Cour administrative d'appel de Marseille, 18 janvier 2005. 00MA01895
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
00MA01895
Date de décision :
18 janvier 2005
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le recours, enregistré le 25 août 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE (service des pensions) ; le ministre demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 95-2823 du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 17 mai 1995 par laquelle le service des pensions du ministère du budget a refusé d'assortir sa pension civile de retraite de la majoration pour enfants ;
.
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004,
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.18 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I- Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. II- Ouvrent droit à cette majoration :
Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en avoir assumé la charge effective et permanente
» ; qu'aux termes de l'article R.32 bis du même code : « En vue d'obtenir au titre des enfants recueillis l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L.18, le titulaire de la pension ou son conjoint doit justifier avoir assumé la charge effective et permanente de ces enfants par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu » ; que dans un cas de force majeure mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité de produire l'un des documents visés par l'article R.32 bis précité, il lui appartient de fournir la preuve par tous les moyens légalement admissibles, qu'il a effectivement assumé une telle charge pendant la durée prévue à l'article L.18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sauf preuve contraire apportée par l'administration ;
Considérant que M. X, fonctionnaire retraité du ministère de l'économie et des finances, a demandé le bénéfice de la majoration de pension prévue par les dispositions précitées de l'article 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de sa soeur Yvette qu'il déclare avoir eu à sa charge pendant la période de décembre 1946 à juin 1962 ;
Considérant, d'une part, que les circonstances, qui ne sont pas contestées, dans lesquelles M. X a quitté précipitamment l'Algérie en avril 1962, sans pouvoir emporter ses documents administratifs, sont constitutives d'un cas de force majeure l'ayant mis dans l'impossibilité matérielle de produire les documents visés par l'article R.32 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, il doit être admis à apporter la preuve de ses allégations par d'autres moyens que ceux prévus à l'article R.32 bis précité ; qu'il en résulte que la charge de la preuve contraire repose désormais sur l'administration ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en faisant supporter au ministre de l'économie et des finances la charge de la preuve contraire ;
Considérant, d'autre part, que, comme il a été dit, M. X doit être admis à apporter tous moyens de preuve à l'appui de ses allégations, même si les justifications produites ne figurent pas au nombre de celles qui sont prévues par l'article R.32 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il a versé au dossier un document établissant qu'il a bénéficié en qualité de soutien de famille d'une dispense de service militaire, une déclaration sur l'honneur de sa part et plusieurs témoignages de membres de sa famille ; que devant la Cour il produit, en outre, un bulletin de paye du mois d'octobre 1960 mentionnant l'existence de trois enfants à charge à cette date, dont un enfant de plus de 10 ans ; que ces documents, dont le caractère probant n'est pas contesté, établissent que M. X assumait la charge effective et permanente de sa soeur Yvette au sens des dispositions de l'article R.32 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 17 mai 1995 par laquelle le service des pensions a refusé d'assortir la pension civile de retraite de M. X de la majoration pour enfants ;
DECIDE :
Article 1e : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE (service des pensions) et à M..
00MA01895
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