Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03379 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TIUB
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Janvier 2025
[X] [D]
[O] [K]
C/
[L] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Janvier 2025
à SELARL CLF
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 28 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 14 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [X] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [O] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [L] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [K] et Madame [X] [D] ont donné à bail à Monsieur [L] [T] un appartement à usage d’habitation (n°A07) et une place de parking (n°91) situés [Adresse 6]) par contrat en date du 28 janvier 2022, moyennant un loyer de 650 € outre 80€ de provision pour charges.
Compte tenu de manquements répétés à son obligation en matière de règlement des loyers et des charges, Monsieur [O] [K] et Madame [X] [D] ont fait assigner par acte du 3 juillet 2024 Monsieur [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
- Prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [T] de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
- Le condamner à leur payer la somme de 2778,41€ au titre des loyers et charges dus, somme à parfaire au jour de l’audience à venir ;
- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls du locataire et occupants ;
- Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [T] jusqu’à son départ ou son expulsion, à une somme mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et ce à compter de la saisine de la juridiction et jusqu’à la reprise effective des lieux ;
- Le condamner à leur payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et les dépens de l’article A444-32 du Code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
A l’audience du 14 novembre 2024, Monsieur [O] [K] et Madame [X] [D], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes et ont actualisé la dette locative à la somme de 5688,64 euros selon décompte du 12 novembre 2024.
Monsieur [L] [T], assigné par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024 délivré en son étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de résiliation
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de HAUTE GARONNE par la voie électronique le 4 juillet 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur le prononcé de la résiliation du bail :
Monsieur [O] [K] et Madame [X] [D] au soutien de leur demande de résiliation judiciaire du bail ont fait valoir que depuis juillet 2022 le locataire ne s’acquittait plus régulièrement du paiement de ses loyers et charges et que plusieurs commandements de payer avaient dû lui être délivrés.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que “le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)”.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location, l’absence de paiement du loyer constitue en conséquence un manquement contractuel grave du locataire.
En l’espèce, il convient de relever que trois commandements de payer ont été délivrés à Monsieur [L] [T] dont il s’est à chaque fois acquitté mais sans rependre le règlement du loyer courant régulièrement.
A ce jour, suivant décompte en date du 12 novembre 2024, le compte locatif est débiteur de 5225,45 euros, déduction faite des frais des trois commandements de payer.
Le tribunal relève par ailleurs que le compte locataire n’a fonctionné quasiment exclusivement qu’en position débitrice depuis juillet 2022 comme l’indiquent d’ailleurs les bailleurs à juste titre.
Le défaut récurrent de paiement des loyers ou l’irrégularité du paiement des loyers établis depuis plusieurs années constituent un manquement suffisamment grave du locataire à ses obligations justifiant que soit prononcée la résiliation du bail.
En conséquence, compte tenu des manquements graves et renouvelés de Monsieur [L] [T] en matière de règlement des loyers et charges, la résiliation judiciaire du bail litigieux sera prononcée à compter de la date du présent jugement.
L’expulsion de Monsieur [L] [T] sera ordonnée en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II - Sur les demandes de condamnation au paiement
Monsieur [O] [K] et Madame [X] [D] produisent un décompte en date du 12 novembre 2024 qui justifie que la dette est d’un montant de 5225,45 euros à cette date, mensualité de novembre 2024 incluse et déduction faite des frais des trois commandements de payer.
Monsieur [L] [T] n’ayant pas comparu, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 5225,45 €.
Monsieur [L] [T] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [O] [K] et Madame [X] [D] afin d’assurer la défense de leurs intérêts, Monsieur [L] [T] sera condamné à leur verser la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE à compter de la présente décision la résiliation du contrat de bail conclu le 28 janvier 2022 entre Monsieur [O] [K] et Madame [X] [D] d’une part et Monsieur [L] [T] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°A07) et une place de parking (n°91) situés [Adresse 7] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [K] et Madame [X] [D] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à verser à Monsieur [O] [K] et Madame [X] [D] la somme de 5.225,45 € au titre de la dette locative, selon décompte du 12 novembre 2024, mensualité de novembre 2024 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à Monsieur [O] [K] et Madame [X] [D] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à Monsieur [O] [K] et Madame [X] [D] la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [O] [K] et Madame [X] [D] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment