Cour de cassation, 09 février 1994. 92-14.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.647
Date de décision :
9 février 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Juliette A..., veuve X...,
2 / M. Jean-Paul X...,
3 / Mme Micheline X..., épouse Guilbert, demeurant tous à Paris (8e), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 12 mars 1992 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit :
1 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant à Paris (7e), ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Raphaël Bilange,
2 / de M. Y..., huissier audiencier au tribunal de commerce de Paris, demeurant à Paris (1er), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de Me Barbey, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris , 12 mars 1992), les productions, et le dossier de la procédure, qu'un jugement rendu le 9 octobre 1991 par un tribunal de commerce a prononcé la résolution d'un contrat de licence de marques conclu entre les consorts X... et la société Raphaël Bilange, sursis à statuer sur la responsabilité des parties et dit qu'en cas d'aliénation des marques "Rouge baiser" et "RB" par les consorts X... le prix en serait consigné entre les mains d'un huissier-audiencier, constitué sequestre, dans l'attente d'une décision de justice fixant définitivement les sommes dues entre les parties ; qu'un jugement rendu le 19 décembre 1991 par le même tribunal a complété la précédente décision, en ordonnant l'exécution provisoire ; que les consorts X... ont saisi en référé le premier président en demandant l'arrêt de l'exécution provisoire, au besoin moyennant la fourniture d'une caution bancaire, du jugement du 9 octobre 1991, en faisant toutes réserves sur la validité du jugement du 19 décembre 1991 ;
Attendu que les consorts X... reprochent en premier lieu à l'ordonnance de les avoir déboutés de leur demande visant la suspension de l'exécution du jugement, alors que, d'une part, le tribunal de commerce, statuant le 19 décembre 1991 sur l'exécution provisoire alors qu'il était dessaisi par l'effet de l'appel interjeté le 16 décembre 1991 par les consorts X..., aurait statué par excès de pouvoir en violation de l'article 526 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si l'excès de pouvoir manifeste dont était entaché le jugement du 19 décembre 1991 n'était pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire, le premier président n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 524 de ce même code ; qu'ils lui font grief en second lieu de les avoir déboutés de leur demande visant la suspension de l'exécution du jugement, au besoin moyennant la fourniture d'une caution bancaire en vertu de l'article 522 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'une part, ce texte conférant un pouvoir général au juge pour aménager les garanties imposées dans le cadre de l'exécution provisoire, en énonçant qu'il n'aurait pu substituer à la consignation prononcée une mesure de caution bancaire, le premier président en aurait méconnu le domaine d'application, et alors que, d'autre part, la possibilité d'aménager l'exécution provisoire n'étant pas subordonnée à ce que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, en ne se prononçant pas, même en l'absence de conséquences manifestement excessives, sur l'opportunité de substituer à la mesure de consignation une caution bancaire, le premier président n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard des articles 522 et 523 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ordonnance énonce à bon droit que le premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, n'a pas à se prononcer sur la validité d'un jugement qui a complété le précédent jugement du chef de l'exécution provisoire ;
Et attendu que le premier président, après avoir constaté que les consorts X... n'établissaient pas que l'exécution provisoire du chef du jugement ordonnant la mesure de consignation et désignant un séquestre, risquait d'entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, retient, justifiant sa décision, que, n'ayant pas été condamnés à un paiement, les consorts X... ne pouvaient également prétendre substituer à la consignation l'une des garanties auxquelles l'exécution provisoire peut être subordonnée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers M. Z... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique