Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10411 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3CX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00015
APPELANTE
S.A.R.L. TORIDIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1981
INTIME
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Nicolas PIFFAULT, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et présidente de la formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [L] a été embauché par la société Toridis, ci-après la société, par contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 1er novembre 2016 en qualité de directeur de magasin, catégorie cadre, M. [L] étant soumis à une convention de forfait annuel à hauteur de 217 jours de travail sur l'année moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 699,94 euros.
La relation contractuelle entre les parties est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par lettre du 4 mai 2019, M. [L] a proposé à son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail, proposition refusée par ce dernier le 23 mai suivant.
Le 26 juin 2019, M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 10 juillet 2019, l'arrêt ayant ensuite été prolongé.
Lors de la visite de reprise du 2 septembre 2019, M. [L] a été déclaré inapte, le médecin du travail ayant précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La société a, par lettre du 17 septembre 2019, convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 septembre 2019 puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement aux termes d'une lettre du 30 septembre suivant.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 9 septembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a :
- condamné la société à payer les sommes suivantes :
16 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et résultat ;
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration transmise le 16 décembre 2019 par voie électronique, la société a interjeté appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 19 novembre 2021.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 17 février 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de manquements par l'employeur à son obligation de sécurité et condamné la société au paiement de :
a. 16 200 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
b. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité,
c. 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
statuant de nouveau,
- juger bien fondé le licenciement prononcé par la société le 30 septembre 2019 ;
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par le RPVA le 10 mai 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour de :
- recevoir M. [L] en ses demandes et le déclarer bien fondé ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement ;
- condamner la société à payer les sommes suivantes :
a. 16 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
b. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et résultat ;
- condamner la société à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement de M. [L]
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'(...) A la suite de cet entretien, nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi et en raison de l'impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement'.
La société fait valoir que compte tenu de l'avis du médecin du travail, elle était autorisée à licencier M. [L] sans avoir à justifier de l'impossibilité de le reclasser de sorte que le licenciement est fondé. Elle conteste l'existence d'un harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude. Elle fait valoir qu'à supposer qu'il ait été fait injonction à M. [L] d'adresser des photographies du magasin, une telle demande aurait été justifiée dès lors qu'il s'agissait du seul moyen, à l'exception des visites, pour contrôler son état et le respect des règles sanitaires. Elle invoque que M. [L] ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de prendre ses congés et qu'au contraire, il a bénéficié de jours de RTT et de congés. Elle affirme que si le supérieur de M. [L] utilisait des tournures maladroites et un humour inapproprié dans les messages envoyés sur le groupe Whatsapp, il agissait à ce titre en tant que superviseur, tentant de motiver ses troupes pour que les magasins soient impeccables, et sans viser M. [L]. Enfin, elle conteste le lien entre les arrêts maladie et l'état dépressif de M. [L] et un prétendu harcèlement.
Ce dernier répond que son licenciement pour inaptitude résulte des faits de harcèlement dont il a été victime, notamment des méthodes de management contestables de son supérieur qui ont engendré son arrêt maladie puis sa déclaration d'inaptitude du fait de son état dépressif. Il en déduit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 1154-1 du même code qu'en matière de harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Au soutien de l'affirmation selon laquelle il aurait été victime de harcèlement moral, M. [L] invoque les éléments suivants :
- il a subi les méthodes de management contestables d'un manager, M. [J] [U], qui a imposé la création d'un groupe Whatsapp afin d'échanger avec les salariés, engendrant l'envoi de messages en dehors des heures de travail et une situation de stress ne permettant pas de déconnecter, l'envoi de photographies du magasin dans un but restant à définir, l'ouverture du magasin le dimanche sans autorisation ainsi que lors d'un jour férié et un rallongement des heures d'ouverture des magasins, les termes utilisés par M. [U] révélant un management par la terreur ;
M. [L] verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 12 mars 2020 par un huissier de justice auquel M. [L] a présenté son téléphone. Sur ce téléphone, en se positionnant sur le groupe '[J]', l'huissier de justice a retranscrit la teneur de différents messages :
* un reçu le 3 juillet 2019 à 16h38 demandant à ses interlocuteurs en cas d'envoi de commandes en retard de l'informer le premier car il leur rappelle qu'ils doivent adresser les commandes au moins une heure à l'avance et que 'ça passera pas après ce message' ;
* un autre adressé le même jour à 16h58 dans les termes suivants : 'périmé périmé périmé périmé périmé mais vous faites quoi dans vos magasins' (...) ;
* un reçu le 10 juin 2019 (lundi de Pentecôte) demandant que les magasins fermant à 21 heures ferment à 22 heures et que ceux fermant à 22 heures ferment à 22h30 et une confirmation positive tout de suite ;
* un message vocal reçu le 20 juin 2019 à 13h31par lequel l'auteur du message évoque des magasins 'destroy', traduisant par 'détruit' et disant : 'Je le détruis, moi je les détruis les directeurs okay'' (...) 'Moi, je ne serai pas dans la merde et c'est moi qui va vous détruire' (...) 'Alors je sais que vous êtes à la hauteur même si c'est un peu.. C'est pas méchant ce que je dis, mais c'est un peu triste que je dois vous rappeler tout le temps que vous êtes des patrons de magasin, quoi, des vrais patrons', évoquant les produits périmés et précisant qu'il va 'être mort' (en éclatant de rire) s'il subsiste des périmés.
Ces éléments justifient d'un groupe Whatsapp animé par [J] (M. [U]), supérieur hiérarchique du salarié, par lequel celui-ci adresse sur une courte période de temps plusieurs messages destinés aux directeurs de magasins, dont faisait partie M. [L], comportant des passages menaçants et leur donne un lundi de Pentecôte des instructions en vue de l'allongement des durées d'ouverture des magasins. En revanche, il n'est pas établi que l'envoi de photographies du magasin et l'ouverture du dimanche ainsi qu'un jour férié aient été imposés à M. [L], ces faits n'étant évoqués que dans une lettre expédiée par son conseil à la société le 4 septembre 2019 et la société ne reconnaissant pas expressément la demande de photographies.
- il n'a pas été en mesure de prendre ses cinq semaines de congés payés et certains congés lui ont été refusés :
M. [L] produit ses bulletins de salaire d'août 2018 à août 2019 dont il résulte que sur cette période, il a pris 8 jours de congés payés en août 2018 et 5 jours de congés payés en juin 2019, son solde de congés restant à prendre ayant atteint 32,84 en mai 2019. Il est établi que M. [L], qui allègue ne pas avoir été en mesure de prendre ses cinq semaines de congés payés, n'a pas effectivement pris les congés payés auxquels il avait droit.
- en conséquence, il a été en arrêt maladie à compter du 26 juin 2019 puis déclaré inapte à tout poste en raison d'un état dépressif :
M. [L] a été en arrêt de travail médicalement prescrit à partir du 26 juin 2019 puis a été déclaré, le 2 septembre suivant, inapte avec dispense de l'obligation de reclassement, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi selon le médécin du travail.
Les faits ci-dessus retenus (messages destinés aux directeurs de magasins comportant des passages menaçants et leur donnant un lundi de Pentecôte des instructions en vue de l'allongement des heures d'ouverture des magasins, absence de prise par M. [L] des jours de congés payés auxquels il avait droit), pris dans leur ensemble et auxquels s'ajoutent les éléments médicaux précités, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
S'agissant des messages du groupe Whatsapp, ils ne relèvent pas de simples tournures maladroites ou d'un humour décalé et inapproprié mais contiennent des propos clairement menaçants que ne sauraient justifier l'existence d'un lien hiérarchique et des instructions à donner. Ces messages visent M. [L] dès lors que celui-ci était directeur de magasin, soit la cible des propos du supérieur. La société n'apporte aucune explication, ni a fortiori de justification concernant le message relatif à l'allongement de l'ouverture des magasins le soir.
S'agissant des congés, la cour rappelle qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Or au cas présent, l'employeur ne fournit aucun élément à ce titre et la circonstance invoquée par lui que le salarié ait bénéficié de jours de RTT en mai 2019 (3 jours selon le bulletin de salaire correspondant) et juin 2019 (3 jours selon le bulletin correspondant), les jours de RTT de janvier 2019 allégués par la société n'étant pas établis, est indifférente au regard de la prise des congés payés.
