Cour d'appel, 17 avril 2008. 07/00864
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00864
Date de décision :
17 avril 2008
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COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 29 Mai 2008
-------------------------
B. B. / I. L.
Jean Claude X...
C /
Nadia Y... épouse X...
RG N : 07 / 00864
Aide juridictionnelle-A R R E T No 528 / 08
Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Jean Claude X...
né le 09 Février 1945 à AMBRUS (47160)
de nationalité française
retraité
demeurant...
47000 AGEN
représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assisté de Me Didier RUMMENS, avocat
APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 31 Mai 2007, enregistrée sous le no 05 / 1807
D'une part,
ET :
Madame Nadia Y... épouse X...
née le 04 Avril 1978 à DKHISSA MAROC
de nationalité marocaine
demeurant Chez Mr Y... Mohamed
...
47000 AGEN
représentée par la SCP GUY NARRAN, avoués
assistée de la SCP BRIAT MERCIER, avocats
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 004534 du 23 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIMEE
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 17 Avril 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Jean-Claude X... et Nadia Y... se sont mariés le 30 janvier 2004 sans contrat préalable. Ils n'ont pas eu d'enfant. A la suite de la requête en divorce déposée le 27 septembre 2005 par Jean-Claude X..., l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément était rendue le 02 mars 2006 et l'assignation en divorce était délivrée le 02 mars 2006.
Par jugement en date du 31 mai 2007, le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AGEN :
- déboutait Nadia Y... de sa demande en nullité de l'assignation,
- déclarait irrecevable le demande en divorce de Jean-Claude X...,
- condamnait Jean-Claude X... à payer à Nadia Y... la somme mensuelle indexée de 400 € au titre de sa contribution aux charges du mariage,
Par déclaration en date du 08 juin 2007, Jean-Claude X... relevait appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 février 2008, il soutient qu'en considération des pièces qu'il produit, le divorce doit être prononcé aux torts exclusifs de Nadia Y... et que celle-ci doit lui verser 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 19 décembre 2007, Nadia Y... soutient que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que son jugement doit être confirmé. Elle réclame la somme de 1500 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
SUR QUOI,
Attendu que le jugement déclare la demande en divorce de Jean-Claude X... irrecevable faute par cette partie d'avoir indiqué le fondement juridique de celle-ci ; que l'appelant conteste cette décision en faisant valoir qu'en soutenant que son épouse avait cessé de vouloir vivre avec lui et de s'être mise en ménage avec un tiers, les dispositions de l'article 242 du même Code étaient applicables ; que l'épouse n'invoquant aucun grief et ayant présenté sa défense au fond, la demande en divorce qu'il avait formée était recevable d'autant plus qu'en cause d'appel, il fonde sa demande sur ce texte ;
Attendu que si, en première instance, Jean-Claude X... n'indiquait pas le fondement de sa demande, Nadia Y... a présenté sa défense au fond ; qu'en cause d'appel, il fonde explicitement sa demande sur l'article 242 susvisé ; que Nadia Y... n'invoque aucun grief lié à l'absence de fondement juridique et qu'elle a pu, en cause d'appel, exposer tous les moyens à l'appui de cette demande ;
Qu'ainsi, par réformation du jugement, la demande en divorce de Jean-Claude X... fondée sur l'article 242 sera jugée recevable ;
Attendu sur le bien fondé de celle-ci que Jean-Claude X... prétend que Nadia Y... lui a été infidèle, et qu'elle ne l'avait épousé que pour obtenir des papiers ; qu'il affirme que les pièces adverses sont de pure complaisance et qu'elles n'apportent rien aux débats ;
Attendu sur l'adultère de la femme, que le mariage, célébré en 2004, a été attaqué sans succès par le ministère public près le Tribunal de Grande Instance d'AGEN ; que les époux ont persisté dans leur volonté d'union ; que le couple est revenu au Maroc afin que Nadia Y... obtienne un visa régulier, mais que, devant les lenteurs administratives, Jean-Claude X... est revenu en France laissant son épouse au Maroc ;
Qu'il produit diverses attestations censées établir l'infidélité de son épouse ; que toutefois, celles-ci et notamment celle du Commissaire de Police du 3o arrondissement de MEKNES ne font état que de " relations extra-conjugales " dont la dernière " en mars 2004 " ne sont pas de nature a faire la preuve de violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations résultant du mariage, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu'au surplus, par neuf attestations, Nadia Y... établit qu'elle vit toujours dans sa famille maintenant à AGEN ; qu'ainsi, Jean-Claude X... sera débouté de sa demande en divorce ;
Attendu sur la contribution aux charges du mariage, que Jean-Claude X... explique que sa pension de 1600 € et ses charges fixes, ainsi que la pension qu'il verse à une de ses filles, née d'un précédent mariage ne lui permettent pas d'acquitter une quelconque contribution à ce titre ;
Que Jean-Claude X... établit qu'il a, eu égard à ses ressources et à ses charges, un disponible de 493 € ; que Nadia Y... ne fournit aucun élément quant à ses ressources ni à son train de vie ; qu'ainsi, la contribution aux charges du mariage due par Jean-Claude X... sera ramenée à la somme mensuelle indexée de 100 € ; que le jugement sera réformé sur ce point ;
Attendu que chaque partie succombant dans ses prétentions, les dépens seront supportés par moitié ;
Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Au fond,
Réforme le jugement rendu le 31 mai 2007 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AGEN, en ce qu'il déclarait irrecevable la demande en divorce de Jean-Claude X... et en ce qu'il le condamnait à verser à Nadia Y..., la somme mensuelle indexée de 400 €, au titre de sa contribution aux charges du mariage,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande en divorce de Jean-Claude X... fondée sur l'article 242 du Code Civil,
Au fond, l'en déboute,
Fixe à la somme mensuelle indexée de 100 € le montant dû par Jean-Claude X... à Nadia Y... au titre de sa contribution aux charges du mariage,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit que les dépens seront supportés moitié par Jean-Claude X..., moitié par Nadia Y... et autorise les SCP d'avoués NARRAN et TESTON-LLAMAS à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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