 Frs réclamée par le Crédit Agricole à titre d'attribution de l'indemnité d'assurance due pour le second sinistre du 7 janvier 1994 ; ATTENDU qu'il y a donc lieu de condamner les A.G.F. à payer au Crédit Agricole la somme de 68.602,06 A, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1999, date de l'assignation introductive d'instance ; Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens ATTENDU qu'il serait contraire à l'équité de laisser à la charge du Crédit Agricole les frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer en cause d'appel ; ATTENDU que les A.G.F., qui succombent, supporteront les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau ; Déclare recevable l'action formée par le Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes contre les Assurances Générales de France ; Condamne les Assurances Générales de France à payer au Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes la somme de 68.602,06 A avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1999 ; Les condamne à payer la somme de 700 A par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les condamne aux entiers dépens ; En autorise le recouvrement direct, pour ceux d'appel, par la SCP TARDIEU, avoués dans les formes et conditions prévues par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Arrêt qui a été signé par Mr BRUZY, Président, et par Madame BERNARD, greffier.
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