Il en résulte que la société ne prouve pas que les agissements retenus ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [L] a donc subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, ce dans un temps très proche du début de son arrêt maladie puisque les messages Whatsapp incriminés des 10 et 20 juin 2019 précèdent de quelques jours l'arrêt de travail initial de M. [L] prescrit le 26 juin 2019. L'avis d'inaptitude du 2 septembre 2019 selon lequel l'état de santé du salarié fait obtacle à tout reclassement dans l'entreprise corrobore la relation entre cet avis et les agissements de harcèlement moral. Du reste le conseil de M. [L] a dès une lettre du 4 septembre 2019 dénoncé le lien entre les méthodes de management en cause, l'arrêt maladie et la déclaration d'inaptitude résultant d'un état dépressif. L'inaptitude trouvant ainsi au moins pour partie son origine dans le harcèlement moral, elle ne saurait, en vertu de l'article L. 1152-2 précité, justifier le licenciement de M. [L] qui est fondé à soutenir l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Sur les demandes financières
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société conclut au rejet de la demande au motif que le licenciement pour inaptitude est fondé. A titre subsidiaire, elle se prévaut d'un effectif inférieur à 11 salariés, d'une ancienneté du salarié d'à peine 3 ans et de l'absence de preuve d'un préjudice par M. [L].
Celui-ci rétorque que l'entreprise compte plus de 10 salariés et qu'il justifie d'une ancienneté de 35 mois. Il conclut à la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 16 200 euros, invoquant avoir subi une perte de salaire de près de 500 euros net par mois.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article.
En application de ces dispositions, les montants minimaux sont moindres en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés.
En l'espèce, il incombe à la société qui revendique un effectif inférieur à 11 salariés de le prouver, M. [L] le contestant. Or, l'employeur ne produit aucun élément de nature à justifier ses allégations de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions relatives au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. M. [L] justifie d'une ancienneté de 2 années pleines à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Il a droit à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié remontant au 1er novembre 2016, de son âge (né en 1969), du salaire mensuel brut de 2 699,94 euros et de sa situation postérieure au licenciement (M. [L] ne justifiant pas avoir été inscrit au chômage mais prouvant avoir retrouvé un emploi moins bien rémunéré), il lui sera alloué à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 9 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
La société conteste tout manquement de sa part et tout préjudice subi par M. [L]. Elle fait valoir que dès son embauche, elle a pris les mesures nécessaires à l'organisation de la visite médicale d'information et de prévention, qu'à l'issue de l'arrêt de travail de M. [L], une visite de reprise a eu lieu et que lors de sa demande de rupture conventionnelle, celui-ci ne s'est plaint de rien.
M. [L] invoque l'obligation de prévention des risques professionnels incombant à l'employeur. Il se prévaut de l'alerte donnée par l'intermédiaire de son conseil restée sans réponse, de l'absence de prise en compte par l'employeur des propos de M. [U] et de la légèreté blâmable dont a fait preuve la société en lui demandant son C.V. le 9 septembre 2019. Il conclut à la confirmation du jugement lui ayant alloué une indemnité à hauteur de 10 000 euros.
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, dont des actions de prévention des risques professionnels.
Selon l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Au cas présent, la société ne justifie pas avoir pris de mesure de prévention du harcèlement moral.
En outre, alors que l'intimé prouve que par lettre recommandée datée du 4 septembre 2019 reçue par son destinataire le 6 septembre suivant, son conseil a alerté la société sur la situation de harcèlement moral subie par son client, cette dernière ne justifie d'aucune mesure en réponse, telle que l'organisation d'une enquête.
Enfin il résulte des pièces versées aux débats que par lettre du 9 septembre 2019, adressée seulement une semaine après l'avis d'inaptitude et 3 jours après la réception par elle du courrier dénonçant les agissements de harcèlement, la société a demandé à M. [L] de lui transmettre un CV en vue de son reclassement puis, par une nouvelle lettre du 10 septembre 2019, l'a informé que cette demande lui avait été adressée en raison d'une erreur administrative, disant qu'au vu de l'avis du médecin du travail, elle était contrainte d'engager une procédure de licenciement.
Ainsi, la société a manqué à son obligation de sécurité, même si lors de l'embauche, elle a pris les dispositions nécessaires pour assurer la visite de M. [L] auprès de la médecine du travail. Il en est résulté un préjudice pour ce dernier que le conseil de prud'hommes a justement réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le remboursement des prestations chômage
Il y a lieu d'ordonner à la société de rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [L] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités.
Sur les intérêts au taux légal
Les sommes auxquelles la société est condamnée produisent intérêt au taux légal à compter du jugement pour celles allouées à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à compter du présent arrêt pour l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les frais irrépétibles d'appel, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. C'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée de ce chef. La société sera en outre condamnée à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour sauf sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Condamne la société Toridis à payer à M. [L] les sommes de :
- 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Dit que les sommes auxquelles la société Toridis est condamnée produisent intérêt au taux légal à compter du jugement pour celles allouées à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à compter du présent arrêt pour l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les frais irrépétibles d'appel ;
Ordonne à la société Toridis de rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [L] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société Toridis aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE