Cour d'appel, 24 juin 2025. 24/00806
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00806
Date de décision :
24 juin 2025
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ARRET N°
du 24 juin 2025
R.G : 24/00806
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPZD
[P] [I]
c/
1) [B] [D]
2) SCI LACHAUVE SOURIS
3) SAS ZANIMO'SHOP
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCRIBE - BAILLEUL - SOTTAS
la SCP ACG & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2025
APPELANT :
d'un jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de TROYES,
Monsieur [I] [P], né le 6 mai 1974, à [Localité 11] ([Localité 7]), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 3],
Représenté par Me Angelique BAILLEUL, avocat au barreau de l'AUBE (SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS),
INTIMEES :
1) Madame [B] [D], née le 24 septembre 1977, à [Localité 10] ([Localité 7]), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 3],
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS,
2) la SCI LA CHAUVE SOURIS, société civile immobilière au capital de 1 400 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 847.765.773, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
[Adresse 5]
[Localité 2],
Représentée par la SELAS ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Carole ENFERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
3) la SAS ZANIMO'SHOP, société par actions simplifiée, au capital de 3 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 513.319.350, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège,
[Adresse 4]
[Localité 2],
Représentée par la SELAS ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Carole ENFERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère et Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI la chauve souris, constituée le 28 décembre 2018, est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à Briel-sur-Barse (Aube). Mme [B] [D] en est une des associés.
La SAS Zanimo Shop, ayant pour objet la vente d'articles pour animaux, a créé une pension pour animaux dans l'ensemble immobilier appartenant à cette SCI.
M. [I] [P] est propriétaire d'un terrain situé dans cette commune à proximité du bien de la SCI.
Les deux propriétés sont séparées par une voie ouverte à la circulation publique dénommée [Adresse 9].
Le 12 juillet 2019, la SCI la chauve souris a fait constater par un commissaire de justice la présence, devant le portail d'accès à sa propriété, d'un poteau métallique vissé à la verticale sur le bitume du [Adresse 9] et de rubans en plastique reliant ledit poteau à un mur de parpaings inachevé d'un côté et un piquet de bois de l'autre.
Par lettre recommandée du 22 juillet 2019, Mme [D], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en vain en demeure M. [P] de rembourser les frais de démolition et de reconstruction du portail et de l'indemniser de ses préjudices moral et matériel.
Par exploit du 8 août 2019, elle l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal d'instance de Troyes afin de dénoncer son action, à savoir la pose du piquet, ainsi que sa qualité de propriétaire pour la partie de terrains abandonnée par le propriétaire, de le condamner à faire les travaux sous astreinte et de l'indemniser de son préjudice moral.
Par ordonnance du 26 novembre 2019, ce juge, relevant que les demandes se heurtaient à des contestations sérieuses, a dit n'y avoir lieu à référé et débouté Mme [D] de ses demandes.
Par exploit du 17 mars 2020, Mme [D], la SAS Zanimo shop et la SCI la chauve souris ont fait assigner M. [P] et la commune de Briel-sur-Barse, représentée par son maire, devant le tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 29 mars 2024, ce tribunal a':
- condamné M. [P] à déposer les bordures de béton implantées le long du [Adresse 9], sur une longueur de trois mètres de chaque côté du point identifié comme le point D sur le plan de bornage, et à retirer le remblai de terre mis en 'uvre sur la partie goudronnée de la chaussée,
- ordonné à charge de M. [P] une astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai de trois mois à compter de la signification de la décision et pendant une durée maximale de trois mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties le cas échéant de saisir le juge de l'exécution,
- condamné M. [P] à payer la somme de 8 481 euros à la SCI la chauve souris en réparation de son préjudice matériel,
- condamné M. [P] à payer à la SCI la chauve souris la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Zanimo Shop et Mme [D] de toutes leurs demandes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [P] aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 15 mai 2024, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 11 avril 2025, il demande à la cour de':
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SCI la chauve souris, la SAS Zanimo Shop et Mme [D] de toutes leurs demandes,
statuant à nouveau,
- déclarer qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle,
- déclarer que les éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle ne sont pas réunis,
- débouter la SCI la chauve souris de sa demande de condamnation contre lui au titre de la responsabilité délictuelle en réparation de son préjudice matériel,
- la débouter de sa demande de condamnation sous astreinte d'avoir à déposer les bordures de béton et à retirer le remblai de terre,
- condamner solidairement Mme [D], la SAS Zanimo Shop et la SCI la chauve souris à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner solidairement Mme [D], la SAS Zanimo Shop et la SCI la chauve souris à lui verser la somme de 7 311 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 5 400 euros en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens des deux instances.
