Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF DE PICARDIE
C/
S.A.R.L. [6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- URSSAF DE PICARDIE
- S.A.R.L. [6]
- Me Laëtitia BEREZIG
- Me Stéphane FABING
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Laëtitia BEREZIG
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
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N° RG 22/00947 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILTF - N° registre 1ère instance : 20/00103
jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 31 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF DE PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Laëtitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 17 décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
À l'issue d'un contrôle d'assiette portant sur l'année 2018, l'Urssaf de Picardie a notifié à la SARL [6] un redressement de 15 830 euros par lettre d'observations du 11 juillet 2019.
La société [6] a par courrier du 13 septembre 2019 contesté les chefs de redressement numéro 2 « frais professionnels- déduction forfaitaire spécifique- conditions d'accès aux VRP responsables d'agences », numéro 4 « réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : principes généraux », numéro 7 « avantage en nature : principe et évaluation- DFS VRP » et numéro 8 « réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : principes et généraux ».
L'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement par courrier du 23 septembre 2019.
L'Urssaf de Picardie a le 23 octobre 2019 mis en demeure la société d'avoir à régler la somme de 16 843 euros, en ce compris les majorations de retard.
Après rejet de sa contestation du redressement par la commission de recours amiable, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Quentin qui par jugement prononcé le 31 janvier 2022 a :
- déclaré irrégulières les opérations de contrôle préalables à la lettre d'observations du 11 juillet 2019,
En conséquence,
- annulé dans son intégralité le redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 16 843 euros, majorations comprises, opéré concernant l'établissement situé [Adresse 4] à [Localité 9] pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018,
- condamné l'Urssaf de Picardie au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Urssaf de Picardie aux dépens,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
L'Urssaf de Picardie a par déclaration du 2 mars 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 2 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2024 date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 15 avril 2024 en raison de l'indisponibilité du conseil de la société [6] qui souhaitait pouvoir faire des observations orales.
L'Urssaf de Picardie demandait à la cour d'infirmer le jugement déféré qui avait annulé le contrôle ayant donné lieu au redressement, au motif qu'il n'était pas justifié que l'avis de contrôle avait informé la cotisante de la possibilité d'être assistée d'un avocat, et de la possibilité de consulter la charte du cotisant.
Constatant que les avis de contrôles produits par chacune des parties présentaient des différences de forme, de même que la lettre d'observations et la réponse aux observations de la cotisante, la cour a par arrêt du 11 juin 2024 ordonné la réouverture des débats et :
- enjoint à la société [6] de produire l'original de l'avis de contrôle qu'elle a réceptionné, ainsi que les originaux de l'ensemble des documents et courriers qui lui ont été adressés par l'Urssaf, dont la lettre d'observations, la réponse à observations rédigée par l'inspecteur du recouvrement datée du 7 octobre 2019,
- invité l'Urssaf de Picardie à présenter ses observations sur les points suivants :
1°) sur quel support a-t-elle adressé l'avis de contrôle, soit sur l'imprimé qu'elle produit comportant seulement l'indication Urssaf puis Urssaf Picardie qu'elle produit ou sur le support produit par la société comportant deux fois URSSAF, puis Urssaf Picardie, puis Picardie, avec des éléments graphiques en bas de page,
2°) à quelle date a été établi et envoyé le courrier non daté produit par la société ayant pour objet les informations relatives à la durée du contrôle et aux dispositions de la loi Essoc,
3°) l'invite à justifier de la date d'envoi de ce document,
4°) la présentation graphique de l'avis de contrôle produit par la société correspond-elle aux normes de présentation des courriers adressés par l'Urssaf aux cotisants.
5°) la copie que conserve l'Urssaf est-elle établie sur un support distinct de l'original adressé au cotisant '
6°) présenter ses observations quant à la présentation formelle de la lettre d'observations au vu du document produit par la société, ainsi que sur la présentation de la réponse à observations produite par la société en date du 7 octobre 2019
- dit que la notification du jugement valait convocation à l'audience du 17 décembre 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA les 19 novembre 2024 et 23 mars 2023, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, l'Urssaf de Picardie demande à la cour de :
- la dire bien fondée en son appel et ses demandes,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 31 janvier 2022,
Statuant de nouveau,
- juger régulière la procédure de contrôle initiée par l'Urssaf,
- valider les chefs de redressement n°2, 4, 7 et 8 notifiés par lettre d'observations du 11 juillet 2019,
En conséquence,
- condamner la SARL [6] au paiement de la somme de 16 843 euros augmentée des éventuelles majorations de retard afférentes,
- la condamner également à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'Urssaf indique ne pas reconnaître la présentation graphique des documents fournis par le cotisant, ne pas comprendre la différence de pages de la lettre d'observations produite par la société et celle qu'elle produit, et elle indique que l'avis de contrôle transmis est celui qui figure dans son dossier.
L'Urssaf fait valoir que l'avis de passage était régulier, ce dont elle justifie, et qu'il comportait bien l'indication de l'existence de la charte du cotisant et de la possibilité pour la cotisante d'en obtenir, sur demande, une copie.
De même, elle a été dûment informée de la possibilité de se faire assister d'un avocat ce par courrier du 17 avril 2019 dont le cotisant a accusé réception le 20 avril 2019.
Elle en déduit que le tribunal a retenu à tort qu'elle ne justifiait pas du respect de ces obligations.
Au fond, elle soutient que les chefs de redressement sont fondés au regard des constats faits par l'inspecteur du recouvrement.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 14 décembre 2023, et celles transmises par RPVA le 12 décembre 2024 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la SARL [6] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 12 janvier 2022,
- annuler le redressement au motif que la procédure de contrôle est irrégulière,
- à titre subsidiaire, annuler le redressement au motif que les chefs de redressement critiqués sont infondés,
- condamner en outre l'Urssaf aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros à valoir sur les frais et honoraires non compris dans lesdits dépens en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l'avis de contrôle qui lui a été distribué comportait deux feuillets, soit le recto de la première page de cet avis mais que le second feuillet était composé d'un autre document relatif à la limitation de la durée du contrôle.
Les informations relatives à la charte du cotisant n'ont pas été portées à sa connaissance ni la possibilité de se faire assister par un avocat, ce qui doit entraîner la nullité du redressement.
Elle produit une attestation émanant du salarié chargé de l'ouverture du courrier qui confirme ses dires et s'étonne que l'Urssaf se contente de dire ne pas avoir d'explications quant à la différence de présentation des différents écrits.
Subsidiairement, elle sollicite l'annulation des chefs de redressement n° 2, 4, 7 et 8.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la régularité de la procédure de contrôle et de redressement
Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, issue du décret n°2017-1409 du code de la sécurité sociale, que :
I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas (').
La société [6] soutient ne pas avoir été informée de l'existence de la charte du cotisant, de la possibilité de la consulter et de se le faire communiquer, ni de la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix.
Elle produit la copie du document qu'elle dit avoir reçu comportant un premier feuillet daté du 17 avril 2019, ayant pour objet « avis de contrôle », qui se termine par la liste des documents nécessaires à la vérification, en listant en dernier lieu les documents comptables et financiers.
Ce document ne comporte qu'un recto.
Le second feuillet est composé d'une lettre signée par l'inspecteur du recouvrement, non datée, et ayant pour objet la limitation de la durée du contrôle-loi du 10 août 2018 dite Loi Essoc et décret 2018-1019 du 21 novembre 2018.
L'Urssaf de Picardie produit pour sa part l'avis de contrôle et son accusé de réception signé par la société [6] qui comporte un recto verso signé par l'inspecteur du recouvrement, le verso comportant les informations relatives à la charge du cotisant et à la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix.
Ce verso comporte également la suite de la liste des documents devant être produits, liste se terminant par les documents administratifs et juridiques.
Les accusés de réception produits par la société et l'Urssaf comportent les mêmes références de lettre recommandée soit 2C 134 225 9363 0.
L'avis de contrôle produit par l'Urssaf et celui produit par l'intimée présentent des divergences de forme.
Ainsi, l'exemplaire produit par l'Urssaf comporte en haut à gauche du document URSSAF puis Urssaf Picardie, et ne comporte aucun élément graphique en bas de page.
Celui produit par la société [6] comporte en haut à gauche URSSAF à deux reprises, puis en dessous URSSAF PICARDIE et juste en dessous, accolé à la mention Urssaf Picardie, le terme Picardie, précédé d'une flèche.
Le bas de page comporte des éléments graphiques soit un trait de séparation, avec en dessous des cases comportant les indications suivantes services aux cotisants, études et statistiques, services aux partenaires, contrôle, ressources informatiques.
Juste au-dessus du trait de séparation, en bas à gauche figure la mention Urssaf de Picardie avec l'adresse, le tout relativement illisible dans la mesure où la liste des pièces à fournir figure en surimpression.
L'Urssaf justifie de l'envoi de l'avis de contrôle, la société [6] soutenant avoir reçu un exemplaire incomplet.
La société [6] produit une attestation établie le 6 avril 2023 par M. [D], négociateur immobilier, lequel explique être chargé de relever la boîte postale de la société, d'ouvrir le courrier et de le distribuer aux destinataires.
Il affirme que le courrier, réceptionné quatre ans plus tôt, contenait deux feuillets, dont il joint les photocopies à son attestation.
Il apparaît que sur l'exemplaire que prétend avoir reçu l'intimée, la liste des pièces à fournir est incomplète, puisque le feuillet se termine par l'indication des documents comptables et financiers, sans leur détail, et que ne figurait pas davantage l'indication des documents administratifs et juridiques.
Alors que manifestement, le premier feuillet était incomplet, puisqu'il ne détaillait pas les documents comptables et financiers devant être produits, tandis que le premier item du courrier, soit les documents sociaux les listait précisément, il faudrait considérer que la société ne s'est pas souciée du caractère incomplet de ce courrier et n'aurait pas sollicité l'Urssaf.
En outre, il ne résulte pas de la lettre d'observations qu'une quelconque difficulté de communication de pièces se soit produite au début du contrôle.
Pourtant, la liste des pièces à produire dont n'aurait pas eu connaissance la cotisante est importante.
Enfin, il doit être relevé que d'autres documents présentent des divergences de forme et de support, soit la lettre d'observations et la réponse aux observations établies par l'inspecteur du recouvrement, et qui conduisent à exclure une erreur au moment de l'envoi par l'Urssaf des documents.
Ainsi, il est significatif de relever que les exemplaires de la réponse aux observations produits par chacune des parties sont établis sur des supports différents, celui détenu par la société comportant des éléments en surimpression.
De même, son exemplaire ne comporte plus la formule de politesse apposée à la fin du texte et surtout, la signature apposée juste en dessous de l'identité du rédacteur sur l'exemplaire communiqué par l'Urssaf est apposée sur une feuille vierge sur celui de la société.
Or, nul n'apposerait sa signature sur un feuillet vierge et non pas au bas du document qu'elle authentifie.
Ces éléments sont en faveur d'erreurs effectuées lors de la reproduction des documents reçus de l'Urssaf.
La société ne démontre pas avoir reçu un document incomplet, l'Urssaf justifiant de l'envoi d'un document comportant deux feuillets, dûment signés par l'inspecteur du recouvrement et qui informait dûment la société de son droit à être assistée d'un conseil, et de l'existence de la charge du cotisant.
Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
Au fond
1) sur le chef de redressement n° 2 : Frais professionnels- déduction forfaitaire spécifique- conditions d'accès aux VRP responsable d'agence
En application des articles L.242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, L. 7311-3 du code du travail, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 25 juillet 2005, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, peuvent bénéficier, en application des premier, troisième et quatrième de ces textes, d'une déduction forfaitaire spécifique pour le calcul des cotisations de sécurité sociale les salariés qui ont la qualité de voyageur représentant placier au sens du deuxième.
L'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts prévoit une déduction forfaitaire spécifique de 30% des VRP, laquelle déduction n'est cependant ouverte qu'aux personnes, quel que soit leur titre, dont les fonctions effectives consistent essentiellement à visiter la clientèle, à susciter et à recueillir leurs commandes et dont la rémunération est composée d'un fixe et d'un pourcentage du chiffre d'affaires qu'il a réalisé, la part de démarchage extérieur de la clientèle devant être prépondérante.
En cas d'activité mixte, il appartient aux juges du fond de rechercher quelle est l'activité principale du salarié.
Il résulte de la lettre d'observations que la société [6] a appliqué la déduction forfaitaire spécifique pour l'année 2018 à hauteur de 7 600 euros pour Mme [S], responsable d'agence.
L'inspecteur du recouvrement a remis en cause l'application de cette déduction, estimant que la salariée ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier.
La société [6] conteste cette analyse, faisant valoir que Mme [S] accomplit des missions relevant du statut de VRP, et elle fait valoir que l'Urssaf n'a pas remis en cause l'application de la déduction pour deux autres responsables d'agence, ceux de la place du 8 octobre et d'[Localité 5].
Sa fiche de poste montre que son activité d'encadrement ne représente qu'une faible proportion de son temps de travail, constitué pour l'essentiel en une prospection de clients. Elle en veut pour preuve son emploi du temps ainsi que les mandats signés par elle.
Un client atteste avoir été démarché par la salariée.
L'Urssaf conteste cette analyse et conclut à la validation du redressement.
Sur ce
Selon la lettre d'observations, le contrat de travail de Mme [S], tel que produit lors du contrôle, la désigne comme responsable d'agence VRP Monocarte ayant pour mission d'organiser et d'assurer le suivi quotidien de l'équipe gestion locative, de mettre en place les objectifs mensuels en location, de mettre en place des objectifs qualité en gestion.
Sa rémunération est composée de commissions assises sur les activités de l'agence, d'une prime ponctuelle de 40 euros par mandat de gestion, et d'une prime sur activité d'encadrement et les chiffres d'affaires « rentrée » sur les agences gérées par elle.
La société [6] se prévaut de la fiche de poste établie le 26 janvier 2016, pour démontrer que l'activité de gestion est résiduelle, puisque la fiche prévoit simplement une activité d'encadrement d'une équipe de 3 à 4 salariés par des réunions quotidiennes d'une heure pour la mise en route des équipes le matin, d'aider à l'intégration des nouveaux salariés par des accompagnements ponctuels sur le terrain, et enfin d'intervenir ponctuellement en cas de soucis sur les dossiers et faire remonter l'information à la direction.
La fiche de poste diverge nettement du contrat de travail qui prévoit une activité d'encadrement.
Elle produit également (pièce 15) un avenant au contrat de travail, non signé, mais applicable à compter du 1er mars 2015, dont il résulte que Mme [S] est devenue responsable de l'agence de la Fere, statut VRP, ses missions étaient définies comme consistant en l'organisation et le suivi quotidien de l'équipe gestion location.
Elle était ainsi chargée de mettre en place des objectifs mensuels de location, (mise en place de prospection et accompagnement, développement du portefeuille de locations, d'actions « coups de poing » sur le terrain), de mettre en place des objectifs qualité en gestion, notamment la mise en place de garantie de loyers impayés, une visite annuelle des biens en location, le recouvrement des créances, l'accompagnement des artisans sur site pour effectuer des devis, et la société indiquait qu'elle appliquerait la déduction forfaitaire spécifique de 30 % pour frais professionnels en statut VRP.
Il appartient à la société [6] de prouver l'activité réelle de Mme [S].
Elle produit les emplois du temps de sa salariée, qui ne sauraient constituer une quelconque preuve, s'agissant d'un document établi par ses soins et qui n'a pas été produit ni lors du contrôle, ni devant la commission de recours amiable.
La signature de mandats de gestion ne suffit pas à caractériser des activités de démarchage, dès lors que les clients ayant besoin des services de l'agence peuvent se présenter spontanément dans ses locaux.
La société [6] se prévaut encore d'une attestation établie par M. [P] ainsi rédigée « j'atteste avoir rencontré Mme [S] [N] lors d'une de ses prospections, dans la rue de ma précédente habitation, [Adresse 8] à [Localité 7]. Elle m'a alors fait ses propositions de service pour de la location et gestion de biens immobiliers ».
L'attestation ne comporte aucune indication de date, et il est impossible de déterminer si l'attestation s'applique à la période objet du contrôle.
En réponse aux observations de l'employeur, l'inspecteur du recouvrement a indiqué qu'aucun justificatif de frais de déplacement ne lui avait été produit.
Il ajoutait que la part des commissions de Mme [S] sur l'année 2018 s'élevait à 1 155 euros, soit 4,5 % de son activité et qu'aucun parallèle ne pouvait être fait avec les deux responsables d'agence cités par l'employeur, dont les commissions représentaient respectivement 69,31 % et 100 % de leur rémunération.
La société [6] échoue donc à démontrer que l'activité de Mme [S] est de manière prépondérante celle de VRP, et dès lors, le redressement est fondé.
Sur le chef de redressement n° 4 : réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : principes généraux
Le redressement étant fondé en son principe et son montant, il entraîne la réintégration dans l'assiette des cotisations les réductions corrélatives des cotisations qui avaient été appliquées par la société.
Sur le chef de redressement n° 7 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation des VRP
Il résulte de la lettre d'observations qu'un redressement a été notifié au titre de la mise à disposition à titre gratuit de véhicules au profit de trois salariés bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique en tant que VRP.
L'inspecteur du recouvrement a estimé que l'entreprise aurait dû décompter un avantage en nature.
La société [6] conteste le redressement au motif que les salariées les utilisent à des fins exclusivement professionnelles, qu'elles ont chacune un véhicule personnel et elle produit la carte grise du véhicule de Mme [L].
Il résulte de l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les avantages en nature attribués en contrepartie ou à l'occasion du travail sont compris dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
En l'espèce, la société ne conteste pas la mise à disposition permanente du véhicule, mais soutient qu'il est utilisé à titre exclusivement professionnel.
L'avantage en nature résulte précisément de la mise à disposition permanente d'un véhicule, auquel peut s'ajouter l'avantage résultant de l'utilisation du véhicule à titre personnel, dès lors que l'employeur n'a pas notifié par écrit l'interdiction de l'utiliser pour des déplacements privés.
Il y a lieu de relever que l'inspecteur du recouvrement a chiffré l'avantage sans prise en charge du carburant personnel.
L'employeur produit trois écrits établis par les salariées qui indiquent ne pas vouloir utiliser le véhicule pendant leurs congés ou les week-ends, ce qui est sans emport, dès lors que ces attestations confirment bien la mise à disposition des véhicules de manière permanente, y compris lorsqu'elles ne travaillent pas.
Le redressement est par conséquent fondé.
Sur le chef de redressement n° 8 : réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : principes généraux
Le redressement notifié au titre de l'avantage en nature véhicule étant fondé en son principe et son montant, il entraîne la réintégration dans l'assiette des cotisations les réductions corrélatives des cotisations qui avaient été appliquées par la société.
Dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société [6] doit être, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et le jugement qui a alloué à la société [6] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles est infirmé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf de Picardie les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société [6] est condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL [6] de ses demandes,
Dit la procédure de contrôle régulière,
Valide les chefs de redressement n° 2, 4, 7, 8 notifiés par la lettre d'observations du 11 juillet 2019,
Condamne la SARL [6] à payer l'Urssaf de Picardie la somme de 16 843 euros augmentée des majorations de retard afférentes,
Condamne la SARL [6] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,