Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04240 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4QN
S.A. [13]
C/
Mme [Y] [O]
Mme [D] [O] divorcée [A]
M. [J] [O]
M. [Z] [O]
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Société FIVA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 31 Juillet 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/1762
****
APPELANTE :
S.A. [13]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [O] divorcée [A]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Service Contentieux
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Mme [N] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
FIVA
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 août 2015, [U] [O], salarié en tant que tuyauteur charpentier métaux au sein de la SA [13], anciennement dénommée [14] (la société) du 2 novembre 1970 au 31 mai 1974 puis du 1er juin 1975 au 30 juin 2006, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'carcinome épidermoïde hilaire gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 3 août 2015, fait état d'une 'exposition professionnelle à l'amiante en tant que charpentier métallique - carcinome épidermoïde hilaire gauche diagnostiqué en mai 2015 - demande de reconnaissance en maladie professionnelle' sans prescription de soins ou d'un arrêt de travail.
Par lettre du 29 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a notifié à [U] [O] une décision de prise en charge de la maladie 'cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante' au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 3 août 2015 et le taux d'incapacité permanente partielle évalué à 67%, porté ensuite à 100% à effet au 15 mars 2016 suivant notification du 18 juillet 2016.
Le 15 mars 2016, [U] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Il est décédé le 19 avril 2016.
Le 31 mai 2016, la caisse a notifié à sa veuve, Mme [Y] [O], une décision reconnaissant l'imputabilité du décès de [U] [O] à sa maladie professionnelle.
Sa veuve et ses enfants majeurs, Mme [D] [O] et MM. [J] et [Z] [O] (les consorts [O]), sont intervenus à l'instance.
Parallèlement, ils ont accepté les offres d'indemnisation formées par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA).
Par jugement du 31 juillet 2020, le tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- dit que la maladie professionnelle dont était atteint [U] [O] et dont il est décédé le 19 avril 2016, est imputable à la faute inexcusable de la société ;
- fixé au taux maximum la majoration de la rente servie ante mortem par la caisse à [U] [O] ;
- dit que les arrérages de cette majoration sont dus sur la période du 4 août 2015 jusqu'au 15 mars 2016 ;
- dit que cette majoration sera versée par la caisse à la succession de [U] [O] ;
- fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à Mme [O], et dit
que cette majoration lui sera versée directement par la caisse ;
- alloué aux ayants droit de [U] [O] l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date du 15 mars 2016 conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- dit que cette indemnité sera versée directement par la caisse au FIVA dans la limite de sa créance subrogatoire de 1 751,70 euros, et à la succession de [U] [O] pour le surplus ;
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de [U] [O] comme suit :
' souffrances morales : 75 300 euros ;
' souffrances physiques : 24 300 euros ;
' préjudice d'agrément : 10 000 euros :
' préjudice esthétique : 1 000 euros ;
- dit que ces sommes seront versées directement au FIVA par la caisse ;
- fixé l'indemnisation du préjudice moral de chacun des ayants droit de [U] [O] comme suit :
' Mme [Y] [O] (veuve) : 32 600 euros ;
' Mme [D] [O] (enfant) : 8 700 euros ;
' M. [J] [O] (enfant) : 8 700 euros ;
' M. [Z] [O] (enfant) : 8 700 euros ;
' Mme [S] [O] (mère) : 12 000 euros ;
' Mme [B] [I] (soeur) : 5 400 euros ;
' M. [F] [I] (frère) : 5 400 euros ;
' Mme [V] [O] (soeur) : 5 400 euros ;
' Mme [H] [C] (soeur) : 5 400 euros ;
' Mme [T] [A] (petit enfant) : 3 300 euros ;
' Mme [L] [A] (petit enfant) : 3 300 euros ;
' Mme [P] [A] (petit enfant) : 3 300 euros ;
- dit que la caisse devra verser ces sommes au FIVA ;
- dit que toutes ces sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné la société à rembourser à la caisse l'ensemble de ces sommes;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société aux entiers dépens ;
- condamné la société à verser les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 1 500 euros au FIVA ;
- 2 000 euros aux consorts [O] ;
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 31 août 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 août 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
A titre principal, sur sa faute inexcusable :
- dire et juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de la pathologie de [U] [O] ;
- réformer le jugement ;
- débouter les consorts [O] et le FIVA de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si par impossible sa faute inexcusable était reconnue :
Sur la majoration de rente de conjoint survivant servie à la veuve de [U] [O] :
- faire une juste application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- constater l'absence de versement d'une rente de conjoint survivant pour la veuve de [U] [O] ;
- rejeter la demande de majoration de rente pour la veuve de [U] [O] ;
- réformer le jugement entrepris ;
Sur les indemnités allouées au FIVA subrogé dans les droits des consorts [O] :
- réduire le quantum des indemnités allouées au titre du pretium doloris de [U] [O] ;
- réformer le jugement entrepris ;
- débouter le FIVA de sa demande de réparation d'un préjudice d'agrément pour [U] [O] ;
- réformer le jugement entrepris ;
A défaut :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d'agrément ;
- débouter le FIVA de sa demande de réparation du préjudice d'accompagnement versé aux ascendants et descendants de [U] [O] ;
- réformer le jugement entrepris ;
- débouter le FIVA de sa demande de réparation du préjudice moral des frères et soeurs de [U] [O] ;
- réformer le jugement entrepris.
Par leurs écritures parvenues au greffe le 25 avril 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, les consorts [O] demandent à la cour de :
- déclarer leur recours recevable et bien fondé ;
- rejeter toute fin de non-recevoir ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que l'indemnité forfaitaire sera versée directement par la caisse au FIVA dans la limite de sa créance subrogatoire de 1 751,50 euros et à la succession de [U] [O] pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que l'indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale leur sera directement et intégralement versée ;
En tout état de cause :
- condamner en cause d'appel la société au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 13 juillet 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, complétées par une note en délibéré acceptée par la cour à l'audience et reçue le 13 octobre 2023, le FIVA demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable, mais mal fondé ;
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que l'indemnité forfaitaire sera versée directement par la caisse au FIVA dans la limite de sa créance subrogatoire de 1 751,70 euros et à la succession de [U] [O] pour le surplus, et fixé l'indemnisation du préjudice d'agrément subi par [U] [O] à la somme de 10 000 euros ;
Et, statuant à nouveau sur ces points :
- dire que l'indemnité forfaitaire sera versée dans son intégralité par la caisse la succession de [U] [O] ;
- fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément subi par [U] [O] à la somme de 24 300 euros et dire que cette somme sera versée au FIVA par la caisse ;
Y ajoutant,
- condamner la société à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 septembre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse, qui s'en rapporte à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, lui demande de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu son action récursoire à l'encontre de la société pour le remboursement des sommes à verser au titre des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
Dans l'hypothèse où la cour viendrait infirmer le jugement entrepris,
- condamner les consorts [O] et le FIVA à lui rembourser les sommes versées au titre de la majoration de rente, de l'allocation forfaitaire et des préjudices fixés par ce jugement.
Par courrier reçu le 6 novembre 2023, les consorts [O] ont indiqué s'associer aux observations faites dans la note en délibéré du FIVA.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la faute inexcusable reprochée à la société [14] devenue [13]
Selon l'article L. 230-2, I et II du code du travail, devenu articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
S'agissant de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante, il suffit, pour qu'une faute inexcusable puisse être reconnue, que l'exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait qu'il n'ait pas participé directement à l'emploi ou à la manipulation d'amiante.
L'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle. (2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n°13-28.373, Bull. 2015, II, n 247)
En l'espèce, en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, la société soutient que le caractère professionnel de la pathologie de [U] [O] n'est pas démontré ne serait-ce qu'au regard des antécédents médicaux du salarié et de son tabagisme sevré depuis 2012 ; qu'il existe ainsi un doute sur l'imputabilité de la maladie au travail.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'elle avait conscience d'un danger lorsque [U] [O] travaillait comme charpentier métaux à compter de 1970. Elle reproche par ailleurs aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle n'avait pas mis en oeuvre les mesures de prévention et de protection suffisantes alors que les différentes notes et documents produits démontrent qu'elle avait décidé de remplacer les matériaux susceptibles de dégager des poussières d'amiante et d'en interdire l'utilisation à la fin des années 1970, avant même le décret du 17 août 1977, anticipant ainsi les mesures réglementaires qui se succéderont jusqu'au décret 96-1133 du 24 décembre 1996.
1.1- Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée et du décès
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il appartient à la victime ou à la caisse subrogée dans ses droits de rapporter la preuve que la maladie prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
La maladie subie par [U] [O] et prise en charge par la caisse figure au tableau n°30 bis des maladies professionnelles sous la dénomination : 'cancer broncho pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante' visant le cancer broncho-pulmonaire primitif.
Son délai de prise en charge est de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de dix ans.
Les travaux susceptibles d'exposer le salarié à l'inhalation de poussières d'amiante résultent d'une liste limitative :
'Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.'
La société ne conteste pas que [U] [O] était bien atteint d'un cancer broncho-pulmonaire primitif tel que visé au tableau n°30 bis.
La société anciennement dénommée [14] figure sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation anticipée des travailleurs de l'amiante établie par l'arrêté du 7 juillet 2000, et ce pour une exposition jusqu'en 1996 ; le métier de charpentier et celui de charpentier fer figurent également sur la liste des métiers (bord et atelier) fixée par cet arrêté.
Ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre relevé au regard du questionnaire et des attestations produites aux débats, [U] [O] a bien été habituellement exposé aux poussières d'amiante au cours de son activité professionnelle comme charpentier métaux dans le cadre des travaux de construction et de réparation navale réalisés pour le compte de son employeur.
La société peut d'autant moins contester l'exposition de son salarié à l'amiante qu'elle admet avoir commencé à tenter de trouver un matériau de remplacement au début des années 1970 et avoir connu des échecs sur ce point, ainsi en 1973 lors qu'elle rapporte dans ses écritures que les tests menés à cette époque sur les panneaux jusqu'alors en marinite n'ont pas été concluants, ce qui ressort au demeurant d'une note établie par la direction le 26 octobre 1973 (sa pièce n° PG 12).
C'est elle-même en outre qui verse aux débats un extrait du rapport du CHSCT du 14 juin 1974 pour 1973 (sa pièce n° PG 13) dont il ressort que le sciage de la marinite (qui contient de l'amiante) se pratiquait encore à cette époque, que l'aspiration avait ses limites pour ce type d'opération et que si des études et des tests étaient en cours pour développer des panneaux de cloisonnements incombustibles sans amiante, les panneaux incombustibles contenant de l'amiante étaient, eux, encore utilisés 'lorsque les règlements et/ou les armateurs l'exigent'.
C'est encore elle qui verse aux débats (pièce n° PG 21) une note de l'ingénieur principal datée du 25 novembre 1974 dont il ressort que le débit de panneaux de marinite était encore à cette époque réalisé.
Le rapport du service médical des chantiers navals pour 1974 (pièce n° PG 22) mentionne bien que les cloisons pare-feu utilisées dans les emménagements contenaient 'cette année encore des fibres d'amiante'.
La note de l'ingénieur de sécurité datée du 15 mars 1977 aux termes de laquelle celui-ci indique transmettre en interne un procès-verbal d'analyse d'un produit choisi pour remplacer la marinite laisse bien penser qu'à cette date, la marinite était encore présente sur site.
Les témoignages produits par les consorts [O] et les documents communiqués par la société confirment l'exposition professionnelle habituelle de [U] [O] aux poussières d'amiante.
Il en résulte que si la société [13] verse aux débats un certain nombre de notes internes et extraits de rapports divers remontant à la première moitié des années 1970 faisant état du remplacement de produits amiantés par d'autres matériaux ne contenant pas d'amiante, tels les panneaux ' marinite' destinés à se voir substitués par des panneaux en fibre de verre ou en laine de roche, ces initiatives n'ont pas marqué le terme de l'utilisation de l'amiante en son sein mais le début d'un abandon progressif de son usage.
De fait, la société ne justifie pas de son abandon total à une date déterminée et en tout état de cause avant l'année 1996, année jusqu'à laquelle elle a figuré sur la liste des entreprises ouvrant droit à l'ACAATA.
La condition tenant à l'exposition au risque et ce pendant au moins dix ans, est par conséquent remplie, la cour observant que la condition tenant au délai de prise en charge (40 ans), elle, n'est pas discutée.
Il s'ensuit que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.
La société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; elle ne démontre pas notamment que la pathologie (et le décès qui s'en est suivi) était totalement imputable au tabagisme passé de [U] [O] ou même aux facteurs de risque cardiovasculaire qu'elle cite sur la base du rapport d'évaluation du taux d'IPP du médecin conseil du 3 décembre 2015.
Les premiers juges seront dans ces conditions approuvés en ce qu'ils ont retenu l'origine professionnelle du cancer pulmonaire dont [U] [O] était atteint et dont il est décédé.
1.2 - Sur la conscience du danger
Le jugement entrepris détaille parfaitement l'évolution des connaissances scientifiques et l'état du droit en la matière jusqu'à la période d'emploi de [U] [O] et il y a lieu de s'y référer.
La société étant spécialisée dans la construction et la réparation navales ne peut sérieusement soutenir, au regard de sa taille et de son importance économique, qu'elle ignorait les risques liés à l'utilisation d'amiante alors même que l'état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu'elles exposaient leurs salariés à des risques connus depuis le milieu du XXe siècle s'agissant des asbestoses ou des plaques pleurales et ce alors que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l'exposition à l'amiante remonte à l'année 1945 et que la liste des travaux devenue simplement indicative à compter de 1955.
Ainsi, dès cette date, tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l'amiante, quel que soit le type de travail effectué et la pathologie concernée, avait nécessairement conscience du risque qu'il lui faisait courir et devait le protéger contre l'inhalation de poussières d'amiante.
Si des incertitudes scientifiques pouvaient en certains domaines encore subsister à l'époque, il demeure que tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l'amiante, ou ayant su que son personnel travaillait dans des locaux dans lesquels des poussières d'amiantes étaient présentes en grandes quantités, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de ce matériau.
En outre, la taille de la société lui permettait d'avoir un personnel compétent en matière d'hygiène et de sécurité et celle-ci ne pouvait pas connaître les avantages de l'amiante sans connaître en parallèle les risques liés à sa manipulation et à son exposition pour ses salariés.
Les consorts [O] et le FIVA font donc valoir à bon droit que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l'importance, de l'organisation et de l'activité de cet employeur, ce dernier avait (ou aurait dû à tout le moins avoir) conscience du danger auquel il exposait son salarié.
Il résulte en toute hypothèse de ses propres conclusions que la société, qui fait valoir les mesures prises par sa direction dès les années 1970 pour prévenir ou en limiter les dangers, n'ignorait pas les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Ces risques étaient connus de l'employeur, à tout le moins pour le risque de développer une asbestose, ainsi que cela résulte du procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène et de sécurité du 14 juin 1974 précité ( pièce n° PG 13 de l'appelante).
Ainsi, il est indiqué s'agissant de la lecture du rapport, page deux, au chapitre « dangers de maladies professionnelles : asbestose » sur l'interpellation de l'un des membres du CHSCT relativement à l'utilisation des aspirateurs pour le sciage de la marinite, que M. [R], directeur, a répondu que 'pour supprimer l'asbestose, le meilleur moyen est bien évidemment de supprimer l'amiante'.
La conscience que l'employeur avait du danger auquel était exposé le salarié est donc établie.
1.3 Sur les mesures prises pour préserver le salarié du risque
Il appartenait dans ces conditions à l'employeur de prendre toutes mesures nécessaires pour connaître et contrôler les conditions réelles et effectives dans lesquelles il faisait travailler [U] [O] et le préserver des risques liés à l'exposition aux poussières d'amiante.
Or, force est de constater, en l'état des éléments exposés précédemment, qu'en dépit de la connaissance qu'il avait des dangers d'une exposition à l'amiante, ce n'est qu'à partir du milieu des années 1970 que l'employeur a commencé à réagir avec la décision de remplacer progressivement l'amiante par d'autres matériaux tout en admettant en conserver l'usage lorsque cela était demandé comme indiqué ci-dessus.
L'efficacité des systèmes d'aspiration mis en place pour les poussières en général, comme dans son environnement immédiat de travail en particulier, sur toute la période d'emploi de [U] [O] ne ressort pas avec certitude des pièces versées aux débats.
L'appelante n'allègue pas davantage avoir fourni au salarié des protections individuelles contre l'inhalation de poussières d'amiante.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu une faute inexcusable de la société à l'origine de la maladie professionnelle de [U] [O] .
2. Sur les conséquences pécuniaires de la reconnaissance de la faute inexcusable
2.1. Sur la majoration de la rente ante mortem
C'est à bon droit que les premiers juges, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ont fixé au taux maximum la majoration de la rente servie par la caisse à [U] [O] du 4 août 2015 jusqu'à son décès.
C'est également à bon droit qu'ils ont dit que cette majoration sera versée par la caisse à la succession de l'intéressé.
2.2. Sur la majoration de la rente versée au conjoint survivant
C'est à bon droit que les premiers juges ont fixé au taux maximum la majoration de la rente que la caisse ne conteste pas servir à Mme [O] en qualité de conjoint survivant et dit que cette majoration sera directement versée par la caisse à l'intéressée.
La décision entreprise sera en conséquence également confirmée sur ce point.
2.3. Sur l'indemnité forfaitaire
C'est à bon droit que les premiers juges ont alloué à la succession de [U] [O] l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, celui-ci ayant été reconnu atteint d'une incapacité permanente de 100 %.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée sur ce point.
Elle sera en revanche infirmée en ce qu'elle a dit que cette indemnité sera versée par la caisse au FIVA dans la limite de sa créance subrogatoire de 1 751,70 euros et à la succession pour le surplus, cette indemnité étant en effet à verser intégralement par la caisse à la succession de [U] [O].
2.4. Sur l'indemnisation des préjudices personnels de [U] [O]
Le diagnostic du cancer pulmonaire a été fait en avril 2015 alors que [U] [O] était âgé de 60 ans. Ce dernier est décédé un an plus tard, le 19 avril 2016.
[U] [O] a subi, au cours de ces quelques mois, plusieurs examens dont certains particulièrement intrusifs, notamment une biopsie par thoracoscopie. Compte tenu de l'évolution métastasique de la maladie, une intervention chirurgicale a été exclue et il a été contraint de suivre des traitements par radiothérapie et chimiothérapie.
Les proches de [U] [O] attestent au dossier des souffrances physiques et morales de celui-ci au fil de la dégradation de son état de santé et de l'apparition de métastases, notamment au niveau de l'abdomen et du cerveau en janvier 2016 ; les maux de ventre et de tête sont ainsi devenus incessants et particulièrement douloureux, s'ajoutant à l'essoufflement quotidien ; il se montrait angoissé à chaque apparition de métastases, déclarant vivre avec une épée de Damoclès sur la tête ; il s'inquiétait aussi pour son épouse et regrettait de ne pas pouvoir se montrer disponible pour ses petits-enfants.
L'annonce de ce type de pathologie engendre incontestablement l'inquiétude d'une évolution fatale à plus ou moins brève échéance et qui aurait pu être évitée si l'employeur avait respecté les règles d'hygiène et de sécurité en prenant des mesures pour supprimer, sinon réduire, les risques liés à l'exposition des salariés aux poussières d'amiante. Cette inquiétude est donc majorée par un sentiment d'injustice.
Il n'est pas discuté par ailleurs que du fait de sa pathologie, [U] [O] s'est beaucoup amaigri au cours des mois ayant précédé son décès.
Ses proches attestent encore qu'il a progressivement cessé toute activité de jardinage et de bricolage ainsi que la marche à pied et le vélo d'appartement, caractérisant ainsi un préjudice d'agrément défini comme étant l'impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.
La cour trouve ainsi dans la cause les éléments suffisants pour confirmer le jugement entrepris du chef des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément, tant dans leur principe que dans leur montant.
2.5. Sur l'indemnisation des préjudices des ayants droits
Il résulte articles L. 434-7 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que seuls peuvent demander la réparation, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de leur préjudice moral, sur le fondement de la faute inexcusable imputée à l'employeur, en cas d'accident du travail suivi de mort, le conjoint, les ascendants et les descendants de la victime. (2e Civ., 15 mars 2012, pourvoi n° 11-12.116)
Par ailleurs, le préjudice moral des ayants droit au sens des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale doit être appréhendé dans toutes ses composantes.
En cas de maladie suivie de mort, le préjudice d'affection souffert par les proches résulte non seulement de la douleur d'avoir perdu un être cher, mais encore de la souffrance qu'ils endurent en assistant impuissants à la lente dégradation de sa santé et qu'ils doivent renoncer à tous leurs projets familiaux.
C'est ainsi en l'espèce que Mme [O], son épouse depuis 40 ans, et ses enfants décrivent leur souffrance aussi bien à l'annonce de la maladie et des métastases, notamment au cerveau, qu'à la vue de la dégradation de l'état de santé de leur époux et père et de ses propres souffrances physiques et morales qu'ils se sentaient impuissants à soulager. Mme [O] indique également que son conjoint était son 'pilier' et qu'elle ne sait pas comment elle pourra vivre sans lui.
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour confirmer à ce titre le jugement entrepris tant dans le principe que dans les montants retenus s'agissant de la veuve, des enfants, des petits-enfants et de la mère de [U] [O].
En revanche, comme demandé par la société, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts aux frères et soeurs de [U] [O], qui ne figurent pas au nombre des ayants-droits pouvant demander devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de leur préjudice moral en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivis de décès. Par conséquent le FIVA doit être débouté de sa demande sur ce point.
3. Sur l'action récursoire de la caisse
Sont confirmées les dispositions du jugement ayant condamné la société à rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci est tenue de faire l'avance en exécution de la décision.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge des consorts [O] et du FIVA leurs frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en sus des sommes allouées en première instance sur ce fondement :
- au FIVA, la somme de 1 500 euros,
- aux consorts [O], la somme de 4 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- dit que l'indemnité forfaitaire sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique au FIVA dans la limite de sa créance subrogatoire de 1 751,70 euros, et à la succession de [U] [O] pour le surplus ;
- fixé l'indemnisation du préjudice moral de Mme [B] [I], M. [F] [I], Mme [V] [O] et Mme [H] [C] à 5 400 euros chacun, dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique devra verser ces sommes au FIVA et condamné la société [13] à les rembourser à ladite caisse ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
Dit que l'indemnité forfaitaire sera versée intégralement par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique à la succession de [U] [O] ;
Déboute le FIVA de sa demande en réparation des préjudices subis par Mme [B] [I], M. [F] [I], Mme [V] [O] et Mme [H] [C] ;
Y ajoutant,
Condamne la société [13] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- au FIVA, la somme de 1 500 euros ;
- aux consorts [O], la somme de 4 000 euros ;
Condamne la société [13] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT