Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre 2ème section
N° RG 23/01651 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY5MR
N° MINUTE : 3
Assignation du :
27 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOPRANO INC
[Adresse 2]
[Localité 3] / France
représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0102
DEFENDERESSE
S.A. CONTINENTALE DE GESTION SA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0951
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame FONTANELLA, Vice-présidente
assistée de Henriette DURO, Greffier lors des débats et de Manon PLURIEL, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 15 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 27 janvier 2023 par la SAS SOPRANO INC à la société anonyme de droit luxembourgeois CONTINENTALE DE GESTION ;
Vu les conclusions du 23 janvier 2024 de la SAS SOPRANO INC saisissant le juge de la mise en état d’un incident et ses dernières conclusions du 13 mai 2024 lui demandant au juge de :
- ordonner le sursis à statuer pour l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation,
- réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions d'incident, en date du 11 avril 2024 de la société CONTINENTALE DE GESTION, sollicitant du juge de la mise en état qu’il :
- déboute la SAS SOPRANO INC de l’ensemble de ses demandes,
- condamne la SAS SOPRANO INC à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l'audience du juge de la mise en état du 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure (...) »
L’article 73 du code de procédure civile dispose que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Selon les articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision qui sursoit à statuer suspend l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer et l’ordonne dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence directe sur la solution du litige.
En l'espèce, le demandeur a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt d’appel ayant infirmé la décision du juge de l’exécution qui avait annulé le commandement de quitter les lieux délivré par le bailleur au locataire.
Le défendeur s’est opposé à cette demande faisant valoir que la procédure pendante devant la Cour de cassation est indépendante de la présente instance, dès lors que l’objet du pourvoi est relatif aux effets de la clause résolutoire, alors que l’objet de la présente procédure au fond porte sur la contestation de la cause de l’acquisition de la clause résolutoire.
L'incident est cependant devenu sans objet dès lors que le défendeur a adressé, par message RPVA du 31 mai 2024, l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 mai précédent, dont l'attente constituait le motif de la demande de sursis à statuer ; celle-ci est donc devenue sans objet.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner le sursis à statuer sollicité par la SAS SOPRANO INC dans le cadre de la présente instance.
***
Il convient, en l'état, de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles des parties.
L'affaire est renvoyée à la mise en état du 11 décembre 2024 à 11h30 pour les conclusions du demandeur et/ou la clôture, le cas échéant, de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant avant dire droit, par décision susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, contradictoire et mise à disposition au greffe,
DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation dans le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 29 septembre 2022 enregistré sous le numéro de RG n°21/22428 ;
RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2024 à 11h30 pour les conclusions du demandeur et/ou la clôture, le cas échéant, de la mise en état.
Faite et rendue à Paris le 11 septembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
M. PLURIEL L. FONTANELLA
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