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Cour d'appel, 10 juin 2008. 05/03052

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/03052

Date de décision :

10 juin 2008

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Texte intégral

ARRÊT N° 349 R. G : 05 / 03052 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 12 mai 2005 SA SEM VALS X... X... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1re Chambre A ARRÊT DU 10 JUIN 2008 APPELANTE : SA SEM VALS poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 33 Boulevard de Vernon 07600 VALS LES BAINS représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE INTIMES : Monsieur Jean-Louis X... ... 07600 VALS LES BAINS représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP RIBEYRE-D'ABRIGEON-VESSON, avocats au barreau de PRIVAS Madame Anne-Marie X... ... 07600 VALS LES BAINS représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP RIBEYRE-D'ABRIGEON-VESSON, avocats au barreau de PRIVAS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mars 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller Mme Muriel POLLEZ, Conseillère GREFFIER : Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et Mme Véronique VILLALBA, greffier lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 02 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2008. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 10 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. *** Vu le jugement déféré du 12 mai 2005 du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS qui a : - vu le rapport d'expertise de Monsieur Y... , - débouté la Société SEM VALS de ses demandes, - débouté les époux X... de leurs demandes reconventionnelles, - condamné la Société SEM VALS à payer aux époux X... la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné la Société SEM VALS aux dépens y compris les frais de l'expertise, Vu l'appel régulier en la forme de cette décision par déclaration du 12 juillet 2005 de la SA SEM VALS, Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 10 mai 2006 par la SA SEM VALS, appelante, et le bordereau de pièces annexé, Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 4 avril 2006 par les consorts X... , intimés, et le bordereau de pièces annexé, Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 7 mars 2008, MOTIFS La SA SEM VALS renouvelle sa demande de fermeture d'un forage effectué par les époux X... sur le fonds voisin du leur, en se fondant sur des directives européennes et un décret du 6 juin 1989, et d'autre part sur le principe de précaution. S'agissant des dispositions relatives à la qualité des eaux minérales, les règlements invoqués n'apparaissent pas applicables à l'espèce aux époux X... , dans la mesure où ils ont effectué de façon non contestée un forage aux fins du seul arrosage de leur jardin, et où il ressort des investigations de l'expert judiciaire qu'il n'y a aucune possibilité que le forage de Monsieur X... puisse polluer les eaux de captage de " SAINT JEAN LACHAUD " exploitées par la SA SEM VALS. Concernant le principe de précaution, la demande n'apparaît pas mieux fondée au regard d'un risque de pollution des eaux minérales de la SA SEM VALS par le forage X... , ce risque étant formellement exclu par l'expert judiciaire comme dit précédemment, et aucun autre élément n'étant produit à l'appui, qui ne saurait résulter d'un arrêté municipal d'interdiction de forage postérieur au forage litigieux, qui n'engage que l'autorité administrative, sans remettre en cause les droits de forage précédents régulièrement acquis. N'apparaît pas mieux établi un abus de droit de propriété ou encore un trouble anormal de voisinage, au titre d'une productivité réduite du forage, dont la valeur relève de la seule appréciation des époux X... et dont il ne résulte ni absence d'utilité, ni une quelconque intention de nuire de leur part, ni un quelconque dommage causé à la SA SEM VALS. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré et de débouter la SA SEM VALS de l'ensemble de ses demandes comme non fondées. La procédure engagée n'apparaît pas abusive et justifier l'allocation de dommages-intérêts, mais il y a lieu d'allouer aux époux X... la somme complémentaire de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il y a lieu de condamner la SA SEM VALS aux dépens des ordonnances de référé des 22 mars et 10 mai 2001 ayant ordonné l'expertise ainsi qu'aux dépens d'appel comme succombant au principal. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute la Société SEM VALS de ses demandes de fermeture de forage, d'expertise, et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Déboute les époux X... de leurs demandes de dommages-intérêts, Condamne la SA SEM VALS à payer aux époux X... la somme complémentaire de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la SA SEM VALS aux dépens des ordonnances de référé des 22 mars et 10 mai 2001 ainsi qu'à ceux d'appel, ces derniers avec droit par la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, avoués, de recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.

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Cour d'appel 2008-06-10 | Jurisprudence Berlioz