Il soutient que son droit de propriété ne peut être remis en cause, s'agissant d'une parcelle privée lui appartenant intégralement, et qu'il n'a fait qu'user de son droit fondamental et absolu de propriété en marquant, à l'aide d'un piquet et de ruban en plastique, l'emplacement de la borne délimitant sa propriété.
N'ayant fait que jouir de son droit de propriété, il conteste avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle et affirme qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la délimitation de sa propriété et la démolition du portail de Mme [D], qui en est la seule responsable.
Il fait valoir que les mesures ordonnées sous astreinte par le tribunal sont injustifiées et contraires aux principes fondamentaux du droit de propriété, aucune disposition ne l'obligeant à tolérer une circulation non autorisée sur son terrain. Il ajoute que, sans reconnaître aucune faute ou responsabilité, il a procédé à la dépose des bordures de béton et au retrait du remblai litigieux.
Il affirme que l'action engagée à son endroit est injustifiée et l'a été par pure malveillance ce qui lui ouvre droit à indemnisation pour procédure abusive.
Aux termes de leurs conclusions transmises par la voie électronique le 26 novembre 2024, Mme [D], la SCI la chauve souris et la SAS Zanimo Shop demandent à la cour de':
- déclarer M. [P] irrecevable et non fondé en son appel,
- confirmer le jugement,
- condamner M. [P] à payer à la SCI la chauve souris la somme de 6 800 euros «'cumulatif à ceux de première instance'» au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant doit être réévalué à 8 300 euros HT.
Elles soutiennent que l'installation en cause, qui vise uniquement à leur nuire en empêchant les travaux d'aménagement de la pension canine, constitue un abus du droit de propriété de l'appelant engageant sa responsabilité délictuelle.
Elles exposent que l'acharnement dont fait preuve l'appelant est abusif et disproportionné ce qui justifie leur indemnisation pour procédure abusive.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il incombe à celui qui se prévaut de l'abus de ce droit de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
L'article 647 de ce même code précise pour sa part que tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.
Un abus du droit de se clore est caractérisé lorsque l'exercice de ce droit a pour unique but, par intention malveillante, de nuire au voisin ou de lui causer un préjudice sans utilité réelle pour le propriétaire.
En l'espèce, le croquis de bornage du 4 novembre 1998 (pièce 3 de l'appelant) et les clichés photographiques versés (pièces 8, 11 et 12 des intimées) révèlent que la propriété de M. [P] est située au bout du [Adresse 9], en face du portail fermant celle de la SCI la chauve souris, et que le chemin en cause, qui sépare les deux fonds, dans un virage en coude, est goudronné sur une largeur de 3 mètres 50 jusqu'à la route départementale n° 28.
Il s'en déduit que ce chemin est nécessairement emprunté par les résidents et tiers pour accéder et sortir de la propriété de la SCI.
Il est établi par les procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés les 12 juillet et 10 septembre 2019 (pièces 8 et 12 des intimées) que M. [P] a fait poser, ce qu'il ne dément pas, en limite de sa propriété, dans le virage du [Adresse 9], à hauteur de l'accès à celle de la SCI la chauve souris, un poteau métallique vissé à la verticale dans l'enrobé de la chaussée auquel sont attachées, de part et d'autre, des bandes de ruban de type Rubalise, reliant, d'un côté, un mur en parpaings inachevé de la propriété de M. [P] et, de l'autre, un piquet en bois, planté au sol. Cette installation a ensuite été remplacée par des bordures en béton formant un angle droit, positionnées dans le prolongement du mur en parpaings, séparant la propriété de M. [P] de la voie publique. Un remblai terreux recouvre, jusqu'à hauteur de ce mur, la partie du terrain enserrée par les bordures.
Ces dernières sont suffisamment hautes pour fermer l'accès à la parcelle de sorte qu'elles constituent une clôture.
La comparaison des clichés photographiques, annexés aux deux constats, démontre que la bordure, apposée en angle droit, excède d'au moins deux mètres la limite précédente de propriété qui était auparavant dessinée en angle arrondi et recouverte de terre.
Les bordures en béton entravent l'accès au portail de la SCI, qui est décalé de quelques mètres par rapport à l'axe du chemin, en réduisant la largeur de passage sur le chemin goudronné, obligeant à des man'uvres pour éviter de percuter ces bordures. Elles excluent également le passage de véhicules de plus gros gabarit.
Les déclarations de Mme [D] consignées dans la main courante du 8 septembre 2020 (pièce 10 des intimées) confirment la difficulté de la man'uvre à réaliser, depuis la modification des lieux, pour pénétrer et quitter la propriété, les pneus du véhicule de celle-ci ayant en l'occurrence percuté la bordure provoquant leur éclatement lors d'un passage.
Les pièces versées ne permettent pas de déterminer si l'angle de la bordure posée par M. [P] se situe sur sa propriété, comme il le soutient, ou sur le chemin communal, le plan de bornage qu'il produit ne fixant les limites que de deux propriétés privées.
M. [P] prétend (page 15 de ses conclusions) avoir délimité sa propriété le 11 mars 2019 «'pour la préserver des dégradations et nuisances'» sans préciser leur origine et leur nature. Il s'en déduit qu'avant cette date, il avait concédé aux propriétaires du fond voisin et usagers du chemin une tolérance de passage sur l'angle de sa propriété facilitant la circulation sur cette partie du chemin.
Au vu des clichés et de la disposition du site, l'installation des bordures, hautes de seulement quelques centimètres, ne présentent aucune utilité pour la protection du terrain qu'elles clôturent contre les vues ou pénétrations de l'extérieur. Les dégradations et nuisances dont fait état l'appelant ne sont par ailleurs aucunement étayées.
Il est en revanche démontré que les travaux ont été réalisés par M. [P] alors que la SAS Zanimo shop, dont Mme [D] est associée majoritaire, projetait de créer un chenil sur le fond appartenant à la SCI la chauve souris provoquant l'hostilité des riverains et notamment de M. [P], voisin et maire de la commune, lequel a signé le 17 mars 2019, la pétition «'non au chenil de Briel-sur-Barse'» (pièce 7 des intimées).
M. [P] a également saisi la direction départementale des territoires de la préfecture de l'[Localité 7], par courrier du 22 mars 2019 (pièce 15 des intimées), auquel il a joint ladite pétition, pour faire interrompre le projet de création de la pension canine présentée par la SAS aux motifs que cette installation risquait d'occasionner des nuisances sonores pour le voisinage et de porter atteinte à la fréquentation des trois hébergements touristiques implantés sur le territoire de la commune.
Par arrêté du 28 mai 2019, M. [P], en sa qualité de maire de la commune de [Localité 8], a par ailleurs sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la SAS Zanimo shop en vue de la réalisation de la pension canine. Cette décision a toutefois été annulée par jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 décembre 2020 (pièce 1 des intimées).
Le tract «'agir pour [Localité 8] 2020-2026'» (pièce 16 des intimées) révèle encore l'opposition de M. [P] au projet, lequel appelle, avec son équipe électorale, à ne pas voter pour la liste conduite par «'le maire ayant démissionné l'an passé'» évoquant «'la certitude de la construction de la pension canine'» en cas d'élection de celle-ci.
Il s'en déduit que les travaux de pose de bordures s'inscrivent, non pas dans une volonté de l'appelant de préserver son bien mais dans une action globale menée par ce dernier, tant à titre personnel qu'en sa qualité de maire, pour faire échec à l'installation de la pension, la pose de cette bordure ne permettant aucunement de protéger sa propriété des nuisances sonores évoquées dans son courrier du 22 mars 2019.
Surtout, les publications de M. [P] sur son compte facebook en réaction à la publication, par l'appelant, le 10 avril 2019, d'un article de presse relatif au projet de pension canine, objet du constat par commissaire de justice du 26 avril 2021 (pièce 17 des intimées), démontrent son intention malveillante.
En réponse à la question suivante de M. [C] [M] «'t es opposé'''», M. [P] écrit en effet': «'tu t'imagines même pas à quel point, la pétition, c'est une conseillère et moi'».
Il ajoute, «'oui notre habitation est la plus proche du projet, je ne te cache pas que ça a réveillé le connard qui sommeillait en moi.......elle est mal la pauvre'» (') «'ça va ouiner c'est certain'».
C'est donc à bon droit que les premiers juges, après avoir relevé que l'intention de nuire au propriétaire voisin de M. [P] dans l'exercice de son droit de se clore ou d'aménager sa propriété était établie, l'a déclaré responsable des préjudices en résultant.
En cas d'abus du droit de se clore, les juridictions peuvent ordonner des sanctions proportionnées au préjudice causé. Ces sanctions incluent :
- la démolition de la clôture abusive ou sa modification pour réduire ses nuisances,
- une compensation financière ou des dommages-intérêts au profit du voisin lésé.
La réparation en nature, par démolition de l'ouvrage, telle que sollicitée par les intimées apparaît pleinement adaptée en ce qu'elle permet de mettre un terme à la situation créée par l'appelant.
Toutefois, ce dernier justifie, par la production d'un constat de commissaire de justice établi le 3 mars 2025 (sa pièce 19), avoir reculé les bordures de béton litigieuses, l'angle du terrain, de nouveau arrondi, de celui-ci étant depuis délimité au moyen de sept bordures en béton, au dessus desquelles se trouve une zone désherbée, ce nouvel angle étant distant d'environ deux mètres de l'angle saillant antérieur, qui compromettait les man'uvres de véhicules, lequel est à présent matérialisé par une borne géomètre au ras du sol.
Les intimées ne démontrent pas que cette nouvelle installation compromet l'accès ou la sortie de la propriété de la SCI.
La demande visant à voir ordonner sous astreinte la démolition et le retrait de ces ouvrages est donc devenue sans objet.
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, la SCI la chauve souris est bien fondée à obtenir l'indemnisation de l'ensemble des préjudices résultant des agissements malveillants de M. [P], et ce quelle que soit la nature du préjudice subi.
Les aménagements de l'appelant ont contraint la SCI la chauve souris à agrandir le passage permettant l'accès à son fonds pour faciliter la circulation des véhicules ce qui a nécessité la démolition d'un mur et la dépose de son portail comme les photos produites le démontrent, nonobstant les affirmations contraires de l'appelant.
Le coût de reconstruction du mur, d'un pilier et de fixation d'un nouveau portail s'élèvent à la somme de 8 481 euros. Cette évaluation n'est pas contestée par l'appelant qui se borne à dénier le lien de causalité entre ces aménagements et la démolition en cause.
C'est donc par une exacte appréciation des éléments en cause que les premiers juges lui ont alloué cette somme en réparation du préjudice matériel résultant de la modification contrainte de l'accès à sa propriété laquelle est directement en lien avec l'installation de la bordure litigieuse.
Le jugement est donc confirmé sauf en ce qu'il a':
- condamné M. [I] [P] à déposer les bordures de béton implantées le long du [Adresse 9], sur une longueur de trois mètres de chaque côté du point identifié
comme le point D sur le plan de bornage, et à retirer le remblai de terre mise en 'uvre sur la partie goudronnée de la chaussée,
- ordonné à charge de M. [I] [P] une astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai de trois mois à compter de la signification de la décision et pendant une durée maximale de trois mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties le cas échéant de saisir le juge de l'exécution,
La demande d'indemnisation pour procédure abusive formulée par les intimées dans le corps de leurs conclusions n'est pas reprise dans le dispositif de celles-ci. La cour qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, n'en est donc pas saisie.
M. [P], qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d'appel.
Débouté de ses demandes, il ne peut prétendre à une indemnité pour ses frais irrépétibles.
L'équité commande d'allouer à la SCI la chauve souris une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris'sauf en ce qu'il a':
- condamné M. [I] [P] à déposer les bordures de béton implantées le long du [Adresse 9], sur une longueur de trois mètres de chaque côté du point identifié comme le point D sur le plan de bornage, et à retirer le remblai de terre mise en 'uvre sur la partie goudronnée de la chaussée,
- ordonné à charge de M. [I] [P] une astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai de trois mois à compter de la signification de la décision et pendant une durée maximale de trois mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties le cas échéant de saisir le juge de l'exécution,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande, devenue sans objet, tendant à voir condamner M. [I] [P], sous astreinte, à déposer les bordures de béton implantées le long du [Adresse 9], sur une longueur de trois mètres de chaque côté du point identifié comme le point D sur le plan de bornage, et à retirer le remblai de terre mis en 'uvre sur la partie goudronnée de la chaussée,
Condamne M. [I] [P] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [I] [P] à payer à la SCI la chauve souris la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Le déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier, La conseillère,
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