Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°367
N° RG 20/02779 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QWMH
M. [O] [V] [J] [F]
C/
S.A.S. KIABI EUROPE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bertrand SALQUAIN
Me Philippe BODIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2023
devant Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [K] [U], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [O] [V] [J] [F]
né le 30 Juillet 1975 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et Me Gwenola VAUBOIS, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. KIABI EUROPE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Anne-Emmanuelle THIEFFRY, Avocat plaidant du Barreau de LILLE,
M. [O] [J] a été engagé par la société Kiabi Europe à compter du 8 avril 2013 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé, en qualité de conseiller de ventes au sein du magasin Kiabi de [Localité 5] centre ville.
Par un avenant du 30 octobre 2013, le temps de travail du salarié a été porté à une durée annuelle de 1 007,36 heures, soit une durée hebdomadaire moyenne de travail de 22 heures par semaine.
Son contrat de travail est soumis aux dispositions de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de M.[J] s'élevait à 1 047,28 euros.
Le 22 novembre 2013, M. [J] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2013 pour cervicalgie par effort important et mobilité rachi cervicale diminuée.
Le 12 juin 2014, le contrôleur du travail a procédé à une enquête au sein de l'établissement Kiabi de Nantes et a relevé diverses infractions à la réglementation du travail.
Le 23 juin 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. [O] [J] la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 31 mars 2019 et un taux d'incapacité entre 50 et 75%.
A la suite de la cessation d'exploitation du magasin Kiabi de [Localité 5] - centre-ville le 31 juillet 2017, M. [J] a accepté d'être affecté sur le poste de conseiller de vente au sein du magasin de [Localité 5] Atlantis.
Après une première saisine le 11 mars 2016 qui a fait l'objet d'une radiation, M. [J] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 27 février 2019 aux fins de :
' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
' Condamner la société Kiabi Europe à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- 50.000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'atteinte à l'obligation de sécurité,
- 25.134,71 € net à titre de dommages et intérêts (article L. 1235-3 du code du travail),
- 2.199,29 € net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (congés payés inclus),
- 1.441,01 € au titre de l'indemnité de licenciement (à parfaire),
- 20.000 € au titre de l'indemnité en réparation du préjudice distinct,
- 2.000 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonner, à titre subsidiaire, l'audition de Mme [Z] [T], Mme [A] [R], Mme [Y] [S], M. [H] [D],
' Condamner aux dépens,
' Exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 28 février 2020, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' dit qu'aucun manquement grave ne peut être reproché à la société Kiabi Europe dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de M. [J],
' dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation du contrat de travail demandée par le salarié,
' débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
' dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [J] aux éventuels dépens.
Le 29 mai 2020, M. [J] a notifié à son employeur sa démission.
M. [J] a interjeté appel le 23 juin 2020.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 septembre 2020, suivant lesquelles M. [J] demande à la cour de :
' Recevoir M. [J] en son appel et l'y déclarer bien fondé,
' Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes rendu le 28 février 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
' Condamner la société Kiabi Europe à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'atteinte à l'obligation de sécurité,
- 25.134,71 € à titre de dommages et intérêts (article L. 1235-3 du code du travail) (ancienne formule),
- 2.199,29 € net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (congés payés inclus),
- 1.441,01 € au titre de l'indemnité de licenciement (à parfaire),
- 20.000 € au titre de l'indemnité en réparation du préjudice distinct,
- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,
- 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le Conseil de prud'hommes,
' Condamner la même en tous les dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 22 décembre 2020, suivant lesquelles la société Kiabi Europe demande à la cour de :
A titre principal,
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en date du 28 février 2020,
' Constater que M. [J] n'a pas été victime d'un accident du travail au sein de la société Kiabi Europe,
' Dire et juger inapplicables l'ensemble des dispositions juridiques relatives aux accidents du travail,
' Dire et juger que la société Kiabi Europe n'a nullement modifié le contrat de travail de M. [J],
' Dire et juger que la société Kiabi Europe n'a nullement manqué à son obligation de sécurité,
' Dire et juger qu'aucun manquement ne saurait être reproché à la société Kiabi Europe, a fortiori aucun manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] aux torts de l'employeur,
' Dire et juger que la demande de M. [J] de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur n'est pas fondée,
' Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
' Condamner M. [J] au paiement de la somme de 2.773,20 € au titre du trop-perçu restant dû dans le cadre du solde de tout compte,
' Condamner M. [J] au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [J] aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire,
' Limiter le montant des dommages et intérêts à 3 mois de salaire brut (soit 3.199 €), en l'absence de démonstration d'un préjudice spécifique né de la rupture du contrat de travail.
L'ordonnance de clôture a été prnoncée le 23 mars 2023.
MOTIFS :
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par un salarié sur le fondement de l'article 1304 du code civil (ancien 1184). Les manquements de l'employeur, susceptibles de justifier cette demande, doivent rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Lorsque de tels manquements sont établis, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur. Elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, quand les manquements ne rendent pas impossible la poursuite du contrat de travail, le contrat ne peut être résilié et son exécution doit être poursuivie.
La résiliation judiciaire prend effet au jour de la décision qui la prononce sauf en cas de rupture préalable du contrat ou encore si le salarié n'est pas resté au service de son employeur, auquel cas la résiliation judiciaire est fixée à la date où ce maintien à disposition a cessé.
M. [J] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs que la société Kiabi Europe aurait modifié unilatéralement son contrat de travail et qu'elle aurait manqué à son obligation de sécurité.
- sur la modification unilatérale du contrat de travail :
M. [J] fait valoir qu'il a été embauché en qualité de conseiller de vente mais que la société l'a assigné à un poste de manutentionnaire au sous-sol du magasin, que les fonctions qu'il exerçait ne correspondaient pas à celles mentionnées dans la fiche de poste annexée à son contrat de travail, laquelle précisait que le périmètre pour le poste de conseiller de vente est en 'rayon' et n'indiquait pas que ce poste s'exerçait au sous-sol.
La société Kiabi Europe précise que la polyvalence des collaborateurs de Kiabi les amène à effectuer l'ensemble des tâches nécessaires au fonctionnement de l'établissement, de la réception des produits vendus, à leur présentation en rayon jusqu'à l'encaissement de leur vente. La société affirme également que le magasin Kiabi [Localité 5] centre-ville avait des besoins spécifiques en terme de stock et de merchandising, qu'il a été proposé à M. [J] d'effectuer sa mission sur cette partie du métier et que celui-ci a accepté. Enfin, la société mentionne que le conseiller de vente a notamment pour mission 'la réception des produits', et donc a fortiori des tâches de manutention au sein de la réserve.
L'employeur ne conteste pas que M. [J] ait été affecté à la seule mission de réception des produits.
Si M. [J] a conservé sa classification, sa rémunération et son rattachement hiérarchique, lui ont été retirées ses tâches principales en tant que conseiller vente - à savoir la mise en rayon des produits, l'accueil en caisse, en cabine, la réalisation de retouches, le conseil client et la contribution au bon fonctionnement du magasin et au développement du commerce - pour être affecté à la seule mission de réception des produits et à leur maniement en réserve avec un trans-palette. Ce retrait des fonctions principales de l'emploi visé au contrat de travail constitue un déclassement. C'est en outre vainement que la société soutient que M. [J] aurait accepté cette modification de ses attributions, en l'absence de preuve d'une telle acceptation expresse. Le grief de modification unilatérale du contrat de travail est ainsi caractérisé.
===
- sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels ;
2°) des actions d'information et de formation ;
3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
M. [J] précise que la visite médicale d'embauche l'a déclaré apte au poste de conseiller de vente mais pas à celui de manutentionnaire. De plus, le salarié précise qu'il n'a aucune formation pour le poste de manutentionnaire. Il verse également aux débats l'enquête du contrôle du travail qui a révélé plusieurs infractions à la réglementation du travail au sein du magasin Kiabi [Localité 5] centre-ville. Enfin, M. [J] soutient que la décision de la CPAM par laquelle elle refuse la prise en charge de l'accident du salarié n'est pas définitive. Le litige serait actuellement pendant devant la cour d'appel de Rennes. Il sollicite le versement d'une indemnité de 50.000 € car il s'estime victime de la violation de l'obligation de sécurité.
La société soutient qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité aux motifs que M. [J] a exercé les fonctions qui étaient les siennes et pour lesquelles il avait été déclaré apte, qu'il n'a été victime d'aucun accident du travail et qu'il ne rapporte pas la preuve permettant de démontrer ses allégations. La société fait valoir que le salarié a été affecté à un nouveau magasin depuis juin 2017 et que suite à sa démission, il est sorti des effectifs de la société Kiabi Europe le 18 juillet 2020.
Si M. [J] a été affecté à un nouveau magasin à compter du 1er juin 2017 en raison de la fermeture du magasin du centre ville de [Localité 5], le salarié n'y a pas travaillé dans la mesure où il est demeuré en arrêt de travail jusqu'à la date du jugement entrepris.
Il résulte des constatations effectuées par le contrôleur du travail que le transpalette utilisé par M. [J] était mécanique et relativement lourd, qu'à l'endroit où étaient stockées les marchandises, il existait une pente au sol que la charge devait monter de sorte que les manutentionnaires devaient tirer assez fort sur cet équipement. C'est en maniant cet outil que M. [J] s'est blessé et ce alors qu'aucune fiche de prévention n'avait été réalisée en violation des dispositions de l'article D4121-5 à -7 du code du travail. En n'évaluant pas le risque auquel son salarié était exposé, la société Kiabi Europe a manqué à son obligation de sécurité.
Ces deux manquements de l'employeur à ses obligations - modification unilatérale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité - ont été les conditions nécessaires à la réalisation de son accident de travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail lequel a perduré jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Si les manquements fautifs de l'employeur étaient anciens de cinq années au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, il convient de relever que le contrat de travail de M. [J] était suspendu du fait de l'accident du travail de sorte que le délai entre la réalisation des fautes et la saisine ne sauraient lui être opposé.
Les manquements de l'employeur invoqués par M. [J] au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. Il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur laquelle produira effet à la date de la démision soit le 29 mai 2020.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
- sur l'indemnité légale de licenciement :
En vertu de l'article L1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article R1234-2 du même code prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l'article L1234-11 du code du travail, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Compte tenu de l'ancienneté de 7 années de M. [J] et de son salaire brut de 1047,28 euros, l'indemnité légale de licenciement qui lui est due s'élève à 1 832,74 euros. Toutefois celui-ci limite sa demande à 1 441,01 euros sur une base de cinq ans d'ancienneté. La société Kiabi Europe est condamnée à lui payer cette somme. Le jugement sera infirmé de ce chef.
- sur l'indemnité compensatrice de préavis :
La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [J] a droit à une indemnité compensatrice de préavis.
En vertu de l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit (...) s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L'article L1234-5 prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
M. [J] ayant sept ans d'ancienneté a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire soit 2094,56 euros. M. [J] limite sa demande à 2 199, 29 euros congés payés compris. La société Kiabi Europe est condamnée à lui payer cette somme. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la résiliation judiciaire soit le 29 mai 2020, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés compris pour une ancienneté de 7 années entre 3 et 8 mois de salaire mensuel brut.
Au regard de l'âge de M. [J], de sa formation et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice par lui subi du fait de la perte injustifiée de son emploi sera réparée par l'allocation de la somme de 8 300 euros bruts.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi :
La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de quatre mois d'indemnités.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, si le manquement de la société Kiabi France a causé un préjudice à M. [J] lequel s'est blessé aux cervicales, il n'est pas contesté que la déclaration d'accident du travail fait l'objet d'un litige pendant devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale.
L'indemnisation sollicitée du préjudice causé du fait du manquement à l'obligation de sécurité relève de la compétence d'attribution de ces juridictions et non de celles statuant en matière prud'homale.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct :
M. [J] fait valoir qu'après avoir accepté de procéder à une déclaration d'accident du travail, la directrice du magasin Kiabi Nantes est revenue sur sa déclaration.
Il soutient avoir subi des pressions de sa hiérarchie pour qu'il démissionne ou qu'il procède à un abandon de poste.
Il ajoute que 'lorsque le salarié a rencontré la directrice et la manager, il s'est fait insulter et on l'a accusé de simulation et de vivre sur le dos de la société'
Il précise avoir déposé une plainte pénale pour harcèlement moral en raison des violences psychologiques dont il a été victime tant par les propos que par le comportement des membres de la SAS Kiabi Europe.
Si M. [J] communique la plainte pénale déposée auprès du procureur de la République de Nantes contre X pour harcèlement moral subi dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail au sein de la société Kiabi Europe, il ne produit toutefois aucune pièce caractérisant les pressions invoquées. Les attestations qu'il verse aux débats décrivent la douleur causée par ses lésions cervicales et sa détresse psychologique.
Ces éléments ne permettent ni de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral ni de caractériser un manquement fautif de l'employeur distinct de celui causé par le manquement à l'obligation de sécurité. La demande indemnitaire formulée par M. [J] est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de trop perçu :
La société Kiabi Europe sollicite la condamnation de M. [J] à rembourser la somme de 2 773,20 euros au titre des cotisations afférentes à la mutuelle.
Au soutien de sa demande, elle produit un bulletin de paie de juillet 2020 mentionnant un dû de 2 773,20 euros sans que la nature de cette somme soit précisée. La société ne justifie pas de la période concernée par la somme sollicitée et ne produit aucun décompte. Elle ne démontre pas le bien fondé de sa créance de sorte que sa demande est rejetée. Il sera ajouté au jugement de ce ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Kiabi Europe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés lors de la première instance et la somme de 2 000 euros au titre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité relève des juridictions de la sécurité sociale,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] aux torts de l'employeur avec effet au 29 mai 2020,
Condamne la société Kiabi Europe à payer à M. [J] les sommes de :
- 1 441,01 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 199, 29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis congés payés compris,
- 8 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages et intérêts à compter de la présente décision,
Rejette la demande de paiement des cotisations afférentes à la mutuelle formée par la société Kiabi Europe,
Condamne la société Kiabi Europe à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de quatre mois d'indemnités,
Condamne la société Kiabi Europe à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés lors de la première instance et la somme de 2 000 euros au titre de l'instance d'appel,
Condamne la société Kiabi Europe aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.