Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 22/07879 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XA7Y
Numéro minute :
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Me Juliette CLARY - 641
Maître Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT - 149
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 21 Mars 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. APRC,
inscrite au RCS de LYON sous le numéro 488 345 638
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Juliette CLARY, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. PEYMEINADE FL,
inscrite au RCS de GRASSE sous le numéro 823 217 450
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de promotion immobilière conclu le 28 février 2017, la SCI PEYMEINADE FL a confié à la société APRC la construction d’un bâtiment d’activité à usage de local commercial d’une surface SHON de 913 m2 avec parking en rez-de-chaussée d’une surface SHON de 56 m2 sur la commune de PEYMEINADE.
Le prix était fixé à 1 405 396 euros HT.
La SCI PEYMEINADE FL a donné les locaux en location à la société BRICO PEYMEINADE FL exploitant dans les lieux un commerce à l’enseigne MONSIEUR BRICOLAGE.
Le procès-verbal de livraison des travaux comportant des réserves est intervenu le 24 octobre 2017, celles-ci ayant été levées selon un second procès-verbal en date du 28 novembre 2017.
Se prévalant de l’apparition de désordres, la société APRC les a notifiés le 12 janvier 2018 à la société VRD LITTORAL, avec laquelle elle avait conclu un marché de travaux, au titre de la garantie de parfait achèvement.
De nouveaux désordres ont été relevés par la société APRC le 28 mars 2018, étant précisé que la société VRD LITTORAL a été placée en liquidation judiciaire au mois de juin suivant.
La SCI PEYMEINADE FL a déclaré le sinistre à la société ALLIANZ et a assigné avec la société BRICO PEYMEINADE FL la société APRC, la compagnie ALLIANZ et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES aux fins de solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance, rendue le 20 octobre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE, Monsieur [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire aux fins de constater les désordres évoqués.
Au terme d’une assignation, délivrée le 28 juillet 2022, la SAS APRC a fait citer la SCI PEYMEINADE FL devant le tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir le règlement du solde de la facture due, à hauteur de 98 586.36 euros.
La SCI PEYMEINADE FL a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Elle demande, au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, sur le fondement des articles 73, 378 et 789 du code de procédure civile, de :
-Débouter la société APRC de ses prétentions, fins et moyens,
-Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du rapport définitif de Monsieur [T] [L], expert judiciaire,
-Réserver les dépens.
Elle rappelle que les opérations d’expertise sont toujours en cours, qu’une troisième réunion était prévue le 28 juin 2023, l’expert ayant rendu une note de synthèse le 20 août 2022 dans laquelle il évoque la responsabilité de la société APRC. Elle conclut, alors qu’elle entend engager la responsabilité de cette dernière après le dépôt du rapport définitif, qu’il est donc de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente qu’il soit rendu.
Répondant aux conclusions adverses, elle rappelle que le promoteur immobilier, même s’il n’a pas signé le contrat visé aux articles 1831-1 et suivants du code civil, est tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices. Elle en déduit, alors qu’il est impossible pour elle d’évaluer à ce stade le montant des dommages subis, qu’il est nécessaire d’attendre le rapport d’expertise qui mettra en évidence l’ensemble des manquements de la société APRC et chiffrera tous les dommages en résultant.
La SAS APRC, au terme de ses dernières écritures d’incident communiquées par voie électronique le 28 juillet 2023, sollicite au visa des articles 1103 et suivants du code civil ainsi que de l’article 789 du code de procédure civile, de :
-Rejeter la demande de sursis à statuer de la société SCI PEYMEINADE,
-Enjoindre à la société SCI PEYMEINADE FL de conclure au fond,
En tout état de cause,
-Débouter la SCI PEYMEINADE FL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner la SCI PEYMEINADE FL à verser à la société APRC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la même aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle démontre le bien-fondé de la créance qu’elle revendique au terme de son assignation, soulignant que la SCI PEYMEINADE FL ne la conteste pas. Elle rappelle que les travaux ont fait l’objet de procès-verbaux de livraison et de levée de réserves.
Elle en déduit que les sommes qu’elle sollicite sont pleinement exigibles, indépendamment de l’expertise judiciaire en cours.
Elle soutient que si sa responsabilité civile devait être recherchée, le juge de la mise en état ne peut que constater qu’elle dispose de toutes les assurances nécessaires, mobilisées dans le cadre de l’expertise, de nature à couvrir les sommes qu’elle pourrait devoir, les montants garantis étant selon elle largement de nature à couvrir l’intégralité des demandes indemnitaires qui pourraient être formulées à son encontre.
Elle précise à ce titre que l’assureur responsabilité civile décennale de la société VRD LITTORAL a déjà formulé une proposition de prise en charge, l’assureur dommage ouvrage ayant également indiqué couvrir le sinistre.
Elle en déduit qu’aucun élément ne justifie, en l’état, qu’il soit sursis à statuer dans le cadre de la présente instance.
A l’audience du 13 février 2024, les parties ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Les exceptions de procédure sont traitées au chapitre II du titre V du code de procédure civile intitulé “Les moyens de défense” lequel comprend notamment l’article 73 qui précise que constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Les articles 378 et 379 du code de procédure civile disposent que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Autrement dit, une demande de sursis à statuer vise toujours à obtenir la suspension du cours d’une instance dans l’attente d’une décision, de l’expiration d’un délai ou d’un événement, peu important que cette suspension soit obligatoire ou facultative pour le juge de sorte qu’elle relève du régime des exceptions de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Il est donc constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il en va ainsi lorsque le résultat d’une décision à intervenir aura une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, alors que les opérations d’expertise ne sont pas achevées, la SAS APRC, même si elle dispose de toutes les assurances nécessaires comme elle le rappelle, ne peut affirmer que toutes les sommes qu’elle pourrait devoir seront nécessairement prises en charge, alors que le chiffrage des désordres invoqués n’a pas encore été arrêté.
Dès lors, il est donc d’une bonne administration de la justice d’attendre que l’expert judiciaire ait déposé son rapport avant qu’il ne soit statué sur la demande en paiement formée par la requérante.
Il sera donc fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SCI PEYMEINADE.
Les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lise-Marie MILLIERE, juge de la mise en état du cabinet 9F, assistée de Danièle Tixier Greffière,
STATUANT publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
SURSOYONS A STATUER sur les demandes présentées, au fond, par la société APRC dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée le 20 octobre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE,
DISONS que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties sur justification de la levée de la cause du sursis à statuer,
RESERVONS les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens.
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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