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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 88-18.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.665

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Gisèle B..., épouse Z..., demeurant à Sainte-Marguerite de Pornichet (Loire-Atlantique), ..., 2°/ M. Antoine A..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), rue Louis Blériot, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, 1re section), au profit de : 1°/ M. Jacques Y..., demeurant à La Baule (Loire-Atlantique), ... 2°/ le Crédit industriel de l'Ouest (CIO), société anonyme, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., pris en la personne de ses directeur et représentants légaux, demeurant audit siège, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE Mme Françoise A..., épouse X..., demeurant au Pouliguen (Loire-Atlantique), ... ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Z... et de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin, avocat du CIO, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause qu'elle a analysées, la cour d'appel a pu estimer que les initiatives prises, ou les démarches effectuées par M. Jacques Y..., notaire liquidateur de la succession d'Yvonne C..., dont les consorts Z... sont les héritiers, n'ont pas revêtu de caractère dilatoire ou contraire aux intérêts de ces derniers, mais qu'elles étaient justifiées et conformes aux obligations incombant à cet officier public, de telle sorte que les demandes en réparation dirigées contre celui-ci devaient être rejetées ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que le moyen ne critique pas les dispositions de l'arrêt attaqué concernant le Crédit industriel de l'Ouest, également attrait en la cause ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Z... et M. A..., envers M. Y... et le CIO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-10 | Jurisprudence Berlioz