Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° 2023/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07260 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGMC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05637
APPELANTE
Madame [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Kulilk MARC, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1985
INTIMÉE
S.A. OLMIX venant aux droits de la SAS OLMIX GROUP venant elle-même aux droits de la société PROCEDES ROLAND PIGEON
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Luc LETENO, avocat au barreau de LYON, toque : 1051
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [F] a été engagée par la société PRP par un contrat de travail à durée déterminée du 4 avril 2001 pour la période du 2 avril au 29 juin en qualité de comptable.
Le 28 juin 2001, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de trente heures de travail hebdomadaire, Mme [F] étant engagée en la même qualité à compter du 20 août. Le 30 octobre 2003, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu.
Par avenant du 1er novembre 2016, la durée du travail a été modifiée, Mme [F] étant employée à compter de cette date à temps complet.
En dernier lieu, Mme [F] exerçait les fonctions de comptable, qualification agent de maîtrise à [Localité 4].
Au cours de l'année 2017, le groupe Olmix a acquis la société PRP. Le 31 décembre 2017, la société PRP a fusionné avec la société Olmix group et le 1er janvier 2019, la société Olmix group a fusionné avec la société Olmix (ci-après la société) qui vient donc aux droits de la société PRP.
Par lettre du 5 mars 2019, la société a proposé à Mme [F] sa mutation au sein de l'établissement de [Localité 3] au motif que la fusion de la société Olmix group et de la société Olmix rendrait nécessaire le rapprochement des deux services de comptabilité.
Par courrier du 29 mars 2019, Mme [F] a refusé cette mutation.
Elle a été convoquée par lettre remise en main propre le 6 septembre 2019 à un entretien préalable fixé au 13 septembre 2019.
Par courrier du 13 septembre 2019, la société lui a proposé deux postes de reclassement et un contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre du 24 septembre 2019, elle lui a notifié son licenciement pour motif économique sous réserve de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [F] a demandé à la société de préciser les motifs de son licenciement par courrier du 7 octobre 2019 auquel la société a répondu par une lettre du 16 octobre.
Mme [F] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 30 septembre 2019 et le dernier jour travaillé est le 4 octobre 2019, terme du délai de réflexion.
Considérant qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral ou à tout le moins, d'une exécution déloyale de son contrat de travail et soutenant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 26 avril 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- jugé son licenciement pour motif économique motivé par une cause reelle et sérieuse ;
- condamné la société à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamné la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la demanderesse du surplus de ses dernandes ;
- condamné la société aux éventuels dépens.
Mme [B] [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 12 août 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* jugé son licenciement pour motif économique motivé par une cause réelle et sérieuse,
* dit qu'il n'y avait pas de harcèlement moral,
* rejeté le surplus de ses demandes ;
- le confirmer en ce qu'il a dit que la société a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer 10 000 euros de dommages-intérêts à ce titre, et en ce qu'il l'a condamnée à lui acquitter le montant de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- fixer la rémunération mensuelle brute moyenne au montant de 2 954,17 euros ;
- constater le harcèlement moral ou, à tout le moins, le comportement déloyal de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail ;
- dire et juger le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 42 835,46 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 5 908,34 euros,
* congés payés afférents au préavis : 590,83 euros,
* dommages-intérêts pour harcèlement moral : 18 000 euros,
(subsidiairement pour exécution déloyale du contrat)
* dommages-intérêts pour licenciement brusque et vexatoire : 6 000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros,
- ordonner la remise de l'attestation employeur destinée à Pôle emploi et des bulletins de salaires conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, commençant à courir 8 jours après la notification de la décision, et dont la cour se réservera la liquidation ;
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société aux dépens ;
- intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées et ce, à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- recevoir ses demandes, fins et conclusions ;
- la déclarer bien fondée en son appel reconventionnel ;
En conséquence :
- confirmer le jugement sur les chefs de jugement expressément critiqués ;
- l'infirmer en ce qu'il a jugé une exécution déloyale du contrat de travail et l'a condamnée à 10 000 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre de l'article 700 ;
Et statuant à nouveau
- dire et juger que son licenciement repose sur une cause économique réelle et sérieuse ;
- dire et juger qu'aucun harcèlement moral ou exécution déloyale du contrat de travail n'est établi ;
- dire et juger qu'aucune rupture brusque et vexatoire n'est établie ;
- débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023.
MOTIVATION
La cour constate qu'en première instance, Mme [F] a sollicité des dommages et intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail. Les premiers juges l'ont déboutée de sa demande au titre d'un harcèlement moral mais ont fait droit à sa demande subsidiaire au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le harcèlement moral
Mme [F] soutient qu'elle a subi un harcèlement moral car des tâches lui ont été retirées et elle a souffert d'un isolement, l'employeur a fait montre d'une réticence à procéder à son entretien annuel d'évaluation en 2019, sa prime annuelle 2019 ne lui a pas été versée puis elle a été diminuée de manière drastique, la société a ignoré toutes ses demandes, son état de santé s'étant dégradé.
La société conteste tout harcèlement moral.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, il appartient au candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Sur le retrait des tâches et un isolement
Mme [F] expose qu'à compter du début de l'année 2018, elle a été mise à l'écart par la direction, que le service 'fournisseurs et générale' de [Localité 4] auquel elle contribuait avec Mme [I], a été seulement chargé des factures fournisseurs et de leur règlement ; qu'au début de l'année 2019, ce règlement a été confié au service comptabilité situé à [Localité 3], le traitement des notes de frais et son accès au logiciel Notilus lui étant également ôtés. Elle fait valoir que durant l'année 2019, seul un travail d'archivage lui a été confié et que le logiciel Sage utilisé pour la saisie des factures n'était plus accessible ce qui l'a privée de la possibilité de comptabiliser les factures fournisseurs 2019. Elle ajoute que cet accès a été rétabli en avril 2019 pour des tâches de lettrage des comptes fournisseurs et afin d'alléger la charge de travail du service comptabilité de [Localité 3]. Elle précise qu'il lui a été demandé de solder son compte épargne temps avant le 31 janvier 2019.
A l'appui de ses allégations, Mme [F] produit :
- une fiche de poste mise à jour le 1er novembre 2016 faisant apparaître de mutiples attributions ;
- des attestations de Mme [I], sa supérieure hiérarchique, de Mme [E], sa collègue au sein du service comptabilité de [Localité 4], de M. [U], ancien collaborateur de la société, de Mme [R], salariée de la société affectée au service communication, de Mme [N], responsable communication, et de Mme [O], salariée au service comptable ;
- un échange de mails (pièce 39) concernant la saisie des factures à effectuer par le service dans lequel travaillait Mme [F] ;
- un échange de mails (pièces 40 et 41) concernant les règlements ;
- un échange de mails (pièces 42 et 71) concernant le traitement des notes de frais ;
- un échange de mails ( pièces 42-1 et 70) concernant les travaux d'archivage et le traitement des factures ;
- un échange de mails (pièces 69) portant sur le lettrage des comptes fournisseurs et des difficultés de connexion ;
- un échange de mails ( pièce 58) portant sur l'utilisation du compte épargne temps (ci-après CET).
Il résulte de la fiche de poste que Mme [F] était chargée de la comptabilité fournisseurs notamment des règlements, du classement des factures et du lettrage des comptes fournisseurs, du traitement des notes de frais, de la comptabilité bancaire, du traitement de la TVA et de la comptabilité clients.
Il ressort des échanges de mails qu'elle verse aux débats, qu'elle a été chargée de saisir les factures, qu'à compter du 1er janvier 2019 les règlements devaient être effectués par le service de Bréhan, qu'au mois de février 2019 le traitement des notes de frais a été confié à deux autres salariées, qu'au mois de janvier 2019, il lui a été demandé d'effectuer des travaux d'archivage des factures, que les factures en original devaient être transmises à [Localité 3], que le lettrage des comptes fournisseurs lui a été demandé, qu'elle a rencontré des difficultés de connexion et qu'il lui a été demandé au mois d'octobre 2018 de transmettre ses propositions concernant son CET.
La cour relève que des missions confiées à Mme [F] relevaient de ses fonctions comme le révèle sa fiche de poste : la saisie des factures, leur classement et le lettrage des comptes fournisseurs. Le mail de Mme [K], directrice des comptabilités, du 26 octobre 2018 concernant le CET ainsi libellé ' Comme demandé, merci de me transmettre vos propositions de date jusqu'au 31.01.2019 pour apurement d'une partie de votre CET ' est un message fréquent à cette période de l'année et la cour relève que Mme [F] indique seulement que cette demande est étrange en période de bilan.
Cependant, Mme [F] établit par les documents qu'elle produit que d'autres tâches lui ont été retirées : les règlements, le traitement des notes de frais, le traitement des factures en original. Concernant les difficultés de connexion, elle produit une copie d'écran sur laquelle apparaît la mention ' Vous n'avez pas les droits pour ce site '.
Ces éléments sont confirmés par Mme [O] pour ce qui concerne le retrait des tâches et les difficultés de connexion et par Mmes [N], [R] et [E], pour ce qui concerne le retrait des tâches.
En outre, Mme [R] et Mme [N] attestent de l'isolement du service de comptabilité parisien.
La cour retient en conséquence que les faits de retrait de tâches, de difficultés de connexion et d'isolement sont établis par la salariée.
Sur la réticence à procéder à son entretien annuel d'évaluation en 2019 et le versement de la prime pour l'année 2018
Mme [F] fait valoir qu'aucun entretien d'évaluation n'a été mis en oeuvre en 2019 alors qu'il intervient normalement au mois de mars ou au mois d'avril et que la teneur de celui-ci réalisé à sa demande, démontre le désintérêt de la société. Elle soutient que la prime sur objectifs ne lui a pas été versée en mars et avril 2019 mais en mai et que son montant a été diminué. Elle ajoute que la société lui a versé un complément de prime dans le cadre de la procédure prud'homale.
Elle produit à l'appui de ses allégations :
- un mail de sa part adressé à Mme [K] le 3 mai 2019 sollicitant la réalisation de l'entretien annuel et le versement de sa prime en précisant que les précédents avaient été effectués au mois de mars 2018 ;
- le compte rendu de l'entretien d'évaluation réalisé le 23 mai 2019 et le mail du 29 mai 2019 de Mme [K] aux fins de transmission de cet écrit, précisant que la prime 2018 est validée à hauteur de 800 euros ;
- une lettre de sa part contestant ce montant et indiquant qu'elle avait perçu les années précédentes une prime d'un montant de 1 250 euros ;
- des évaluations pour les années 2015, 2016, 2017 établies au mois de mars ;
- un courrier de la société du 3 février 2021 auquel est annexé un bulletin de salaire mentionnant le versement d'un complément de prime 2018 à hauteur de 450 euros.
Il est ainsi établi par Mme [F] que l'entretien annuel a eu lieu deux mois plus tard et à sa demande, que sa prime a été réduite à 800 euros alors qu'elle a perçu au titre de l'année 2015 une prime de 1 250 euros et au titre de l'année 2016 une prime de 1 500 euros, que la société lui a payé un complément de prime pour l'année 2018 de 450 euros portant le montant total de cette prime à 1 250 euros.
Sur le fait d'ignorer ses demandes
Mme [F] expose que la société n'a pas répondu à sa demande sur les perspectives d'évolution de son poste ni à celle de l'inspection du travail.
Elle produit à ce titre :
- une lettre du 24 mai 2019 adressée à la société sollicitant des informations sur l'évolution de son poste au sein du service comptable parisien ;
- une lettre de l'inspection du travail du 24 juillet 2020 lui indiquant qu'à la suite de sa demande d'intervention, elle a transmis le 24 juin 2019 à la société une demande d'information et lui a rappelé les dispositions légales ;
- une attestation de l'inspecteur du travail du 19 septembre 2019 affirmant ne pas avoir reçu de réponse de la part de la société.
Il est ainsi établi que la société n'a pas répondu aux demandes d'information.
Sur la dégradation de l'état de santé
Mme [F] produit à ce titre :
- un certificat de son médecin du 23 septembre 2019 ;
- un certificat d'une psychologue du 7 juillet 2020 indiquant qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif et qu'elle a été hospitalisée pendant deux mois à la suite de son licenciement ainsi qu'un certificat d'hospitalisation ;
- des prescriptions médicamenteuses ;
- des justificatifs d'arrêts de travail.
Il résulte de ces éléments que l'état de santé de Mme [F] s'est dégradé.
La cour retient en conséquence que Mme [F] présente des éléments de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dès lors, il incombe à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société fait valoir que les griefs formulés par la salariée correspondent à l'exercice normal des prérogatives de l'employeur, qu'aucun des témoignages n'atteste un harcèlement moral mais qu'ils font état de difficultés générées par l'existence des deux sites comptables, dysfonctionnements confortant la nécessité de fusionner les deux sites. Elle indique avoir répondu à la demande de l'inspection du travail le 15 juillet 2021.
Cependant, la société ne peut pas justifier le retrait de tâches, les difficultés de connexion et l'isolement établis par la salariée par la nécessité d'une réorganisation consistant en la réunion des deux sites comptables. En effet, si l'employeur peut procéder à une réorganisation, il ne peut pas le faire au détriment des droits des salariés. La société ne peut pas non plus se prévaloir d'une réponse à l'inspection du travail postérieure de 21 mois au licenciement de la salariée. En outre, elle ne produit aucun élément objectif concernant la baisse de la prime et les conditions de réalisation de l'entretien préalable.
Dès lors, la société ne prouve pas que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, la cour retient que Mme [F] a été victime d'un harcèlement moral.
La société sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral réparant son préjudice à ce titre établi par les pièces médicales produites.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Elle sera également infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande subsidiaire de Mme [F] à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
' (...) Nous sommes au regret de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour motif économique. Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien du vendredi 13 septembre 2019, le motif de notre décision est le suivant : La réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité. En effet, fort d'une première expérience lors de la première fusion le ler janvier 2018, l'entreprise a essayé de conserver un service comptable détaché du siège social et donc de l'ensemble des fonctions supports du groupe. Nous n'avons pu que constater la déficience du service comptabilité, de part notamment un ralentissement du flux d'informations et de documents, et des conséquences sur les clients, ainsi que sur les relations internes. Il a donc été décidé de rapprocher les deux services au sein du siège, et donc de proposer aux salariées du service comptabilité situé sur le site de [Localité 4] une modification de leur lieu de travail. Cette décision rejoint la stratégie de l'entreprise de centraliser les fonctions supports au siège social. En découle votre licenciement économique du fait de votre refus de changement de lieu de travail. (...) '.
La lettre du 16 octobre 2019 en réponse à la demande de Mme [F] aux fins de précision des motifs de licenciement en date du 7 octobre est ainsi rédigée :
' (...) Nous sommes bien évidemment disposés à vous apporter toute précision, pour autant que vous nous indiquiez quels sont les points qui, selon vous, ne sont pas suffisamment explicites dans la lettre précitée, en l'état nous vous rappelons les motifs qui ont présidés notre décision de vous licencier à savoir : La réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité. En effet, fort d'une première expérience lors de la première fusion le ler janvier 2018, l'entreprise a essayé de conserver un service comptable détaché du siège social et donc de l'ensemble des fonctions supports du groupe. Nous n'avons pu que constater la déficience du service comptabilité, de part notamment un ralentissement du flux d'informations et de documents, et des conséquences sur les clients, ainsi que sur les relations internes. Il a donc été décidé de rapprocher les deux services au sein du siège, et donc de proposer aux salariées du service comptabilité situé sur le site de [Localité 4] une modification de leur lieu de travail. Cette décision rejoint la stratégie de l'entreprise de centraliser les fonctions supports au siège social. En découle votre licenciement économique du fait de votre refus de changement de lieu de travail. (...) '
Ces deux écrits fixent les limites du litige conformément aux dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail.
Mme [F] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car le motif du licenciement est son refus d'une mutation, aucune pièce n'est produite au soutien d'une déficience au sein du service comptabilité, la modification du contrat de travail doit reposer sur un motif économique, la société ne produit aucune pièce étayant l'existence d'une menace pesant sur sa compétitivité et nécessitant un réorganisation des services. Elle fait valoir que la société n'a pas rempli son obligation de reclassement.
En réponse, la société soutient que le licenciement économique de Mme [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse car elle a dû revoir son organisation après la fusion, des dysfonctionnements étant apparus en raison de l'existence de deux services de comptabilité et conserver un seul service de comptabilité à [Localité 3]. Elle considère que refuser à une société de fusionner des services transverses à la suite d'une fusion ' reviendrait à faire obstacle à la liberté des moyens pour mettre en oeuvre une réorganisation.' Elle ajoute qu'il n'appartient pas au juge de se substituer au choix de l'employeur concernant des mesures de réorganisation. Elle fait valoir que cette réorganisation était nécessaire pour garantir la sauvegarde de sa compétitivité. Elle soutient qu'elle a rempli son obligation de reclassement.
Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
(...)
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Il résulte de la lettre de licenciement et de la lettre du 16 octobre 2019 précisant les motifs de licenciement, que la société a licencié Mme [F] après son refus de la mutation proposée en raison de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Si à juste titre la société fait valoir qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'employeur quant au choix qu'il effectue pour réorganiser l'entreprise, il lui incombe de rechercher si cette réorganisation était rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ce qui implique que celle-ci ait été menacée au moment du licenciement. Or la société n'invoque aucune menace sur sa compétitivité mais seulement la nécessité de mettre en oeuvre une organisation selon elle plus rationnelle et efficiente. La cour remarque au surplus que comme le souligne la salariée, la société ne produit aucun élément quant à une déficience du service comptabilité, un ralentissement du flux d'informations et de documents et des conséquences sur les clients.
Dès lors, le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Le contrat de sécurisation professionnelle étant privé de cause, il est dû à Mme [F] par application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail la somme de 5 908,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, somme exacte et non contestée en son montant, outre la somme de 590,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au paiement desquelles la société sera condamnée.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article, en l'espèce entre 3 et 14,5 mois compte tenu de l'ancienneté de Mme [F] de 18 ans.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [F], de son âge, 56 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies étant précisé que Mme [F] justifie avoir perçu des indemnités de Pôle emploi jusqu'au 31 octobre 2021, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brusque et vexatoire
Mme [F] soutient que la rupture a été brusque et vexatoire dans la mesure où aucune information sur le sort de son poste ne lui a été donnée pendant plusieurs mois, la lettre de convocation à entretien préalable lui a été remise en main propre et les termes de la réponse apportée le 16 octobre 2019 sont méprisants et dédaigneux. Elle fait valoir que le comportement de l'employeur a entraîné un arrêt de travail à la suite de son licenciement.
La société fait valoir que la salariée lui a reproché la lenteur de la procédure, qu'onze mois ont séparé les premiers échanges et la consultation du comité social et économique et que Mme [F] a bénéficié d'un délai de réflexion ce qui exclut tout caractère brusque et vexatoire de la rupture.
La remise de la lettre de convocation à entretien préalable en main propre ne participe pas d'une rupture brusque et vexatoire et les termes de la lettre du 16 octobre 2019 ne sont ni méprisants ni dédaigneux. Il résulte des développements précédents que la cour a retenu une absence de réponse à des demandes de Mme [F] mais celle-ci ne justifie pas à ce titre d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la dégradation de l'état de santé de la salariée ayant été pris en compte dans ce cadre.
En conséquence, Mme [F] sera déboutée de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [F] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur le cours des intérêts
La cour constate que si Mme [F] sollicite dans le corps de ses écritures la capitalisation des intérêts, cette demande ne figure pas au dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'en est pas saisie par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société de remettre à Mme [F] une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes à la présente décision sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à sa charge.
La société sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.
La société sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une rupture brusque et vexatoire, en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Dit le licenciement de Mme [B] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Olmix à payer à Mme [B] [F] les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 908,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 590,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
avec intérêts au taux légal pour les créances salariales à compter de la réception par la société Olmix de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et à compter de la décision qui les prononce pour les sommes de nature indemnitaire,
Ordonne à la société Olmix de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [B] [F] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités,
Ordonne à la société Olmix de remettre à Mme [B] [F] une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Olmix aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE