Cour d'appel, 16 mai 2024. 19/03519
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/03519
Date de décision :
16 mai 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03519 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFHQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/06879
APPELANTE :
SARL PORT CROISADE immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°B 424 746 741, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 12]
[Localité 21]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [HH] [B]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Assignée le 18/7/2019 à étude
Monsieur [XC] [RS]
[Adresse 56]
[Localité 19]
Représenté par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER subtituant Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [ID] [RE]
[Adresse 24]
[Localité 32]
Représenté par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER subtituant Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [K] [EN]
[Adresse 43]
[Localité 23]
Assignation remise à personne rencontrée en l'étude le 5/8/2019
Monsieur [R] [MO]
[Adresse 18]
[Localité 31]
ordonnance de caducité partielle du 26/9/19
Monsieur [SR] [PF] [YB]
[Adresse 46]
[Localité 38]
Représenté par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER subtituant Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [YO] [SI]
[Adresse 35]
[Localité 19]
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses le 7/8/2019
Monsieur [DB] [AY]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Assigné le 6/8/2019 à étude
Monsieur [OB] [KG]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représenté par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER subtituant Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [XK] [CX]
[Adresse 15]
[Localité 19]
Assigné le 18/7/2019 à étude
Madame [RV] [NN] [X]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentée par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER subtituant Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [ZW] [EW]
[Adresse 13]
[Localité 22]
Assigné le 30/7/2019 à domicile
[WO] [UU] décédé le 29 septembre 2018
Monsieur [OB] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représenté par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER subtituant Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [OB] [N]
[Adresse 29]
[Localité 19]
Assigné le 23/7/2019 à étude
Monsieur [G] [HV] [GR]
[Adresse 28]
[Localité 19]
Représenté par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER subtituant Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [D] [AR]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentée par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER subtituant Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 28]
[Localité 19]
Représenté par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER subtituant Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [YG] [F]
[Adresse 41]
[Localité 19]
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses le 7/8/2019
Madame [IU] [JP]
[Adresse 55]
[Localité 19]
Assignée le 18/7/2019 à étude
Monsieur [S] [V]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 19]
Représenté par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER subtituant Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [UD] [C]
[Adresse 28]
[Localité 19]
Représenté par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER subtituant Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [HM] [TH]
[Adresse 54]
[Localité 19]
Assigné le 18/7/2019 à étude
Monsieur [LT] [VH]
[Adresse 20]
[Localité 19]
Assigné le 18/7/2019 à personne
Madame [ZF] [VH]
[Adresse 20]
[Localité 19]
Assignée le 18/7/2019 à personne
Madame [J] [DS]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 19]
Représenté par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER subtituant Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [CF] [YX]
[Adresse 42]
[Localité 19]
Représenté par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER subtituant Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [SR] [IZ]
[Adresse 30]
[Localité 19]
Représenté par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER subtituant Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [P] [WG]
[Adresse 26]
[Localité 1]
Assigné le 22/7/2019 par procès-verbal de recherches infructueuses
Monsieur [BA] [EF]
[Adresse 3]
[Localité 52]
Assigné le 12/8/2019 par procès-verbal de recherches infructueuses
Monsieur [UL] [OJ]
