Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY- COURCOURONNES - (rétentions administratives étrangers)
N° RG 24/00589 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPQV et RG 594
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COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
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LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE
DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
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Cabinet de [L] [C]
Ordonnance du 24 Octobre 2024
Dossier N° RG 24/00589 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPQV et N° RG 594
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Emilie ZUBER,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
En présence de Mme [B] [Z] , interprète en langue ARABE SOUDANAIS , qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 3 ans de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE en date du 26 janvier 2023, notifié le même jour, à l'encontre de
M. [M] [K],
né le 03 Avril 1981 à [Localité 3] (SOUDAN)
Demeurant : chez son frère [Adresse 1]
Nationalité : soudanaise
Vu la décision préfectorale en date du 17 octobre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 19 octobre 2024 à 11 h 00,
Vu la requête de M. [M] [K] enregistrée au greffe le 22 Octobre 2024 à 14 h 11 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 23 Octobre 2024 à 09 h 03 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l'intéressé ;
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY- COURCOURONNES - (rétentions administratives étrangers)
N° RG 24/00589 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPQV et RG 594
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Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Sophie DOMINGOS, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence et en présence de Mme [B] [Z] , interprète. ;
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/00589 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPQV et celle introduite par M. [M] [K] enregistrée sous le N° RG 594
;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 23 Octobre 2024 à 14 h 11, M. [M] [K] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article 744-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil de l’intéressé indique que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. [K] a cessé de produire ses effets le 26 janvier 2024, que le la loi du 26 janvier 2024, d’application immédiate, n’est entrée en vigueur que le 28 janvier 2024, que le délai de 3 ans visé par l’article L741-1 CESEDA pour l’exécution des mesures d’éloignement ne lui est donc pas application, qu’il indique que la loi nouvelle ne saurait sans rétroagir, revenir sur la constitution achevée d’une situation juridique, ni sur son extinction acquise
Mais attendu que même si la loi du 26 janvier 2024 ne comporte pas de dispositions relatives à son application aux situations dans lesquelles l’obligation de quitter le territoire français a été notifiée plus d’un an avant son entrée en vigueur, il convient de rappeler que l’obligation de quitter le territoire français reste susceptible d’exécution au-delà du délai d’un an, qu’elle n’est donc pas caduque du fait de l’expiration du délai d’un an,
Que l’article L741-1 CESEDA, dans sa version issu de la loi du 26 janvier 2024, étant d’application immédiate, il a pour effet de permettre à une mesure d’éloignement prise avant son entrée en vigueur d’être mise en œuvre, quelque soit la date à laquelle le délai d’un an avait expiré, si cette mesure d’éloignement a été prise moins de 3 ans auparavant (CA Lyon, 2 mars 2024, RG n°24/01693).
Que le moyen sera donc écarté
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 23 Octobre 2024 à 09 h 03, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-9 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L.742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Sur le fond :
Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Section 1 : Première prolongation
Article L742-1
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Article L742-2
L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Article L742-3
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement ;
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées depuis le placement en rétention de M. [M] [K], à savoir avoir saisi le consulat du Soudan dès le 25 septembre 2024, alors que l’intéressé était toujours incarcéré, qu’un laissez-passer a été transmis et qu’une demande de vol est transmise ; que la condition de diligences suffisantes pour mettre en œuvre de la mesure d’éloignement est donc remplie ;
Attendu que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de M. [M] [K] est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l’attente de recevoir les modalités de départ de l’intéressé (absence de vol) ;
Attendu que les mesures de surveillance et de contrôle (assignation à résidence et remise de documents) apparaissent, au vu des renseignements recueillis insuffisantes pour assurer le départ de l’intéressé du territoire français en ce que l’intéressé ne dispose pas d’un titre d’identité ou d’un document transfrontière, qu’il ne justifie d’aucun domicile stable en France, que s’il allègue pouvoir résider chez son frère, qui bénéficie d’un titre de séjour en France, il convient de constater que M. [M] [K] s’est délibérément soustrait à deux mesures d’éloignement, l’une ordonnée le 4 octobre 2021 et l’autre, sur le fondement de laquelle la présente procédure a été mise en œuvre, en date du 26 janvier 2023, qu’il est titulaire de très nombreux alias, qu’il ne bénéficie donc pas de garantie suffisantes de représentations ; ;
Attendu par ailleurs que la préfecture se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure de reconduite dans le délai de 4 jours, et est en attente qu’un vol puisse être mis en œuvre pour exécuter la décision d’éloignement de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/00589 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPQV et celle introduite par M. [M] [K] enregistrée sous le N°RG 594 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de M. [M] [K] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de M. [M] [K] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. [M] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénintentiaire ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d'irrecevabilité ou de nullité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [M] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 octobre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Fait à EVRY le 24 Octobre 2024 à 12 h 34
LE GREFFIER LE JUGE
Karine BOSCO-CARDOT Emilie ZUBER
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : 01.44.32.78.05 ou par mail : [Courriel 2]
- l’appel n’est pas suspensif.
- information est donnée à qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de VINGT QUATRE heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République , lorsqu’il est mis fin à sa rétention
Notification faite par l’interprète
l’interprète
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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