Cour de cassation, 30 octobre 1997. 95-44.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.775
Date de décision :
30 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (section Commerce), au profit de M. Laurent X..., demeurant ..., appartement 75, 61000 Alençon, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur, Mme Y..., a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Alençon rendu le 19 juillet 1995, dans une instance l'opposant à son ancien salarié, M. X... ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, que la volonté des parties était de conclure un contrat de travail à temps partiel; que le jugement, qui a retenu l'existence d'un contrat à temps plein sur les seules affirmations du salarié qui soutenait avoir travaillé 39 heures par semaine et sans autre motivation, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le contrat de travail de M. X... ne précisait ni la durée, ni la répartition du temps de travail, a exactement décidé que ce contrat ne respectait pas les exigences de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, et que le salaire de l'intéressé devait être calculé sur la base d'un contrat à temps plein; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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