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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 85-17.629

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-17.629

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge X..., demeurant Le Perreux sur Marne (Val-de-Marne) ... en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1985 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre-section B) au profit de la société VISAGE et PARURE, représentée par Monsieur GUILLOMONAT, pris en qualité de syndic, demeurant ... (2ème) défenderesse à la cassation, Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Visage et Parure, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 juillet 1985) d'avoir prononcé contre lui, en sa qualité de dirigeant de la société Visage et Parure, mise en liquidation des biens, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, en application de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort clairement des conclusions prises par M. X... devant la cour d'appel, que celui-ci critiquait précisément les motifs retenus par le tribunal ; que dès lors, ces conclusions ne se bornaient pas à reprendre les arguments développés devant les premiers juges mais contenaient des critiques nouvelles puisque dirigées contre le jugement ; que dès lors, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a ainsi laissé sans réponse les conclusions par lesquelles M. X... démontrait que le tribunal n'avait pas valablement caractérisé les fautes de gestion qui lui étaient reprochées et qu'au contraire sa bonne gestion ressortait clairement des débats ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motif adopté des premiers juges et non contesté devant elle par M. X..., que ce dernier n'avait pas déclaré la cessation des paiements dans le délai prévu par la loi, la cour d'appel, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions invoquées, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 en prononçant contre le dirigeant l'interdiction critiquée ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; le condamne, envers la défenderesse, aux dépens liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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