Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05246
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN7N
Minute : 1046/24
Association COALLIA
Représentant : Me François-luc SIMON, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : P0411
C/
Monsieur [I] [N] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS SIMON ASSOCIES
Copie délivrée à :
M. [Y]
Le 30 Septembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Septembre 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Association COALLIA (anciennement dénommée AFTAM), ayant son siège social au [Adresse 4], représentée par Me Marcel ADIDA, Avocat au Barreau de l’Essonne substituant la SELAS SIMON ASSOCIES, Avocats au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [N] [Y], demeurant [Adresse 8]
Comparant en personne
D'AUTRE PART
Par acte sous seing privé en date du 27 février 2018, l'association COALLIA a attribué à Monsieur [I] [N] [Y] la jouissance d'un logement situé [Adresse 3] à [Localité 9] moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 366,01 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 décembre 2021, l'association COALLIA a mis en demeure Monsieur [I] [N] [Y] de régulariser un impayé d'un montant de 1498,39 euros arrêté au 28 décembre 2021 dans un délai d'un mois, et l'a averti qu'à défaut, elle pourrait résilier le contrat de résidence.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 mars 2022, l'association COALLIA a notifié à Monsieur [I] [N] [Y] la résiliation de son contrat de résidence.
Par acte d'huissier délivré le 5 juin 2024, l'association COALLIA a fait assigner Monsieur [I] [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir:
- le constat de la résiliation du contrat de résidence ou, à défaut, son prononcé ;
- l'expulsion de Monsieur [I] [N] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- la suppression du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- l'application au sort des meubles et objets garnissant les lieux loués des dispositions susvisées des articles R 433-5 et R 433-6 du code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront,
- sa condamnation à lui payer la somme de 9391,69 euros arrêtée au 3 juin 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle jusqu'à la libération des lieux ;
- le rejet de toute demande de délai et de suspension de la clause résolutoire, et à titre très subsidiaire, si par extraordinaire il était accordé des délais pour l'apurement de la dette, prévoir la déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule mensualité prévue à son échéance,
- sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure et de l'assignation, et à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
A l'audience du 24 juin 2024, l'association COALLIA, représentée, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 9418,04 euros, redevance du mois de juin 2024 incluse et a repris les termes de son assignation rappelant qu'aucune suspension des effets de la clause de résolutoire n'est possible, la loi du 6 juillet 1989 n'étant pas applicable à l'espèce.
Monsieur [I] [N] [Y], comparant, a indiqué avoir retrouvé un emploi rémunéré 1800 euros par mois et a demandé à pouvoir bénéficier de délais de paiement sur 24 mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l'arriéré de redevances,
Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de résidence établit que Monsieur [I] [N] [Y] a l'obligation de payer une redevance mensuelle à l'association COALLIA. Selon le décompte produit, l'arriéré de redevances s'élève à la somme de 9 418,04 euros.
Par conséquent, Monsieur [I] [N] [Y] est condamné à payer à l'association COALLIA la somme de 9 418,04 euros au titre de la dette locative arrêtée au 21 juin 2024 et majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, date de l'assignation, le défendeur n'ayant pas été touché par la mise en demeure invoquée.
Sur la clause résolutoire,
Aux termes de l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation, la résiliation du contrat de résidence par le gestionnaire peut notamment intervenir en cas d'inexécution d'une obligation lui incombant au titre de son contrat.
L'article R. 633-2 II du même code précise que la résiliation peut être décidée pour impayé lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter reste due au gestionnaire.
Dans la mesure où la notification par voie postale marque le point de départ du délai accordé à l'occupant du foyer logement pour régulariser sa situation, elle ne prend effet à l'égard du destinataire qu'à la date de réception de la lettre, c'est-à- dire la date apposée par le service des postes lors de la remise du pli à son destinataire.
En l'espèce, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception est revenue à l'association COALLIA avec la mention "pli avisé non réclamé" sans même indiquer une date de première présentation, de sorte que le délai imparti n'ayant pas commencé à courir et que la clause résolutoire contenue au contrat n'a pas pu produire effet.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande tendant au constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de résidence,
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuelle-ment un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil que le locataire est tenu d'une obligation essen-tielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Selon l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considé-ration des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il résulte de la solution précédemment retenue que Monsieur [I] [N] [Y] n'a pas respecté régulièrement son obligation de payer la redevance. L'impayé d'un montant de 9 418,04 euros représente plus de 23 mois de redevances impayées.
Ce manquement à ses obligations par Monsieur [I] [N] [Y] est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de résidence.
Néanmoins, Monsieur [I] [N] [Y] a précisé à l'audience, avoir retrouvé un emploi rémunéré à hauteur de 1800 euros mensuels et être ainsi en mesure d'assurer le remboursement de l'arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.
Dès lors, il convient d'accorder un délai à Monsieur [I] [N] [Y] pour exécu-ter ses obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et de ne prononcer la résiliation du bail et l'expulsion des lieux loués que pour le cas où les obligations ne seraient pas exécutées dans ce délai.
À défaut de règlement du loyer courant et des charges ou d'une seule mensualité à sa date d'échéance, l'expulsion de Monsieur [I] [N] [Y] et de tout occupant de son chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient de rejeter la demande formée par le demandeur à ce titre.
En cas de non-respect des délais de paiement, Monsieur [I] [N] [Y] devra indemniser le préjudice subi par le propriétaire, résultant de l'indisponibilité des lieux et de la perte des redevances, en lui versant une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle, et ce, à compter du non-respect des délais de paiement jusqu'à libération définitive des lieux, et ce, en application de l'article 1240 du code civil.
Sur les demandes accessoires,
En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [N] [Y], partie perdante, est condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [I] [N] [Y] est condamné à payer à l'association COALLIA la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande tendant au constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] [Y] à payer à l'association COALLIA une somme de 9 418,04 euros au titre des redevances et charges, arrêtée au 21 juin 2024 et majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 ;
AUTORISE Monsieur [I] [N] [Y] à s'acquitter de la dette en 24 fois, en pro-cédant à 23 versements de 390 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la pre-mière fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'expulsion ;
DIT qu'à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d'une seule mensualité à sa date d'échéance :
" l'échelonnement sera caduc,
" la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
" le contrat de résidence du 27 février 2018 concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9] sera résilié ;
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [I] [N] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procé-dures civiles d'exécution ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] [Y] à payer à l'association COALLIA une in-demnité d'occupation égale au montant mensuel de la redevance et des charges qui au-raient été dus si le contrat de résidence s'était poursuivi, à compter de la date de résilia-tion du contrat jusqu'à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] [Y] à payer à l'association COALLIA la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
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