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Cour administrative d'appel de Marseille, 08 juillet 2024. 24MA00304

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

24MA00304

Date de décision :

8 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Brando a fait opposition à sa déclaration préalable du 14 janvier 2021 pour l'édification d'un abri de jardin sur la parcelle cadastrée section C n° 1146 située au lieudit " Causerdu ", ainsi que la décision du 31 août 2021 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 2101035 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. B, représenté par Me Poletti, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus d'autorisation est entaché d'une analyse factuelle erronée ; - la construction est un garage qui peut être isolé au sens du point 2.4.1 du règlement du PLU en raison du dénivellement du terrain ; - il est fait interdiction aux communes d'interdire l'usage du bois pour la réalisation de constructions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Brando a fait opposition à sa déclaration préalable du 14 janvier 2021 pour l'édification d'un abri de jardin sur la parcelle cadastrée section B n° 1146 située au lieudit " Causerdu ", ainsi qu'à l'annulation du rejet de son recours gracieux intervenu le 31 août 2021. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires. (CE 10 mars 2018, Safraou, n° 414156, mentionné aux Tables) 4. En premier lieu, si M. B indique, dans sa requête d'appel, se référer expressément à l'intégralité des moyens écartés par les premiers juges, c'est toutefois sans énoncer ces moyens, ni joindre à sa requête ses écritures de première instance, de sorte que le juge d'appel n'est pas tenu de les examiner. 5. En deuxième lieu, M. B entend se prévaloir de ce que la construction litigieuse serait un garage, et non pas un abri de jardin comme l'ont retenu le maire de Brando et les premiers juges. Il ressort des pièces du dossier que la construction se situe sur le jardin, sans qu'aucun chemin ne la relie à la voie, et que M. B ne fournit aucun élément permettant d'établir qu'il y entrepose effectivement des motos et des vélos comme il le soutient. Il s'ensuit que la construction en litige n'échappe pas à la règle tirée de l'article Ud 11 du règlement du PLU relative à la préservation de l'environnement, du caractère, de l'intérêt et de l'harmonie des lieux environnants et posée au point 2.4.1 de l'annexe au règlement du PLU de la commune de Brando, selon laquelle les dépendances reconnues nécessaires seront obligatoirement incorporées, accolées, reliées au bâtiment principal de telle façon que leur volume s'intègre harmonieusement dans la composition d'ensemble. Or, il ressort également des pièces du dossier que la construction de M. B n'est ni incorporée, ni accolée, ni reliée à un bâtiment principal de sorte qu'elle respecterait les prescriptions du règlement du PLU. Par suite, à regarder comme soulevés les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation des faits, ceux-ci seront écartés. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que la construction serait régulière au regard de l'article Ud11 du règlement du PLU et du point 2.4.1 de son annexe. 6. En dernier lieu, si M. B soutient que les communes ne peuvent interdire l'usage du bois pour la réalisation de construction, ce moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, ou à son application au litige, de sorte qu'il ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Brando. Fait à Marseille, le 8 juillet 2024.

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