[Adresse 47]
[Localité 51]
Assigné le 8/8/2019 à étude
Monsieur [ID] [BC]
[Adresse 37]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER subtituant Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [LC] [A]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Assignée le 18/7/2019 à étude
Monsieur [JY] [M]
[Adresse 48]
[Localité 19]
Assignée le 7/8/2019 par procès-verbal de recherches infructueuses
Monsieur [PN] [PA]
[Adresse 8]
[Localité 45]
Assigné le 18/7/2019 à étude
Monsieur [O] [TV]
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représenté par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER subtituant Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [AP] [JH]
[Adresse 57]
[Localité 19]
Assigné le 18/7/2019 à étude
Monsieur [BX] [GZ]
[Adresse 44]
[Localité 19]
Représenté par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER subtituant Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [SZ] [GZ]
[Adresse 44]
[Localité 19]
Assignée le 23/7/2019 à personne
Monsieur [WU] [T]
[Adresse 14]
[Localité 34]
Assigné le 19/7/2019 à étude
Monsieur [ZF] [W]
[Adresse 41]
[Localité 19]
Représenté par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER subtituant Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [VY] [OS]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Assigné le 18/7/2019 à personne
Madame [ZN] [NF]
[Adresse 50]
[Localité 19]
Assignée le 7/8/2019 par procès-verbal de recherches infructueuses
Madame [Z] [MG]
[Adresse 5]
[Localité 53]
IRLANDE
assignée selon les dispositions de l'article 4 paragraphe 3 du règlement CE 1393/2007 le 9/8/2019
[TM] [FM], décédé
SCI LA BOULANGERIE prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 40]
[Localité 39]
Assignée à personne habilitée le 23/7/2019
SCI SOWILO
[Adresse 16]
[Localité 25]
Représenté par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER subtituant Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL LOTISSIMO prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 49]
[Localité 36]
Assignée le 29/7/2019 à domicile
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Madame [IL] [KU] [GA] veuve [UU] en qualité d'ayant droit de [WO] [UU], décédé le 29 septembre 2018
[Adresse 41]
[Localité 19]
Représentée par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER subtituant Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [SA] [LK] en qualité d'ayant droit de son père [TM] [FM], décédé
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentée par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER subtituant Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 07 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 28 décembre 2006, la commune d'[Localité 19] a consenti à la SARL Port Croisade un bail emphytéotique lui permettant d'exploiter les équipements d'amarrage des navires de plaisance durant 48 ans.
Au titre de ce bail emphytéotique, la SARL Port Croisade a pu céder, aux acquéreurs de biens immobiliers situés sur la marina, les droits d'usage qu'elle obtenus de la commune sur les différents postes d'amarrage.
Par exploit d'huissier en date du 14 novembre 2016, considérant que la SARL Port Croisade avait failli à ses engagements en ne respectant pas ses obligations contractuelles, un certain nombre de propriétaires de biens situés sur la marina à savoir : Monsieur [JY] [M], Monsieur [OB] [L], Monsieur [UD] [C], Madame [HH] [B], Madame [LC] [A], Monsieur [ZF] [W], Monsieur [S] [V], Monsieur [Y] [U], Monsieur [WU] [T], Monsieur [OB] [N], Monsieur [YG] [F], Monsieur [ZW] [EW], Monsieur [CF] [YX], Monsieur [RM] [MX], Madame [IU] [JP], Monsieur [UL] [OJ], Monsieur [ID] [DJ], Monsieur [VY] [OS], Monsieur [G] [HV] [GR], Messieurs [YO] et [PI] [SI], Monsieur [K] [EN], SCI LA BOULANGERIE, Monsieur [R] [MO], Monsieur [P] [WG], SARL LOTISSIMO, Monsieur [PW] [FE], Monsieur [XK] [CX], Monsieur [AP] [JH], Madame [J] [DS], Monsieur [BX] et Madame [SZ] [GZ], Monsieur [ID] [BC], Monsieur [OB] [KG], Madame [Z] [MG], Madame [ZN] [NF], Monsieur [BA] [EF], Monsieur [LT] [VH] et Madame [ZF] [VH], Monsieur [O] [TV], Madame [D] [AR], Madame [RV] [NN] [X], Monsieur [SR] [IZ], Monsieur [PN] [PA], Monsieur [DB] [AY], la SCI SOWILO, Monsieur [TM] [FM], Monsieur [I] [FS], Monsieur [HM] [TH], Monsieur [WO] [UU], Monsieur [XC] [RS], Monsieur [SR] [PF] [YB] et Monsieur [BT] [VC] ont saisi le tribunal de grande instance de Montpellier de demandes indemnitaires et de révision des charges à son encontre.
Par jugement contradictoire prononcé le 2 avril 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :
- rejeté les demandes de Monsieur [RM] [MX], Monsieur [I] [FS], Monsieur [BT] [VC], Monsieur [PW] [FE] et Monsieur [TM] [FM] ;
- condamné la SARL Port Croisade à payer à titre de dommages et intérêts à chacun des autres demandeurs, la somme correspondant à 50 % du montant des charges dues par lui depuis le 28 janvier 2018 jusqu'à la date de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts conformément aux prévisions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la SARL Port Croisade à verser la somme de 3 000 euros aux demandeurs pris ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL Port Croisade aux dépens.
Par déclaration remise au greffe le 21 mai 2019, la SARL Port Croisade a relevé appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 10 septembre 2021, la SARL Port Croisade demande à la cour de déclarer l'action prescrite et se heurtant à l'autorité de la chose jugée. Sur le fond, elle sollicite la réformation du jugement concernant les problèmes liés au tirant d'eau. Elle sollicite de voir débouter les intimés de leurs demandes, de les voir condamner aux dépens et de voir condamner chacun des intimés à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 30 avril 2020, M. [OB] [L], M. [UD] [C], M. [ZF] [W], M. [S] [V], M. [Y] [U], M. [CF] [YX], M. [ID] [RE], M. [G] [HV] [GR], Mme [J] [DS], M. [BX] [GZ] et Mme [SZ] [GZ], M. [ID] [BC], M. [OB] [KG], M. [O] [TV], Mme [D] [AR], Mme [RV] [NN] [X], M. [SR] [IZ], la SCI Sowilo, M. [VP] [RS], M. [SR] [PF] [YB], Mme [IL] [UU], venant aux droits de M [WO] [UU] et Mme [SA] [LK], venant aux droits de M. [TM] [FM] demandent à la cour de débouter la SARL Port Croisade de ses demandes et de réformer le jugement en ce qu'il a considéré que le préjudice ne résulterait que de l'absence de dragage du bassin, qu'il ne serait caractérisé qu'à compter de la date du dépôt de l'expertise du 25 janvier 2018, et qu'il serait limité à une somme correspondant à 50 % du montant des charges dues par chaque intimé depuis le 28 janvier 2018 jusqu'à la date de la décision, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SARL Port Croisade à verser à chacun des intimés :
- à titre de dommages-intérêts une somme correspondant à 50 % du montant des charges versées à la SARL Port Croisade à compter de l'assignation jusqu'à la date de la décision à intervenir,
- une somme correspondant à 70 % du montant du dernier avis d'échéance (janvier 2014), multiplié par le nombre d'année de jouissance,
avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des condamnations.
Ils demandent en outre la condamnation de la SARL Port Croisade aux entiers dépens, et à payer à chaque intimé la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [SZ] [GZ] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 26 septembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de monsieur [R] [MO].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 7 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
Sur la prescription de l'action
Le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir tenant au fait que l'obligation d'entretien était une obligation à exécution successive.
La SARL Port Croisade fait valoir que dès le 15 juin 2009, un courrier fait état des dragages permettant d'obtenir une navigabilité conforme aux prévisions, ce qui atteste de l'ancienneté de la connaissance de la difficulté. Elle soutient en outre que le jugement rendu le 12 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier, aujourd'hui définitif, admet l'ancienneté de la difficulté et ajoute que les membres de l'association ne justifient pas d'un préjudice actuel et certain, aucun incident n'ayant jamais été déclaré.
Le jugement rendu le 12 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier (pièce 4 de l'appelante) a été rendu entre l'association Marina Port du Roy et la SARL Port Croisade. Il n'est donc pas opposable aux intimés, composés de personnes physiques et d'une SCI.
S'agissant du préjudice éventuellement subi, cette question relève du fond et non d'un problème de recevabilité.
Enfin, le courrier du 15 juin 2009 (pièce 24 des intimés) d'une part n'est adressé qu'à monsieur [CF] [GI], de sorte qu'il n'est pas établi que tous les intimés en aient eu connaissance dès 2009, d'autre part concerne un dragage prévu avant fin 2009, donc ponctuel, alors que la question porte plus largement sur le maintien dans le temps d'une profondeur présentée par les intimés comme minimale et obligatoire.
Dans ces conditions, un contrat d'entretien étant nécessairement un contrat à exécution successive, l'action en justice peut intervenir à tout moment de la vie du contrat. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'autorité de la chose jugée
La SARL Port Croisade soutient que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier s'est définitivement prononcé sur l'action et que les demandes se heurtent dans ces conditions à l'autorité de la chose jugée, la quasi-totalité des demandeurs à l'instance appartenant à l'association.
Les intimés font valoir d'une part que cette demande serait irrecevable car nouvelle en cause d'appel et d'autre part que les conditions de l'article 1355 du code civil ne seraient pas en l'espèce réunies.
La demande tend à voir déclarer irrecevables les demandes adverses, par un moyen nouveau tiré de l'autorité de la chose jugée. Elle est donc recevable au sens de l'article 565 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 12 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier (pièce 4 de l'appelante) a été rendu entre l'association Marina Port du Roy et la SARL Port Croisade. Il n'est donc pas opposable aux intimés, composés de personnes physiques et d'une SCI.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté les moyens d'irrecevabilité et déclaré l'action recevable.
Sur les manquements contractuels de la SARL Port Croisade
Le tribunal a retenu que les manquements contractuels reprochés à la SARL Port Croisade n'étaient pas établis, faute de démonstration d'une obligation contractuelle à l'origine du manquement (services du port, dispositif de sécurité, installations et commodités, fourniture d'eau douce et d'électricité aux pontons, tirant d'air, compte pour 'gros travaux') ou d'un manquement contractuel (entretien du bassin, système d'amarrage des bateaux), sauf concernant les problèmes liés au tirant d'eau, le bassin devant bénéficier d'une profondeur de 2,40 mètres, ce qui ne serait pas le cas au vu notamment d'un rapport d'expertise du 25 janvier 2018 réalisé par Andromède Océanologie.
L'appelante conteste tout manquement contractuel, notamment au titre du courant d'eau, faisant valoir que si elle s'est engagée envers la commune à une profondeur de bassin de 2,50 mètres, elle n'a en revanche pris aucun engagement en ce sens avec les intimés.
Les intimés persistent pour leur part à soutenir que les manquements contractuels de la SARL Port Croisade vont au-delà du seul problème de tirant d'eau et affectent en outre les services portuaires, l'entretien du port, en ce compris l'entretien du rideau de palplanches, les paiements de charges, ainsi que l'accès des voiliers au bassin du Port du Roy (tirant d'eau et tirant d'air).
Sur les services portuaires
Les intimés se plaignent de ne bénéficier ni d'eau, ni d'électricité, ni de sanitaires, ni de club house, ni d'éclairage, ni d'une surveillance de bassin alors que tous les ports de plaisance du 'bloc marine' offrent ces services. Ils ajoutent que le capitaine du port ne ferait pas respecter le règlement intérieur du port et n'entretiendrait pas le bassin.
Or, les contrats d'amodiation (dont pour référence celui de Monsieur [OS] et Madame [XT], pièce 11 des intimés) ne font état que de l'implantation par la SARL Port Croisade 'd'équipements portuaires légers d'amarrage pour permettre l'accueil de bateaux de plaisance' sans plus de précision, ce qui ne permet pas d'imputer à la SARL Port Croisade la charge des équipements revendiqués.
Sur l'entretien du port
Les intimés soutiennent que la SARL Port Croisade ne respecte pas son obligation de respecter la bonne conservation et l'entretien du bien loué dans la perspective de son retour à la municipalité d'[Localité 19] en parfait état (article 13 du bail emphythéotique repris dans les contrats d'amodiation). Ils en veulent pour preuve l'absence de provision pour financer en cas de besoin les travaux d'entretien et de mise en état du bassin tel le dragage. Ils ajoutent que les palplanches présentent de sérieux désordres, dus à leur durée de vie limitée et à leur défaut d'entretien.
Les intimés ne versent aux débats, s'agissant du défaut d'entretien qu'ils imputent à la SARL Port Croisade, que quelques photographies (pièces 31 à 33 des intimés), non authentifiées et en noir et blanc, trop imprécises pour apporter une quelconque preuve d'une carence d'entretien.
S'agissant plus précisément des palplanches, l'expert judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Nîmes (pièce 60 des intimés) a constaté que le rideau de palplanche présentait des décollements par plaques dans la zone de marnage (page 3), précisant que la corrosion lui paraissait 'normale, prévisible et acceptable'' (page 7). Dans ces conditions, le défaut d'entretien n'est pas démontré.
Par ailleurs, ils ne démontrent pas, au vu du contrat d'amodiation versé aux débats, que la SARL Port Croisade se soit engagée à leur égard à constituer une provision pour charges au moyen des charges versées par les amodiataires pour faire face aux possibles grosses réparations à venir.
Sur les paiements de charges
Les intimés soutiennent que la société Port Croisade contreviendrait à ses obligations en réglant grâce aux provisions sur charges réglées par les amodiataires des factures et charges de gestion sans rapport avec les dépenses occasionnées par le Port du Roy (factures de travaux, d'honoraires, d'EDF, d'eau, de comptabilité).
Si les dépenses dénoncées par les intimés (factures de travaux, d'honoraires, d'EDF, d'eau, de comptabilité) sont sans rapport avec l'entretien du Port du Roy, aucun élément du dossier n'établit qu'elles ont été faites grâce aux provisions sur charges versées par les amodiataires, la SARL Port Croisade étant susceptible de disposer d'autres sources de revenus.
Sur l'accès des voiliers au bassin du Port du Roy, le tirant d'eau et le tirant d'air
Les intimés font valoir que, contrairement à ce qui leur avait été promis, leurs voiliers ne peuvent accéder à la marina du fait de ce que d'une part le pont rouge d'[Localité 19] n'a pas été démoli et d'autre part la profondeur du bassin n'est pas suffisante et le tirant d'eau n'est pas conforme.
Aucun élément du contrat d'amodiation ne laisse apparaître que la SARL Port Croisade se serait engagée à obtenir la démolition du pont rouge.
Par ailleurs, si les attestations versées aux débats par les intimés (pièces 47 à 57 et 72 des intimés) font état de propos tenus par un vendeur ou une vendeuse en charge de la commercialisation s'agissant des tirants d'air et d'eau, ces propos ne peuvent en eux-mêmes constituer un engagement contractuel, contrairement au contrat de vente liant la SARL Port Croisade et les époux [H], lequel prévoyait expressément cet engagement (pièce 40 des intimés).
Concernant la profondeur du bassin, la SARL Port Croisade conteste s'être engagée à un tirant d'eau de 2,50 mètres sur l'ensemble du bassin et aucun élément ne figure à ce sujet dans les contrats d'amodiation.
Ainsi, si un risque sérieux de toucher le fond en plusieurs zones dans le cadre d'un amarrage arrière à quai existe pour les bateaux de grande taille et les voiliers par basses eaux, selon le rapport de monsieur [AS] (pièce 41 des intimés) non contredit par les rapports de messieurs [E] et [NT] (pièces 8 et 9 de l'appelante), lesquels concernent principalement la valeur des biens immobiliers, pour autant cet état de fait ne peut valablement être reproché à la SARL Port Croisade au titre d'un manquement à ses obligations.
De ce fait, la question des préjudices possiblement subis par les intimés, dont celui de la dépréciation éventuelle des biens et de la nécessité de démâter pour passer le pont rouge, devient sans objet.
Le jugement sera par conséquent infirmé et les intimés seront déboutés de leurs demandes.
Sur le dol
Le tribunal a rejeté les demandes tendant à voir 'fixer à compter de la date d'assignation le montant des charges annuelles pour chacun des demandeurs à 50 % de l'avis d'échéance du mois de janvier 2014" et à 'condamner la société Port Croisade à rembourser à chaque demandeur le montant des charges versés en sus des 50 % à compter de l'assignation jusqu'à la date du jugement à intervenir', estimant, au visa de l'article 1134 du code civil, ne pas avoir le pouvoir de réviser la convention, qui a force de loi entre les parties.
Devant la cour, les intimés formulent désormais une demande au visa de l'article 1131 du code civil tendant à voir 'condamner la société Port Croisade à indemniser les intimés de l'intégralité du préjudice résultant de l'inexécution de ses obligations contractuelles et à verser, à chacun, à titre de dommages une somme correspondant pour chacun des intimés à 70 % du montant du dernier avis d'échéance (janvier 2014) multiplié par le nombre d'année de jouissance'.
Aucune inexécution des obligations contractuelles n'étant retenue à l'égard de la SARL Port Croisade, et la demande des intimés reposant sur une inexécution contractuelle (bien que fondée sur le dol), cette demande sera nécessairement rejetée.
A titre surabondant, il sera rappelé qu'au moment de la formation des contrats d'amodiation, le dol était régi par les articles 1116 et 1117 du code civil. Il devait être prouvé et ne pouvait donner lieu qu'à une action en nullité, et ce lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties étaient telles, qu'il était évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Or, en l'espèce, ce n'est pas la nullité de la convention qui est demandée mais des dommages et intérêts. De plus, les intimés évoquent des inexactitudes, voire des omissions qu'aurait commises la SARL Port Croisade au moment de la formation des contrats d'amodiation défauts d'information quant à la durée de vie de la SARL Port Croisade, inférieure à celle du bail emphythéotique, quant à l'exploitation de la passe d'entrée du bassin par la société Argos, quant aux capacités d'indemnisation en cas de résiliation anticipée du bail emphythéotique et quant à l'équipement du port) mais en aucun cas des agissements pouvant être qualifiés de man'uvres frauduleuses. Enfin, aucun des intimés ne prétend qu'il n'aurait pas contracté s'il avait été correctement informé.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL Port Croisade
Il n'est pas démontré que l'action des intimés ait dégénéré en abus de droit, certaines des difficultés rencontrées, quoique non imputables contractuellement à la SARL Port Croisade, étant réelles.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera infirmé.
Les intimés, qui succombent, seront condamnés aux dépens et à payer, chacun, à la SARL Port Croisade la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt de défaut,
Infirme le jugement rendu le 2 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier sauf en ce qu'il a rejeté les moyens d'irrecevabilité, rejeté les demandes de Monsieur [RM] [MX], Monsieur [I] [FS], Monsieur [BT] [VC], Monsieur [PW] [FE] et Monsieur [TM] [FM], et rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL Port Croisade ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [OB] [L], M. [UD] [C], M. [ZF] [W], M. [S] [V], M. [Y] [U], M. [CF] [YX], M. [ID] [RE], M. [G] [HV] [GR], Mme [J] [DS], M. [BX] [GZ] et Mme [SZ] [GZ], M. [ID] [BC], M. [OB] [KG], M. [O] [TV], Mme [D] [AR], Mme [RV] [NN] [X], M. [SR] [IZ], la SCI Sowilo, M. [XC] [RS], M. [SR] [PF] [YB], Mme [IL] [UU], venant aux droits de M [WO] [UU] et Mme [SA] [LK], venant aux droits de M. [TM] [FM] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne chacun des intimés à payer à la SARL Port Croisade la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les intimés aux dépens.
le greffier le président
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