Cour d'appel, 30 mai 2024. 23/01367
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01367
Date de décision :
30 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
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Ch.protection sociale 4-7
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Laetitia DARDELET, conseillère ,
Assistée de Madame Zoé AJASSE, greffière
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DU 15 MAI 2024
N° RG 23/01367
N° Portalis DBV3-V-B7H-V32C
S.A. [3]
C/
[6]
Sur appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles rendu le 23 mars 2023
N° RG : 22/00068
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
Copie certifiée conforme à :
- S.A. [3] ;
- Me Anne-laure DENIZE ;
- [6] ;
- Me Rachel LEFEBVRE ;
Notifiée le :
Madame Laetitia DARDELET, conseillère, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du quinze mai deux mille vingt quatre
Dans l'affaire opposant :
La S.A. [3]
Dont le siège social se situe : [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de Paris, substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
à :
La [4] ([5]) de SEINE [Localité 7]
Située : [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
La S.A. [3], a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles rendu le 23 mars 2023, dans le litige l'opposant à [6].
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Laetitia DARDELET, conseillère et Madame Zoé AJASSE, greffière.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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