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Cour de cassation, 04 décembre 2002. 00-45.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.579

Date de décision :

4 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 2 novembre 1992 par la société Stenpro en qualité d'agent de nettoyage et affectée au chantier "Centre Leclerc" à Héricourt, a été licenciée pour motif économique le 31 décembre 1997 ; qu'interrogé sur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, l'employeur a invoqué les difficultés relationnelles de l'intéressée avec l'équipe affectée au chantier ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999 et l'article R. 517-10 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, le pourvoi en cassation, hormis le cas où le demandeur a constitué pour le représenter un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Cour de Cassation ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 12 septembre 2000 par la cour d'appel de Besançon suivant déclaration écrite adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Cour de Cassation et reçue le 19 octobre 2000 ; qu'à cette déclaration était joint un pouvoir spécial ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur la première branche du moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles L. 321-1, L. 321-1-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la réponse de l'employeur quant aux critères de licenciement n'a été critiquée que dans le cadre de l'argumentation développée par la salariée au soutien de sa thèse sans qu'elle soit considérée comme un refus de réponse susceptible d'entraîner un préjudice distinct ; Attendu, cependant, que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice dont la réparation est comprise dans sa demande de dommages-intérêts consécutive à un licenciement pour motif économique ; que le moyen tiré de l'obligation d'établir et de respecter les critères de l'ordre des licenciements est donc dans le débat quand le juge statue sur un licenciement pour motif économique ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner si l'employeur avait respecté l'ordre des licenciements à l'égard de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Stenpro, Mme Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.

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