Cour de cassation, 15 novembre 1995. 93-21.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.653
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., née Y..., en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1993 par le tribunal de grande instance de Nice, au profit :
1 / de M. Patrick X...,
2 / de Mme Chantal X...,
3 / de M. Daniel X..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 octobre 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, Mme. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Liliane X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nice, 8 décembre 1993), rendu en dernier ressort, qu'un précédent jugement du 11 septembre 1990 a prononcé sur leur demande conjointe la séparation de corps des époux X..., constaté que la résidence séparée des époux avait commencé le 5 juin 1990 et homologué la convention définitive ;
que prétendant que la résidence séparée avait commencé le 1er juillet 1989, M. X... a présenté une requête, reprise après son décès par ses ayants cause, en rectification d'erreur matérielle ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir, accueillant cette requête, ordonné la rectification, alors que, selon le moyen, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, le juge ne peut modifier dans un jugement de séparation de corps, la date de résidence séparée des époux, en la faisant coïncider rétroactivement avec celle de l'attribution de jouissance du logement mentionné dans la convention définitive homologuée par le même jugement de séparation de corps ;
qu'en effet l'attribution de la jouissance du logement est une mesure provisoire différente de celle par laquelle le juge ordonne la résidence séparée des époux ;
qu'en décidant dès lors de faire coïncider les deux mesures à une même date, le Tribunal a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et l'article 255 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement rectifié du 11 septembre 1990 s'était borné à constater la date de la résidence séparée des époux sans en tirer aucune conséquence ;
que le jugement rectificatif relève que cette date était celle de la première comparution des époux et non celle mentionnée dans la convention temporaire homologuée et qu'elle était donc erronée ;
Que dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen, que le juge aux affaires matrimoniales, qui n'a pas modifié les droits et obligations reconnus aux parties, a ordonné la rectification de l'erreur qu'il constatait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les consorts X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par les consorts X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Liliane X..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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