Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 20 Février 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 22/02027 - N° Portalis DBXS-W-B7G-HNFJ
AFFAIRE : [O] / [G]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR
IFPA
Expédition :
Me Clémence COMPOINT
Me Julie GAY
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [L] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Clémence COMPOINT, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z] [A] [G]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16]
[Adresse 18]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE (avocat postulant), Me Raphaël MALLEVAL, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [O] et M. [Y] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 19] (Loire), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par Maître [M] [H], Notaire à [Localité 13] (69) le 30 mars 2001 les plaçant sous le régime de la séparation de biens.
Trois enfants sont issus de cette union :
[R] [G], née le [Date naissance 8] 2001, majeure,[C] [G], né le [Date naissance 5] 2004, majeur,[J] [G], née le [Date naissance 7] 2008.
Par acte d’huissier du 08 juillet 2022, Mme [L] [O] a fait assigner en divorce M. [Y] [G] à l’audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 octobre 2022, renvoyée au 13 décembre 2022, au tribunal judiciaire de Valence, sans invoquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 27 janvier 2023 le Juge de la Mise en État du tribunal judiciaire de Valence a parmi d’autres dispositions :
constaté la résidence séparée des époux,donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 05 février 2022,attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à Madame [L] [O], à titre gratuit,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et effets personnels,confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale concernant [J] [G] à Madame [L] [O],rappelé que Monsieur [Y] [G] reste titulaire de l’autorité parentale, ce qui signifie qu’il reste le père et que même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs, auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec l’enfant et de participer à son entretien,rappelé que Monsieur [Y] [G] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie des enfants,fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure, [J], au domicile maternel,dit que Monsieur [Y] [G] bénéficiera d’un droit de visite sur l’enfant [J] [G], née le le [Date naissance 7] 2008, qui, sauf meilleur accord des parties, s'exercera pour une durée de six mois à compter de son premier exercice, à raison de deux fois par mois, pour une durée de 1h30 pendant 2 mois, puis 2 heures et enfin 2h30 pour les deux derniers mois, avec possibilité de sorties, au sein du dispositif : “ACCUEIL ECOUTE MÉDIATION FAMILIALE” dont le siège est situé : - [Adresse 14],dit, conformément à l’accord des parties, que Monsieur [Y] [G] contribue à l’entretien et l’éducation d’[R] [G] en s’acquittant des mensualités de 746,33 € de l’emprunt souscrit pour le financement de ses études et ce jusqu’à son entier remboursement,fixé, jusqu’au complet remboursement de l’emprunt souscrit pour les études d’[R], à 550 € par mois, la contribution paternelle pour l’éducation et l’entretien de [C] [G] et au besoin condamné Monsieur [Y] [G] à verser cette somme directement entre les mains de l’enfant majeur avant le cinq de chaque mois avec indexation au premier janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr,dit, conformément à l’accord des parties, qu’à compter de l’achèvement total du remboursement de l’emprunt contracté pour les études d’[R] (mensualités de 746,33 €) par Monsieur [Y] [G], les frais d’étude des enfants majeurs [C] et [R], seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamne,fixé à compter de la demande en divorce, soit le 08 juillet 2022, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure, [J] [G] mise à la charge de Monsieur [Y] [G] à la somme de 250 euros par mois, et au besoin condamné Monsieur [Y] [G] à verser cette somme à Madame [L] [O] avant le cinq de chaque mois avec indexation au premier janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr,dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [G] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [O],rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,rappelé que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,rappelé aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,rappelé également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),rappelé enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,précisé que le parent débiteur ayant fait l'objet d'une plainte pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier, il résulte de l'article 373-2-2, II, dernier alinéa, qu'il ne peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents présentée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l'autre parent,rejeté toute autre demande,réservé les dépens.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 17 octobre 2024, M. [Y] [G] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,dire et juger que dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, les effets du divorce seront fixés au 14 Février 2022, date de la rupture effective de leur communauté de vie,
renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir Ie juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,dire et juger que l’autorité parentale à l’égard de [J], 16 ans, sera exercée conjointement par les deux parents,dire et juger que la résidence de [J] sera fixée au domicile maternel,dire que le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [J] sera rétabli pour parvenir à un droit de visite et d’hébergement librecondamner M. [Y] [G] à verser à Mme [L] [O] la somme mensuelle de 260 € au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [J],condamner Mme [L] [O] à supporter les 2/3 des frais de scolarité et des frais restant à charge pour les enfants,condamner M. [Y] [G] à supporter le 1/3 des frais de scolarité et des frais restant à charge pour les enfants,condamner Mme [L] [O] au versement d’une prestation compensatoire versée mensuellement et d’un montant de 700 € par mois sur une période de 8 ans,dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 18 décembre 2024, Mme [L] [O] a demandé au juge aux affaires familiales de :
constater que les atteintes sexuelles et violences subis par Mme [L] [O] de la part de son mari rendent intolérable le maintien de la vie commune et en conséquence prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs du mari, sur le fondement de l’article 242 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,constater que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du patronyme [G],fixer la date des effets du divorce au 14 février 2022,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,constater que le divorce d’entre les époux révèle une nette disparité en défaveur de l’épouse et en conséquence, condamner M. [Y] [G] à payer en capital à Mme [L] [O] une prestation compensatoire de 110 000 € (cent dix mille euros),juger que l’autorité parentale à l’égard de [J], [T] [E] [G] sera exercée exclusivement par Mme [L] [O],fixer la résidence de la mineure au domicile maternel,suspendre le droit de visite de M. [Y] [G] à l’égard de [J],fixer à 400 € la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de [J] par M. [Y] [G] à Mme [L] [O],rappeler que cette pension sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,indexer cette contribution sur l’indice de consommation des ménages urbains, et réévaluée chaque année au 1er janvier,juger que l’ensemble des frais d’étude comprenant frais d’inscription, hébergement, frais de bouche, et frais et charges divers des enfants majeurs [C] et [R] seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamner,constater à ce titre que Mme [L] [O] verse mensuellement à [R] et [C] la somme de 600 € chacun à titre de règlement de la moitié des frais et charges que les enfants supportent pour leurs études,débouter M. [Y] [G] de l’intégralité de ses demandes, infondées et injustifiées,condamner M. [Y] [G] à payer à Mme [L] [O] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner M. [Y] [G] aux entiers dépens de procédure.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 décembre 2024 par ordonnance en date du même jour.
L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 16 janvier 2025, mise en délibéré au 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 27 janvier 2023 ;
Prononce le divorce entre Mme [L] [O] et M. [Y] [G] aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 12 mai 2001 à [Localité 19] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- Mme [L] [O] née le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 15]
et de
- M. [Y] [Z] [A] [G] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 16] ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 14 février 2022;
Rappelle que Mme [L] [O] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union ;
Déboute Mme [L] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute M. [Y] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
Confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale concernant [J] [G] à Mme [L] [O] ;
Rappelle que M. [Y] [G] reste titulaire de l’autorité parentale, ce qui signifie qu’il reste le père et que même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs, auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec l’enfant et de participer à son entretien.
Rappelle que M. [Y] [G] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et que le parent exerçant l’autorité parentale ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant [J] au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite de l'enfant [J] à l'égard du père s'exercera à l'amiable ;
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] [G] à la somme de 260 euros par mois, et au besoin condamne M. [Y] [G] à verser cette somme à Mme [L] [O], d’avance, avant le 5 de chaque mois ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [G] née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 17] (69) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [L] [O] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;
Rappelle aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;
Rappelle également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
Rappelle enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
Dit qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Dit qu'en vertu de l'article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des partie par remise d'une copie de ladite décision par le greffe ;
Dit qu'en application de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit que l'ensemble des frais d'études des enfants majeurs [R] et [C] (frais d'inscription, d'hébergement, de bouche et frais divers) seront partagés par moitié entre les parents jusqu'à ce que les enfants deviennent autonomes financièrement et les y condamne au besoin ;
Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute Mme [L] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [G] aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES